Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-25.565, Inédit
CPH Clermont-Ferrand 2 août 2016
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CA Riom 5 décembre 2017
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CASS
Cassation partielle 30 septembre 2020
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CA Limoges
Infirmation 31 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère disciplinaire de la mise à pied

    La cour a estimé que la mise à pied était bien conservatoire, car elle était justifiée par l'attente d'une décision sur le licenciement, et a rejeté l'argument du salarié concernant le délai entre la mise à pied et la convocation à l'entretien préalable.

Résumé par Doctrine IA

Le demandeur au pourvoi en cassation reproche à l'arrêt de la cour d'appel de Riom d'avoir considéré que la mise à pied conservatoire prononcée à l'encontre du salarié présentait un caractère conservatoire et non disciplinaire, privant ainsi de cause réelle et sérieuse le licenciement ultérieur pour les mêmes faits. Le demandeur invoque la violation des articles L.1331-1, L.1332-1, L.1332-2 et L.1332-3 du code du travail. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, en relevant que la cour d'appel n'a pas relevé de motif justifiant le délai de treize jours entre la mise à pied et la convocation à l'entretien préalable au licenciement. La Cour renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Limoges.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 30 sept. 2020, n° 18-25.565
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-25.565
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 5 décembre 2017
Textes appliqués :
Article L. 1332-3 du code du travail.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043105482
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO00859
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Sur les parties

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