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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, opposition ord. juge com, 24 mai 2016, n° 2016L00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2016L00642 |
Texte intégral
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
JUGEMENT PRONONCE LE 24 MAI 2016 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ENTRE : Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près du Tribunal de Grande Instance de RENNES,
Demandeur, Présent à l’audience en la personne de M. Jean-Pierre OLLIVAUX, Vice Procureur,
ET :
Madame C X
Née le […] à […]
[…]
Défendeur, Ni présente, ni représentée à l’audience
INTERVENANT A LA CAUSE :
SCP DESPRES Prise en la personne de Me Marie-Claire DESPRES 29 […]
[…]
[…]
[…]
Es qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire :
SARL SGB
[…]
[…]
Par requête datée du 5 Octobre 2015 adressée à Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de RENNES, Monsieur le Procureur de la République a demandé l’application des articles L653-5 5°, L653-5 6°, L653-8 2° et L653-8 3° du Code de Commerce, en vue de
prononcer une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à l’encontre de Madame C X,
Par Ordonnance en date du 16 Mars 2016 délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame la présidente du Tribunal de Commerce de RENNES a ordonné à Mme X d’avoir à comparaître à l’audience publique du 26 Avril 2016,
L’affaire a été retenue à l’audience publique du 26 Avril 2016 où siégeaient Madame Emilie MARIONNET, Monsieur William DIGNE et Monsieur Xavier DE MASCAREL, juges, qui en ont délibéré, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé, en présence de Monsieur Jean-Pierre OLLIVAUX, Vice Procureur,
& C1
Attendu que l’affaire est restée en délibéré,
Attendu que le débiteur n’a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil, conformément aux dispositions de l’article R&62-9 du Code de Commerce,
Attendu que les débats ont lieu en audience publique,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
FAITS ET PROCEDURE
La société SARL SGB a été créée le 02 Octobre 2007 par Monsieur D Y ; elle exerçait son métier dans différents secteurs du bâtiment,
Les parts étaient détenues par Monsieur Y (450 parts) et Monsieur E F (300 parts),
Suivant procès-verbal d’assemblée générale du 1° décembre 2010 Madame C X a remplacé Monsieur Y comme gérant de la société,
La société a également donné son agrément pour la cession des parts de M. Y à Madame X, les statuts de la société ont en conséquence été modifiés,
Le changement de gérant a été enregistré au Registre du Commerce et des Sociétés le 14 février 2011,
Madame Z est alors considérée comme la dirigeante de droit de cette société sans considération de l’activité réelle de celle-ci,
Par jugement en date du 12 Décembre 2012 le Tribunal de commerce de RENNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL SGB 15 rue Lobineau, […]
Par lettre du 31 Décembre 2013, le Mandataire Liquidateur fait part au tribunal que la procédure ne peut être clôturée ; la gérante de la société SGB étant une gérante de paille,
Par requête auprès du tribunal et suite au rapport du Mandataire Liquidateur Me DESPRES,
Le Procureur de la République va requérir contre Madame X, à titre principal, une sanction de faillite personnelle et à titre subsidiaire, une interdiction de gérer,
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Attendu que Monsieur le Procureur requiert du Tribunal :
De prononcer à l’égard de Madame C X une mesure de faillite personnelle en relevant à son encontre, les fautes suivantes:
Article L.653-5 5° du Code de Commerce :
Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
&/
Articie L.653-5 6° du Code de Commerce :
Avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou avoir une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Article L.653-8 2° du Code de Commerce :
Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou avoir, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L622-22.
Article L.653-8 3° du Code de Commerce :
Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation
Le Tribunal peut prononcer une mesure de sanction à l’égard de tout personne physique exerçant une activité commerciale ou artisanale, ou de toute personne physique, dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale ou de toute personne physique, représentant permanent de personnes morales, dirigeant de personnes morales contre laquelle a été relevé l’un des faits prévus aux articles L.653-3 à L.653-6 du Code de Commerce ;
Attendu que Madame G X n’était ni présente ni représentée à l’audience :
Madame X n’étant ni présente ni représentée à l’audience, le tribunal constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.
Attendu que Monsieur le Juge-Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction dans son rapport écrit :
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête
Attendu que selon les dispositions de l’article L653-7 du Code de Commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l’encontre de Mme C X une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer,
Attendu qu’il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées,
Attendu que dès lors la requête doit être déclarée recevable,
& O
Sur les fautes susceptibles d’entraîner une mesure de faillite personnelle :
Attendu que les pièces versées au dossier et les débats démontrent :
Que Madame X a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements, puisque le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire est daté du 12 décembre 2012 alors que la date de la cessation des paiements a été fixée le 12 juin 2011,
Que le Tribunal a été saisi par assignation de la Direction Générale des Finances Publiques et non par une déclaration de cessation des paiements de Madame A, que ce comportement fautif a privé l’entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde et que ce fait est visé à l’article L653-8 du Code de Commerce,
Que Madame X a tenu une comptabilité irrégulière puisqu’un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été dressé le 28 Avril 2011 et que ce fait est visé à l’article L653-6-6° du Code de Commerce,
Que Madame X n’a pas remis au Mandataire judiciaire les renseignements qu’elle était tenue de communiquer en application de l’article L622-6 du Code de Commerce malgré les mises en demeures qui lui ont été adressées,
Attendu en conséquence et conformément aux articles L653-1 et suivants du Code de Commerce, que le Tribunal fera droit à la requête du Ministère public, prononcera la faillite personnelle de Madame C X laquelle emportera interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L653-2 du Code de Commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixera à 8 (huit) années à compter du prononcé du présent jugement,
Attendu que le Tribunal ordonnera la publicité prévue en pareil cas,
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L653-1 du Code de Commerce, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la présente décision,
Attendu que Madame X sera condamnée aux entiers dépens,
Attendu qu’au cas où Madame B aurait disparu, ou n’aurait pu être touchée ainsi qu’au cas où elle serait notoirement insolvable les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Monsieur le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction, Le Ministère Public ayant été entendu en ses réquisitions orales, Condamne Madame C X a une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine
l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant
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toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L653-2 du Code de Commerce, dont la durée est fixée à 8 (huit) ans à compter du prononcé de la présente décision,
Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L653-1 du
Code de Commerce,
Condamne Madame X aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
Dit qu’au cas où Madame X aurait disparu, ou n’aurait pu être touchée, ainsi qu’au cas où elle serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
Fixe les dépens à la somme de 39,00 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du nouveau code de procédure civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Emilie MARIONNET, Présidente, Monsieur Georges- Alain RINTZLER et Monsieur Xavier DE MASCAREL, Juges, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier Associé.
LA PRESIDENTE LE GREFFIER ASSOCIE Mme Emilie MARIONNET Me Emeric VETILLARD
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