Cour de cassation, Chambre civile 3, 3 décembre 2020, 19-20.790, Inédit
TI Villejuif 22 janvier 2015
>
CA Paris
Désistement 4 juin 2019
>
CASS
Cassation partielle 3 décembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Indemnisation forfaitaire des troubles de jouissance

    La cour a estimé que les locataires avaient effectivement subi des troubles de jouissance anormaux et d'une particulière intensité, en raison de la durée excessive des travaux et des nuisances qui en ont résulté.

  • Accepté
    Réduction des loyers

    La cour a ordonné une réduction des loyers à hauteur de 50 % pendant la période des travaux, considérant que les locataires avaient été privés de jouissance paisible de leur logement.

  • Rejeté
    Exclusion de garantie

    La cour a jugé que les clauses d'exclusion de garantie étaient claires et précises, et que les dommages subis par les locataires ne relevaient pas de la couverture d'assurance.

  • Rejeté
    Responsabilité des entreprises

    La cour a estimé que la société Toit et Joie n'avait pas prouvé la faute des entreprises dans l'exécution des travaux, et que les nuisances étaient principalement dues à la décision de réaliser les travaux en site occupé.

Résumé par Doctrine IA

La société Toit et Joie a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. Dans son premier moyen, elle reproche à la cour d'appel d'avoir condamné la société à payer des dommages-intérêts aux locataires et de réduire les loyers, sans évaluer individuellement le préjudice subi par chacun des locataires. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que le préjudice subi par les locataires présentait la même nature et pouvait être réparé par une somme identique et une réduction de loyer. Dans son deuxième et troisième moyen, la société Toit et Joie invoque la compensation de dettes réciproques et la responsabilité de la société Brezillon. La Cour de cassation rejette ces moyens, estimant que les manquements reprochés à la société Brezillon n'étaient pas établis. Enfin, la société Toit et Joie reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté son appel en garantie contre la société Covea Risks. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt sur ce point, considérant que la clause d'exclusion de garantie contenue dans la police d'assurance était trop générale et ne permettait pas à l'assuré de connaître exactement l'étendue de sa garantie. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 déc. 2020, n° 19-20.790
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-20.790
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 4 juin 2019, N° 15/05059
Textes appliqués :
Article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042664777
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300918
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Sur les parties

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