Infirmation partielle 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 23 janv. 2024, n° 22/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 14 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°23
N° RG 22/00279
N° Portalis DBV5-V-B7G-GO2M
S.A.S. TEOPOLITUB
C/
S.C. [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 23 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugements des 08 juin 2021 et 14 janvier 2022 rendus par le Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE
APPELANTE :
S.A.S. TEOPOLITUB
N° SIRET : 333 337 590
[Adresse 11]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Anaëlle TANGRE, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉE :
S.C. CAMILOU
N° SIRET : 828 986 984
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SC Camilou a, par devis n°C1172414a en date du 20 juin 2017 accepté le 13 juillet 2017, confié à la société Teopolitub le lot n°03 – Charpente métallique – bardage de la construction d’un bâtiment à usage professionnel, au prix toutes taxes comprises de 111.689,20 €.
Un avenant n° 01174003 en date du 3 octobre 2017 a opéré une moins-value totale de 259,20 € (montant toutes taxes comprises).
Les travaux ont avec l’accord de la société SC Camilou été sous-traités par la société Téopolitub à une société Techni Bardage industriel
La réception des travaux est en date du 27 avril 2018. Elle a été assortie de deux réserves, l’une relative à la porte de service à changer, l’autre portant sur des retouches de peinture du bardage extérieur.
Par acte du 26 juillet 2018 , la société Téopolitub a assigné la société SC Camilou devant le tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne. Elle a à titre principal demandé paiement du solde du prix des travaux, d’un montant de 35.308,49 €.
La société SC Camilou a à titre principal demandé de suspendre son obligation de paiement jusqu’à la réalisation des travaux confiés à la demanderesse et d’ordonner la restitution de la provision versée.
Elle a conclu au rejet des demandes de la société Téopolitub.
Elle reconventionnellement demandé paiement de la somme 17.800 € à titre de pénalités de retard et de celle de 750 € correspondant aux frais d’expert et d’huissier de justice exposés.
Par ordonnance du 15 mars 2019, le juge de la mise en état a condamné la société SC Camilou à payer à titre de provision à la société Téopolitub la somme de 16.758, 49 €.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) des Sables-d’Olonne a statué en ces termes:
'Vu les articles 1103, 1113, 1119, 1231-1, 1353 du code civil,
Condamne la société CAMILOU à verser, au titre du solde des travaux, à la société TEOPOLITUB déduction faite de la provision, la somme de 18 550 € majorée des intétrêts (intérêts) au taux contractuel, soit 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2018,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif,
Condamne la société CAMILOU à verser à la société TEOPOLITUB la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CAMILOU aux dépens de l’instance.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement'.
Il a considéré que :
— la créance de la société Téopolitub n’était pas sérieusement contestable ;
— le marché avait stipulé des pénalités de retard de 100 € par jour calendaire de retard sur le planning joint au dossier de consultation des entreprises ;
— l’architecte maître d’oeuvre avait attesté de la communication de ce planning lors de la réunion du 27 juillet 2017 ;
— la société Téopolitub avait achevé les travaux qui lui avaient été confiés le 27 avril 2018 au lieu du 27 octobre 2017 ;
— le retard de la société Téopolitub fondait la demande de la société SC Camilou en paiement de pénalités de retard, pour un montant de 16.191,05 € correspondant à 15 % du marché, montant maximal convenu ;
— déduction faite de la provision versée, la créance de la société Téopolitub était de 18.550 €.
Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne a, sur la requête en omission de statuer de la société SC Camilou, statué en ces termes :
Vu les articles 461 et 463 du code de procédure civile,
Rappelle que les pénalités de retard fixées à la somme de 16 191,05 € doivent venir en déduction de la somme de 18 550 € représentant le montant de la condamnation en principal après déduction de la provision,
Dit que les dépens de l’instance sont supportés par le Trésor Public'.
Par déclaration reçue au greffe le 1er février 2022, la société Téopolitub a interjeté appel de ces jugements.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, elle a demandé de :
'Dire la société TEOPOLITUB recevable et bien fondée en son appel et en ses conclusions,
L’y recevant et y faisant droit,
Réformer les jugements déférés rendus les 8 juin 2021 et 14 janvier 2022 en ce qu’ils ont :
' Débouté la société TEOPOLITUB de ses demandes plus amples ou contraires aux dispositifs ;
' Rappelé que les pénalités de retard fixées à la somme de 16.191,05 € doivent venir en déduction de la somme de 18.550 € représentant le montant de la condamnation en principal après déduction de la provision ;
Statuer à nouveau :
Vu les articles 1103, 1217 et suivants et 1353 du code civil,
Débouter la société CAMILOU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de l’appel incident et des demandes mentionnées aux termes de ses conclusions du 29 juillet 2022 ;
Condamner la société CAMILOU à payer à la société TEOPOLITUB une somme de 35.308,49 € due au titre du solde des travaux, outre les intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 18 Juin 2018, date de la mise en demeure sur la somme de 17.500 € jusqu’au complet paiement de cette somme, outre la somme de 383,49 euros au titre des intérêts de retard échus sur la somme de 16.758,49 € du 18 juin 2018 au 2 mai 2019, date du paiement de cette somme ;
Condamner la même au paiement d’une somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de défense de première instance et d’appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel'.
Elle a soutenu que :
— la date d’achèvement du chantier avait été fixée la semaine 16 de l’année 2018, du 16 au 22 avril ;
— les travaux avaient été achevés le 8 mars 2018, 6 semaines avant la date convenue d’achèvement des travaux et réceptionnés le 27 avril suivant ;
— le cahier des clauses administratives particulières (ccatp) en date du 27 juillet 2017, postérieur à l’acte d’engagement du 13 juillet 2017, ne lui était pas opposable s’agissant de la date alléguée de fin de chantier, le planning des travaux n’ayant pas été communiqué.
Elle a conclu au rejet des demandes reconventionnelles de la société SC Camilou (suspension de l’obligation de paiement, résolution du marché), ayant parfaitement exécuté ses obligations dans le délai convenu. Elle a ajouté que :
— telle que formulée, la demande en résolution du marché n’avait pas saisi la cour ;
— la juridiction ne pouvait pas se fonder sur le rapport d’expertise amiable établi sur la demande de la société SC Camilou, que ne corroboraient pas d’autres éléments.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2022, la société SC Camilou a demandé de :
'Vu les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1792-6 du Code Civil,
Vu les articles 548 et 567 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 5 du Cahier des Clauses Administratives Particulières et les autres pièces,
A TITRE PRINCIPAL :
— Déclarer la société TEOPOLITUB infondée en son appel ;
— Confirmer les jugements en date des 8 juin 2021 et 14 janvier 2022 du Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE en ce qu’il a mis à la charge de la société TEOPOLITUB des pénalités de retard s’élevant à la somme de 16 191,05 € ;
— Débouter la société TEOPOLITUB de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
— Réformer les jugements des 8 juin 2021 et 14 janvier 2022 du Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE en ce qu’il a débouté la société CAMILOU de sa demande de suspension et statuant à nouveau suspendre l’obligation de paiement de la société CAMILOU jusqu’à la réalisation définitive et parfaite et dûment constatée des travaux commandés à la société TEOPOLITUB, et ordonner la restitution à la société CAMILOU de la provision versée en exécution de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 15 Mars 2019 ;
— Décider qu’à défaut de réalisation desdits travaux dans le mois de la notification du présent arrêt à intervenir, la société TEOPOLITUB sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 35 308,49 € et des intérêts y attachés, le contrat étant résolu, et sera condamnée à verser à la société CAMILOU, outre la provision décidée par le juge de la mise en état d’un montant de 16 758,49 €, des dommages-intérêts d’un montant de 56 383,56 €, correspondant aux deux devis de remise en état, et les pénalités de retard de 16 191,05 €, soit 89 333,10 € au total ;
— Ordonner, en tant que de besoin, la compensation entre les différentes condamnations respectives et éventuellement mises à la charge des parties.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner la société TEOPOLITUB au versement d’une somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du CPC, d’une somme de 750 € au titre des frais d’expert et d’huissier de justice et à la prise en charge des dépens et des frais'.
Elle a soutenu que :
— le planning des travaux avait été communiqué à la signature du marché, recommuniqué avec le compte-rendu de la première réunion de chantier par courriel en date du 18 août 2017 et que les délais d’intervention avaient été rappelés à chaque réunion de chantier ;
— le retard de la société Téopolitub avait été de 178 jours ;
— la pénalité de retard était ainsi de 16.191,05 €, soit 15 % du montant du marché ainsi que stipulé.
Elle a ajouté :
— justifier des désordres affectant les travaux réalisés par la société Téopolitub ;
— que le défaut de livraison d’un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles justifiait que le paiement du prix du marché soit suspendu ;
— avoir supporté le paiement des travaux de reprise, pour un montant de 56.386,56 €.
Elle a maintenu sa demande de résolution du marché conclu avec cette société.
L’ordonnance de clôture est du 16 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIETE TEOPOLITUB
L’article 1103 du code civil dispose que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1353 du même code précise que :
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
L’article 1792-6 du code civil rappelle que : 'La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves'.
La marché de travaux conclu entre la société SC Camilou et la société Teopolitub est en date du 13 juillet 2017. Il confie à cette dernière société le lot 3-1 ossature métallique. La société Teopolitub s’engageait à exécuter la prestation confiée en contrepartie du paiement du prix de celle-ci, d’un montant hors taxes de 93.0745,33 €, soit 111.689,20 € toutes taxes comprises.
Le procès-verbal de réception des travaux est en date du 27 avril 2018. Deux réserves mineures ont été formulées. Il n’a pas été produit de procès-verbal de levée des réserves.
Il s’en déduit que la société Teopolitub a exécuté la prestation confiée. Elle est en conséquence fondée à demander paiement du prix de celle-ci, déduction à faire d’une éventuelle créance de la société SC Camilou au titre de la reprise de désordres ou de pénalités de retard.
La société Teoplitib justifie, par la production des factures de situation et un extrait du grand livre des tiers, demeurer créancière de la somme toutes taxes comprises de 35.308,49 €.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu ce montant et condamné la société SC Camilou au paiement de la somme de 18.550 €, déduction faite du montant de la provision versée (35.308,49 – 16.758,49).
Il sera réformé en ce que les intérêts de retard courent au taux contractuel sur la somme de 35.308,49 € à compter du 18 juin 2018, date de la mise en demeure de payer.
B – SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE SC CAMILOU
1 – sur la suspension de l’obligation de paiement du prix
L’article 1219 du code civil dispose que : 'Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave’ et l’article 1220 du même code que : 'Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais'.
Il résulte des développements précédents que la société SC Camilou n’est pas fondée en cette prétention. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2 – sur la restitution de la provision
Il résulte des développements précédents que la société SC Camilou n’est pas fondée en cette demande.
3 – sur les pénalités de retard
a – sur les stipulations contractuelles
L’article 1120 du code civil dispose que : 'Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières'.
Le marché de travaux signé de la société Teoplitub stipule en page 2, au paragraphe '7 – DELAI’ :
'Date de démarrage des travaux : semaine 36 année 2017
Durée globale : 7 mois(hors congés)
Date finition : semaine 16 année 2018
Une pénalité de 100 Euros TTC pourra être appliquée par jour calendaire de retard sur planning ci-dessus mentionné, selon CCAP joint au DCE'.
Le cahier des clauses administratives particulières (ccap) est visé à ce marché. L’appelante en conteste l’opposabilité au motif qu’il serait postérieur à la conclusion du marché, à preuve la date figurant en pied de page du document, le 27 juillet 2017.
L’appelante, professionnelle du bâtiment, n’a à la signature du marché, lors de l’exécution de sa prestation ou à la réception des comptes-rendus de chantier, formulé aucune observation relative à un défaut de communication de ce document.
[B] [C], architecte maître d’oeuvre, a dans une attestation en date du 21 janvier 2018 indiqué que le cahier des clauses administratives particulières avait été remis en mains propres à la signature des marchés. La société Merlet Francis a de même déclaré dans une attestation en date du 21 juin 2018 : 'Avoir bien reçut le… cahier des charges le jour de la signature du marché en présence de Mme [C] Architecte'.
Il s’ensuit que ce cahier des clauses administratives particulières, quand bien même n’aurait-il pas été revêtu de la signature du représentant de l’appelante, a valeur contractuelle dès lors qu’il est expressément visé au marché et a été remis le jour de la signature de celui-ci à la société Teopolitub.
Au surplus, les pénalités de retard sont stipulées en termes identiques au marché de travaux et au cahier des clauses administratives particulières, avec la limite suivante stipulée à ce cahier et favorable à l’entreprise intervenant : 'Par dérogation au CCAG, elle est appliquée sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable et est plafonnée à 15 % du montant du marché'.
b – sur le retard
Il est stipulé au paragraphe '06 – DELAIS’ du cahier des clauses administratives particulières que :
'1- Calendrier prévisionnel général d’exécution
Le délai global d’exécution de I’ensemble des lots est fixé dans l’acte d’engagement :
[…]
Les délais d’exécution de chaque lot s’inscrivent dans le délai global d’exécution, conformément au calendrier prévisionnel général d’exécution.
[…]
2 – Calendrier détaillé d’exécution
Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages ou groupes d’ouvrages dont la construction fait l’objet des travaux. Il indique en outre, pour chacun de lots la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives de l’entrepreneur sur le chantier.
Il est établi par le maître d’oeuvre en concertation avec les entrepreneurs pendant la période de préparation du chantier.
Il doit s’inscrire dans les limites du calendrier prévisionnel général d’exécution. A défaut d’accord sur le calendrier détaillé, le calendrier prévisionnel devient contractuel'.
[B] [C] a dans l’attestation précitée déclaré que :
'L’entreprise a pris du retard pendant le chantier pour:
— Défaut de présentation d’assurance
— Défaut de présence régulière sur le chantier
— Nombreuses reprises de travaux
— Retard dans les finitions
Leur intervention à l’origine devait s’étendre sur 3 semaines selon le planning transmis à la signature du contrat et renvoyé par mail le 28/08/17 à toutes les entreprises. Au lieu de cela, elle s’est étalée sur 6 mois,
Conformément au CCAP remis en mains propres à la signature des marchés, il a été appliqué des pénalités de retard.
Cette situation a imposé de nombreuses constatations, démarches diverses de ma part et a entraîné une pression sur les tous autres artisans, qui je tiens à le préciser ont donné le change, afin de ne pas retarder l’entrée dans les locaux'.
La société Merlet Francis a dans son attestation précitée déclaré : 'Avoir bien reçut le planning et cahier des charges le jour de la signature du marché en présence de Mme [C] Architecte et de Mr et Mme [G]'.
Le gérant de la société La Préroise a dans une attestation en date du 21 juin 2018 indiqué que :
'Je soussigné Mr [A] Gérant de l’entreprise SARL Artísanale Construction La Préroise atteste avoir reçu en mains propres le marché du chantier SC CAMILOU/AXYROLL début juillet et signer le même jour en présence de Mme [B] [C] l’architecte, et avoir reçu et lu le planning le 28 08 2017 à 16h33.
Teopolitub nous a fait prendre du retard sur le planning et ça ne correspondait pas à ce qui était prévu au départ'.
[I] [N], gérant de la société [I] [N], a dans une attestation en date du 20 juin 2018 déclaré que :
' l’entreprise [N] [I] :
— a bien reçu un planning prévisionnel le jour de la signature du marché de la part de Mme [C] architecte
— a subit des retards pour nos interventions, ainsi que des reprises de peinture supplémentaires dû à des infiltrations d’eau, zone porte de service, à cause de l’entreprise TEOPOLITUB'.
Le gérant de la société [K] Menuiserie a dans une attestation en date du 21 juin 2018 indiqué que :
'Je soussigné Monsieur [J] [K]… atteste que pour accepter le chantier de la société SC CAMILOU / AXYROLL il me fallait impérativement :
— Un planning des travaux (remis par mail le 28/08/2017 par [B] [C] Architecte)
— Un marché de travaux signé (remis en juin 2017 par [B] [C] Architecte)
— Des compte-rendu hebdomadaire effectués par [B] [C]
De plus pour ce chantier SC CAMILOU, je voulais absolument faire le placoplatre en décembre 2017, puisque je savais que j’avais un autre chantier en février 2018. J’ai subi deux mois 1/2 de retard pour non respect de planning du charpentier plus fuites régulières du bâtiment'.
[T] [V], gérant de la société Métallerie [T] [V], dans une attestation en date du 3 octobre 2018 'atteste que le 13/07/2017 à la réunion de chantier du projet de batiment de Monsieur et Madame [G] situé [Adresse 12] .
Et en présence de Madame [C] architecte et de Mr [Z] [R]
(Téopolitub), afin de définir les points de fixation de l’enseigne en tôle découpée de ma fabrication. Monsieur [L] a bien indiqué que ce chantier était l’affaire d’un mois de travail … ce qui convenait à toutes les personnes présentes'.
Les comptes-rendu de chantier établis par le maître d’oeuvre ont été produits aux débats. Les termes n’en sont pas contestés. Il en résulte que :
— la société Teopolitub devait intervenir à compter de la semaine 41 (compte-rendu n° 2 du 5 octobre 2017) ;
— cette société devait commencer la pose de la charpente semaine 42 (compte-rendu n° 4 du 10 octobre 2017) ;
— le compte-rendu n° 14 du 17 janvier 2018 appelait, outre diverses infiltrations constatées et reprises à effectuer, que : '8-1 Eaux pluviales à brancher avant coulage, date prévue le 27/11 – à faire semaine 49 – TRES URGENT’ ;
— des infiltrations affectaient le lot confié à la société Teopolitub, outre diverses reprises à effectuer (v compte-rendu n° 18 du 14 février 2018).
S’agissant de la charpente métallique, le planning de chantier produit aux débats, que l’ensemble des entreprises intervenues sur le chantier, à l’exception de l’appelante, reconnaît avoir reçu courant juillet 2017 du maître d’oeuvre, mentionne, s’agissant du lot 'charpente métallique', une date de début des travaux le 28 août 2017 et une date d’achèvement le 27 octobre suivant.
La société Neopolitub n’a à aucun moment du chantier argué d’un défaut de communication du planning prévisionnel des travaux.
Elle ne peut pas sérieusement soutenir que le délai ci-dessus rappelé au marché de travaux, de 7 mois, du 4 septembre 2017 (semaine 36) au 20 avril 2018 (semaine 16), était celui de son intervention et non celui du chantier dans son ensemble.
Le planning prévisionnel, visé au contrat de marché, communiqué à l’ensemble des entreprises devant intervenir sur le chantier, a valeur contractuelle.
Par courrier recommandé en date du 10 janvier 2018 que la société Teoplitub ne conteste pas avoir reçu, la société SC Camilou a notamment indiqué à cette société que :
'En dépit de nombreuses relances et de celles de notre architecte Mme [B] [C], nous constatons qu’à ce jour, le 10/01/2018 certains travaux restent à effectuer et d’autres comportent des malfaçons.
[…]
Dans ces conditions, nous vous mettons en demeure d’exécuter avant le 15/01/2018 les travaux précités et réparations des malfaçons.
En effet, conformément au planning ci-joint, annexé au marché de travaux par mail le 28/08/2017 avec le compte-rendu N°00, votre intervention devait s’achever fin octobre 2017 comme vous nous l’avez demandé lors de la dernière réunion du 13/07/2017.
Nous sommes aujourd’hui le 10/01/2018 et les doublages ne peuvent toujours pas commencer'.
Par courrier recommandé en date du 22 février 2018 distribué le 26 février suivant, la société SC Camilou a notamment indiqué à la société Teoplitub que :
'Vous n’avez au surplus pas respecté les délais contractuels, ce qui retarde l’intervention des autres corps d’état et nous place dans une position particulièrement délicate puisque nous devons déménager impérativement au plus tard le 22 mai prochain.
Vous justifiez votre retard dans votre réponse du19 janvier par le fait que vous n’auriez pas signé le planning détaillé. Vous voudrez bien vous reporter à l’article 6 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) pour cette construction qui stipule qu’à défaut d’accord sur le calendrier détaillé, le calendrier prévisionnel général d’exécution devient contractuel. En prenant le marché, vous en avez accepté toutes les conditions générales et particulières; nous sommes donc en droit, conformément à l’article 5 dudit CCAP de vous réclamer des pénalités de retard sans mise en demeure préalable à raison de 100 € TTC par jour de retard.
Votre intervention devait s’achever fin octobre 2017 et elle n’est toujours pas terminée, soit actuellement 115 jours de retard ; les pénalités s’élèvent donc aujourd’hui à 11 500 €'.
Une expertise amiable a été réalisée le 8 mars 2018, en présence du gérant de la société Teopolitub. L’expert, [U] [O] de la société Arthrex, a dans son rapport en date du 12 mars 2018 relevé divers désordres, malfaçons et non-façons.
Par courrier recommandé en date du 29 mars 2018 que la société Teopolitub ne conteste pas avoir reçu, le maître d’oeuvre lui a indiqué que :
'Malgré mes nombreuses constatations et avertissements, et malgré le constat contradictoire effectué le 8 mars 2018 par un architecte expert, je suis encore à constater au moins trois fuites persistantes provenant de la couverture.
[…]
Agissant en tant que maître d’oeuvre, ces circonstances entraînent un temps imparti pour cette mission démultiplié, des déplacements exagérés et des démarches imprévues pour un chantier tel que celui-ci.
[…].
A ce jour je dois de me rendre au minimum 2 à 3 fois par semaine sur place, uniquement pour suivre votre lot. Ces manquements portent préjudice à mon activité et ma renommée ainsi qu’à celle de mes clients M. et Mme [G].
[…]
J’ai pris note de votre présence le vendredi 30/03/18 et exige intervention sur les fuites évoquées avec réparations définitives des malfaçons.
Si je constate d’autres fuites à partir de cette date, je conseillerai au maître d’ouvrage de résilier votre marché avec effet immédiat, avec reprise des malfaçons et non conformités et poursuite des travaux par une autre entreprise, à vos frais et périls'.
La réception des travaux confiés à la société Teopolitub est en date du 27 avril 2018. Elle a été assortie de deux réserves, mineures ainsi que précédemment exposé.
Le chantier, qui devait prendre fin au 27 octobre 2017, s’est achevé le 27 avril 2018, soit un retard de 182 jours.
Les pénalités de retard sont d’un montant de 16.191,05 € correspondant à 15 % du montant du marché que la société SC Camilou admet être de 107.940,39 € toutes taxes comprises.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a fait droit pour ce montant à la demande en paiement de pénalités de retard présentée par la société SC Camilou.
4 – sur la reprise des désordres
L’article 1792-6 du code civil dispose notamment que :
'La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage'.
L’article 1217 du code civil dispose que :
'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter'.
Deux réserves ont été formulées à la réception.
Par courrier en date du 6 novembre 2018, la société SC Camilou a communiqué à la société Teopolitub un second rapport en date du 29 octobre 2018 établi sur sa demande par la société Arthex précitée. Les opérations d’expertise se sont déroulées hors la présence de la société Teopolitub.
Cet expert a constaté que la réserve relative à la porte de service avait été levée, mais non celle relative à la retouche de peinture sur la bardage extérieur. Il a relevé divers désordres apparus pendant la période de parfait achèvement, à savoir :
— des traces d’oxydation en pied de bardage ;
— une mauvaise fixation du portail ;
— un mauvais serrage de boulons ;
— une déformation des coiffes d’acrotère ;
— l’existence de ponts thermiques ;
— des traces d’humidité sur la dalle du garage ;
— la mauvaise réalisation d’un drain périphérique.
Par courrier en date du 13 décembre 2018, la société Teopolitub a notamment répondu que : 'Nous allons diligenter une équipe sur place afin d’évaluer la réalité des désordres signalés et, le cas échéant, de procéder aux réparations qui pourraient s’avérer nécessaires'.
Par courriel en date du 18 février 2019 adressé au maître d’oeuvre et dont les termes n’ont pas été contestés, [Y] [M] de la société Teopolitub ([Courriel 10]) a indiqué que :
'Pour faire suite a votre mail de se matin, la porte de service a été revu et fonctionnait très bien lors de notre intervention, le client était la et a vu le fonctionnement. Les coiffes d’accrotères ont étés reprises afin de suprimer les flahs, il y a bien évidament de l’isolant sur toute la surface de couverture, isolant de classe de comprésibilité b, qui est mis en oeuvre sur des toits terrasses inaccéssible !!!! Trop de passage en couverture on déjà eu lieu a mon avis, et en fonction de comment tombe les panneaux, nous pouvons avoir des petites bandes en complément qui sont forcément moins rigide qu’un panneau entier.
En éspérant trouver une issue favorable… '
La réalité de cette intervention de la société Teopilitub postérieurement à la communication du second rapport d’expertise amiable n’est pas contestée. Elle n’a toutefois pas porté sur l’ensemble des désordres mentionnés au rapport d’expertise amiable.
La société Mzab avait dans un courrier en date du 14 novembre 2018 adressé à la société Axyroll (occupant les locaux litigieux) indiqué que :
'En réponse de notre entretien, lors de la visite de votre entreprise AXYROLL.
J’ai le regret de refuser cette intervention, car j’ai constaté qu’il y avait trop de mal façon à court thermes.
Voici les causes de mon refus :
— Eclipses pas à leur place pour des couvertures neuves (faut tous changer).
— Membrane avec trop de rustines donc à court thermes certaines fuites peuvent survenir (refaire la membrane).
— Descentes d’eau intérieure à refaire, fuite a venir.
— Tôle façade blance abimé au dessus de la grande ouverture (faut la changer).
Je vous invite donc à recontacter l’entreprise qui est intervenue la première fois'.
La société Arnaudeau a établi à l’intention de la société Axyroll précitée un devis de travaux en date du 25 septembre 2019, relatif aux désordres relevés par l’expert amiable. Ce devis est d’un montant toutes taxes comprises de 50.191,92 €. Il a pour objet le serrage des boulons, des travaux sur la couverture et des travaux d’étanchéité. Un devis en date du 28 novembre 2019 de [I] [N] a été établi à l’intention de 'SC CAMILOU – AXYROLL'. Il a trait à des travaux de peinture, pour un montant toutes taxes comprises de 6.194,64€.
Ces devis sont postérieurs à la dernière intervention de la société Teopolitub décrite au courriel en date du 8 février 2019. Ils corroborent les termes du rapport d’expertise amiable. Ces documents, s’ils établissent l’existence de désordres dénoncés dans la période de parfait achèvement, ne permettent pas d’apprécier le coût de reprise des désordres qui pourraient être imputés à l’appelante.
La cour ne disposant dès lors pas des éléments suffisants pour statuer, une mesure d’expertise sera ordonnée ainsi qu’il suit.
C – SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d’appel sera réservée jusqu’à réalisation des opérations d’expertise.
D – SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par la société Teopolitub.
Il sera sursis à statuer sur les demandes présentées de ce chef devant la cour jusqu’à réalisation des opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 8 juin 2021 du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne complété par jugement du 14 janvier 2022 sauf en ce qu’il :
'Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif’ ;
et statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
ORDONNE, s’agissant du coût de reprise des désordres signalés pendant la période de parfait achèvement, une mesure d’expertise ;
COMMET pour y procéder :
[D] [E]
[Adresse 4]
Port. : [XXXXXXXX02] – Mèl : [Courriel 8]
et à défaut en cas d’empêchement,
[P] [W]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX03] – Mèl : [Courriel 9]
avec mission de :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 12] ;
— recueillir les doléances des parties ;
— se faire communiquer tout document qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les désordres affectant les travaux réalisés par la société Neopolitub, réservés ou dénoncés dans l’année de la garantie de parfait achèvement ;
— préciser leur date d’apparition et s’ils étaient apparents à la réception des travaux ;
— déterminer la ou les causes des désordres ;
— donner son avis sur l’évolution future des désordres ;
— donner son avis sur l’imputabilité des désordres ;
— dire si ces désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux propres à remédier aux désordres ;
— en chiffrer le coût ;
— donner son avis sur le préjudice éventuellement subi par la société SC Camilou ;
— faire toute remarque utile en lien avec la présente mission d’expertise ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat de la cour chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’expert devra tenir le magistrat chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert établira un pré-rapport qu’il remettra pour observations aux parties ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de pré-rapport :
— le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif ;
— les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis ) et sa demande de rémunération au greffe de la cour dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe ( service des expertises ) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la société SC Camilou qui devra consigner la somme de 2.500 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Poitiers avant le 29 mars 2024, étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert sera déterminée ultérieurement par la cour ;
— l’appelante est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’intimée en cas de carence ou de refus ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RENVOIE l’affaire et les parties à la mise en état ;
SURSOIT à statuer sur tous autres chefs de demande jusqu’à réalisation des opérations d’expertise ;
RÉSERVE les dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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