Infirmation 15 décembre 2020
Cassation 26 octobre 2022
Infirmation partielle 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 12 mars 2024, n° 22/02084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 octobre 2022, N° 17/3210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/02084 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FC54
jugement du 27 Novembre 2017 TC DE NANTES RG N° 17/3210
arrêt du 15 Décembre 2020 COUR D’APPEL DE RENNES RG N° 18/320
arrêt du 26 Octobre 2022 COUR DE CASSATION DE PARIS N° V21-12.085
ARRET DU 12 MARS 2024
APPELANT ET DEMANDEUR AU RENVOI :
Monsieur [G] [T]
né le 15 Décembre 1969 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 225602 et par Me Olivier MORINO, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEE ET DEFENDERESSE AU RENVOI :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 230228 et par Me’Joachim d’AUDIFFRET, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Janvier 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et par M.'CHAPPERT, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 mars 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société (SARL) Saint Antoine BA, faisant partie d’un groupe de plusieurs sociétés ('groupe [T]') et dirigée par M. [G] [T], exploitait un fonds de commerce de traiteur depuis 2008.
Courant 2010, la société Saint Antoine BA a connu une baisse générale d’activité et des problèmes de trésorerie.
Par ordonnance du 10 octobre 2011, le président du tribunal de commerce de Nantes a désigné un mandataire ad hoc dans une procédure de conciliation.
Dans ce cadre, les 21 et 29 février 2012, un protocole de conciliation en vue de prévenir les difficultés du débiteur a été signé entre la SARL Saint Antoine BA et la société BNP Paribas selon lequel celle-ci acceptait de mettre en place un prêt d’un montant de 75 000 euros au profit de la SARL Saint Antoine BA, remboursable sur sept ans et assorti d’un différé de remboursement en capital de 6 mois, avec la garantie de M. [T].
Le prêt projeté était affecté à concurrence de 25 000 euros au remboursement du découvert existant et constituait un nouvel apport en trésorerie pour un montant de 50 000 euros bénéficiant du privilège de 'new money’ prévu par l’article L. 611-11 du code de commerce.
Par jugement du 12 avril 2012, le tribunal de commerce de Nantes a homologué l’accord de conciliation intervenu entre les parties.
En exécution de cet accord, par acte sous seing privé du 4 mai 2012, la SARL Saint Antoine BA a souscrit auprès de la SA BNP Paribas un contrat de prêt professionnel (n°60359154) d’un montant de 75 000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux contractuel de 4%, garanti par le cautionnement solidaire de M. [T]. Il y est stipulé que le financement octroyé dans le cadre du protocole bénéficiera dès homologation du privilège de New money prévu à l’article L. 611-11 du code de commerce.
Le même jour, M. [G] [T], s’est porté caution solidaire des engagements de la SARL Saint Antoine BA au profit de la SA BNP Paribas dans la limite de la somme de 86 250 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Par jugement du 30 octobre 2013, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Saint Antoine BA.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2013, la SA BNP Paribas a déclaré sa créance, au titre du prêt n°60359154, entre les mains du mandataire judiciaire.
Selon ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Nantes du 3 décembre 2014, la créance de la SA BNP Paribas a été admise pour la somme de 66 436,95 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4% l’an à titre chirographaire au titre du prêt n°60359154.
Par jugement du 4 février 2015, un plan de redressement de la SARL Saint Antoine BA a été mis en place et adopté par le tribunal de commerce de Nantes.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 17 avril 2015, avec avis de réception du 30 avril suivant, réitérée le 24 novembre 2015, la SA BNP Paribas a vainement mis en demeure M. [T], en sa qualité de caution, d’assurer le paiement des sommes dues au titre du prêt.
Par acte d’huissier du 19 juin 2015, la SA BNP Paribas a fait assigner M. [T] en paiement devant le tribunal de commerce de Nantes au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire de la SARL Saint Antoine BA.
En cours de procédure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 décembre 2015, la SA BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du prêt n°60359154.
Suivant jugement du 24 février 2016, la SARL Saint Antoine BA a été placée en liquidation judiciaire.
En l’état de ses dernières conclusions de première instance, la SA’BNP Paribas a demandé au tribunal de commerce de Nantes de condamner M. [T] à lui payer la somme de 71 941,25 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4% sur la somme de 67 530,49 euros à compter du 22 mai 2015 jusqu’à parfait règlement.
En défense, M. [G] [T] a opposé que son cautionnement était échu et manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus au moment où il s’est porté caution.
Par jugement du 27 novembre 2017, le tribunal de commerce de Nantes a :
— débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [T] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 71 941,25 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4% sur la somme de 67'530,49 euros à compter du 22 mai 2015 jusqu’à parfait règlement,
— condamné M. [T] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] aux entiers dépens.
Le tribunal a écarté toute disproportion manifeste au sens de l’article L. 341-4 du code de la consommation. Il a évalué le solde net des revenus annuels et du patrimoine de M. [T] à la somme de 313 708 euros, prenant en compte une déduction des encours de prêts la part de M. [T] dans l’indivision avec son épouse. Il a estimé que l’engagement de caution litigieux représentait de par son montant lors de la signature du prêt 27% du patrimoine et de ses revenus. Il a relevé que M. [T] n’avait complété aucune information sur la fiche de renseignements alors qu’il connaissait l’état de ses cautionnements lors de la signature du prêt, et retenu que la banque n’avait pas à vérifier la réalité des informations délivrées sur la fiche.
Par arrêt du 15 décembre 2020, la cour d’appel de Rennes, sur l’appel de ce jugement relevé le 11 janvier 2018 par M. [T], lequel a soulevé le moyen selon lequel la banque avait, dans le cadre de l’accord de conciliation, obtenu une nouvelle garantie et que l’ouverture du redressement judiciaire de la débitrice avait mis fin à cet accord rendant son cautionnement caduc en application des dispositions de l’article L. 611-12 du code de commerce, a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a déclaré caduc le cautionnement de M.'[T] du 4 mai 2012, a rejeté les autres demandes des parties, a condamné la SA BNP Paribas aux dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt du 26 octobre 2022, sur le pourvoi formé par la SA BNP Paribas, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 décembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes, a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Angers.
La Cour de cassation a jugé qu’en retenant, pour déclarer caduc le cautionnement de M. [T], que le concours de 75 000 euros consenti par la banque, destiné en partie au remboursement d’une ligne de découvert et qui constitue pour le surplus un nouvel apport en trésorerie, a été accordé dans le cadre de l’accord de conciliation auquel le prononcé du redressement judiciaire a mis fin et en déduit que l’échec de l’accord a entraîné la caducité de celui-ci dans son intégralité, notamment celle des engagements de caution, la cour d’appel avait violé l’article L.611-12 du code de commerce.
Par déclaration du 20 décembre 2022, en suite du renvoi opéré par la chambre commerciale de la Cour de cassation en son arrêt du 26 octobre 2022, M. [T] a saisi la cour d’appel d’Angers ; intimant la SA BNP Paribas.
M. [T] et la SA BNP Paribas ont conclu.
Une ordonnance du 18 décembre 2023 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [T] demande à la cour de, statuant dans les limites de la cassation intervenue :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
statuant à nouveau,
vu l’article L. 611-12 du code de commerce,
— dire et juger que l’échec de la conciliation et l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Saint Antoine BA a entraîné la caducité du cautionnement de 75 000 euros,
— débouter la SA BNP Paribas de ses demandes,
subsidiairement,
vu l’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce,
— dire et juger que la banque ne peut se prévaloir de son engagement,
— débouter la SA BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
encore plus subsidiairement,
vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier,
vu l’article L. 341-6 du code de la consommation,
vu les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile,
— débouter la SA BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire,
— limiter son engagement à la somme de 50 000 euros,
en tout état de cause,
— rejeter toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner la SA BNP Paribas à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
La SA BNP Paribas demande à la cour de :
vu les articles 1134 ancien et suivants du code civil (devenus aujourd’hui 1103, 1104, 1193 et suivants du nouveau code civil),
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes en date du 27 novembre 2017 sauf en ce qui concerne le quantum de la somme lui étant due par M. [T], compte tenu de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 26 octobre 2022,
— statuant à nouveau sur ce point, juger que M. [T] s’est constitué caution à hauteur de la somme totale de 57 528,75 euros au titre de l’apport de trésorerie dans le cadre de l’accord de conciliation,
— condamner en conséquence M. [T] à lui payer la somme de 57'528,75 euros,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, si tenté que la cour d’appel de renvoi estime que M. [T] serait bien fondé à solliciter la déchéance des intérêts au taux contractuel au titre de l’ensemble des paiements effectués par le débiteur principal,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 41 934,51 euros,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [T] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe':
— le 2 novembre 2023 pour M. [T],
— le 29 juin 2023 pour la SA BNP Paribas.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la caducité du cautionnement
Aux termes de l’article L. 611-12 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l’accord constaté ou homologué en application de l’article L. 611-8. En ce cas, les créanciers recouvrent l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 611-11.
Cet article L. 611-11, dans sa rédaction applicable, dispose que :
'En cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans l’accord homologué mentionné au II de l’article L. 611-8, un nouvel
apport en trésorerie au débiteur en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes les autres créances, selon le rang prévu au II de l’article L. 622-17 et au II de l’article L. 641-13. (…)
Les créanciers signataires de l’accord ne peuvent bénéficier directement ou indirectement de cette disposition au titre de leurs concours antérieurs à l’ouverture de la conciliation.'
Lorsqu’il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier, qui a consenti à celui-ci des délais ou des remises de dettes dans le cadre de l’accord de conciliation, recouvre l’intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient mais ne conserve pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l’accord en contrepartie de ces délais ou de ces abandons de créances.
En revanche, le créancier qui a consenti, pour les besoins de l’accord, une avance donnant naissance à une nouvelle créance, garantie par un cautionnement, est en mesure de demander l’exécution par la caution de cet engagement, en dépit de la caducité de l’accord.
Il faut donc distinguer pour savoir si la caducité de l’accord ensuite de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire conduit à la perte du bénéfice de la nouvelle sûreté, comme le fait l’article L. 611-11 du code de commerce pour le privilège de 'New money', selon qu’un nouvel apport en trésorerie a ou non été accordé, la perte de la sûreté n’ayant lieu que si elle a été consentie en garantie d’un réaménagement de concours antérieurs à l’ouverture de la conciliation.
La difficulté présentement est qu’une seule sûreté a été obtenue dans le cadre de l’accord de conciliation pour garantir à la fois le nouveau crédit de trésorerie et le remboursement du découvert existant.
Pour soutenir que son cautionnement est entièrement caduc, M. [T] déclare qu’il faut s’inspirer des articles 1186 et 1187 du code civil même s’ils n’étaient pas en vigueur à l’époque des faits.
Mais la nature de la sanction qu’est la caducité ne conduit pas nécessairement à son application à l’intégralité d’un acte qui recouvre plusieurs obligations lorsque ces obligations suivent un régime distinct, ce qui est le cas en l’espèce puisque l’engagement de caution de M. [T] n’est caduc qu’en ce qu’il garantit la créance préexistante à la procédure de conciliation, pour la somme de 25 000 euros liée au réaménagement du découvert au titre de la créance antérieure mais ne l’est pas pour le surplus.
C’est donc à juste titre que la société BNP Paribas demande d’appliquer une règle de proportionnalité pour déterminer la part du cautionnement qui n’est pas atteinte par la caducité.
M. [T] s’est porté caution à hauteur d’une somme globale de 86 250 euros au titre du prêt de 75 000 euros. La créance de New Money représente 66,67% du montant total du prêt accordé par la banque (50 000 / 75 000 = 66,67%).
Il est donc retenu que la société BNP Paribas a conservé en dépit de la disparition de l’accord de conciliation homologué, le bénéfice du cautionnement de M. [T] à hauteur de 57 528,75 euros.
Sur la disproportion du cautionnement
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de signature des engagements de caution litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Contrairement à ce que soutient la société BNP Paribas, cette disposition s’applique à l’égard de toute caution, qu’elle soit avertie ou profane, même dans l’hypothèse où elle est dirigeante de la société débitrice principale.
La disproportion s’apprécie au moment de l’engagement de la caution. Ainsi, la circonstance que M. [T] a reçu un héritage après la souscription de son engagement de caution est indifférente dans l’appréciation de la disproportion.
La disproportion doit présenter un caractère manifeste au regard de l’ensemble des revenus et des dettes de la caution, des éléments d’actif et de passif composant son patrimoine.
Il appartient à la caution qui se prévaut des dispositions précitées de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement pour en invoquer l’inopposabilité.
Lorsque la caution a rempli une fiche de renseignement patrimoniale, la banque est en droit de se fier aux informations que la caution lui fournit et n’a pas, sauf en l’absence d’anomalie apparente, à vérifier l’exactitude de ces déclarations. Dans ce cas, sous la même réserve tenant à une anomalie apparente dans ses déclarations, la caution n’est pas admise à établir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
Dans le cas présent, M. [T] avait rempli et signé une fiche de renseignement, le 6 décembre 2011, à laquelle la société BNP Paribas se réfère comme étant une déclaration de l’intégralité de ses ressources et de ses charges à l’époque de l’octroi du concours.
Dans cette fiche, M. [T] a déclaré être marié sous le régime de la séparation de biens, percevoir des revenus de 96 000 euros par an, soit 8 000 euros par mois, rembourser deux prêts pour l’acquisition de sa résidence principale représentant des mensualités cumulées de 2 374,16 euros, disposer d’un patrimoine immobilier composé d’une maison d’habitation estimée à 570 000 euros acquise avec sa nouvelle compagne ainsi que plusieurs autres immeubles en indivision avec son épouse, destinés à la location, d’une valeur de 590 000 euros, avoir pour 728 264 euros de crédits restants dus, représentant des mensualités de 2 950 euros par mois pour les emprunts relatifs aux biens locatifs, ces derniers rapportant des revenus fonciers mensuels de 2 270 euros, disposer d’une assurance-vie pour une somme de 10 000 euros. Aucune caution n’a été indiquée dans la partie consacrée.
La société BNP Paribas fait valoir que M. [T] déclarait ainsi un patrimoine propre, incluant ses revenus, s’élevant à la somme totale de 1 266 000 euros, sans intégrer les revenus fonciers perçus, ni l’ensemble des parts sociales qu’il détenait en propre ou via la Holding [T] et qu’il disposait ainsi a minima d’un patrimoine net à hauteur de 537 736 euros détenu en indivision avec sa femme.
Elle estime qu’en tenant compte des engagements précédents de caution de M. [T] à son égard, d’un montant 274 000 euros, il n’apparaît aucune disproportion au regard de son important patrimoine.
Elle ajoute que le cautionnement en cause est directement issu d’une conciliation encadrée par un mandataire ad’hoc.
M. [T] relève à juste titre que, sur la base de la fiche de renseignements, la valorisation des biens immobiliers (1 160 000 euros), conduit à un patrimoine net de 431 736 euros déduction faite des encours de prêts les concernant (728 264 euros) et qu’ayant indiqué que l’ensemble des biens étaient en indivision, son patrimoine immobilier net à retenir est de 215 868 euros. Il admet qu’il faut y ajouter une valeur nette de 13 233,66 euros au titre d’un autre bien non déclaré.
Le patrimoine immobilier sera retenu à hauteur de 229 101,66 euros.
S’agissant de ses charges, M. [T] doit être suivi lorsqu’il fait valoir que sa part d’impôt sur le revenu doit être déduite de ses revenus, ce qui ne pouvait échapper à la banque.
Il ajoute que le complément à verser aux revenus locatifs était de 680 euros par mois pour couvrir les échéances d’emprunts octroyés pour l’acquisition de tous les biens immobiliers.
Ainsi, sur ses revenus, il devait rembourser sa part des deux prêts de la résidence principale, soit 1 187 euros par mois, sa part d’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux qui représentaient la somme de 36 115 euros, soit 18 057,50 pour sa part ou 1 504,80 euros par mois, sa part du complément à verser au titre des locatifs de 680 euros, soit 340 euros, ce qui représente un total de 3 031 euros à déduire de ses revenus déclarés de 8 000 euros, soit un revenu disponible de 4 969 euros
M. [T] fait valoir que la fiche patrimoniale qu’il a remplie présente des erreurs apparentes en ce qu’aucun de ses engagements de caution n’y figure pas même ceux souscrits auprès de BNP Paribas.
Les cautionnements dont la société BNP Paribas avaient nécessairement connaissance avant le 4 mai 2012, et donc accordés jusqu’à cette date, doivent être pris en compte même si M. [T] a omis de les déclarer.
M. [T] prétend qu’il en est ainsi d’engagements qu’il avait précédemment souscritsau profit de la société BNP Paribas à hauteur de 756 000 euros. Toutefois, doit être écarté l’engagement au profit de la société BNP Paribas à hauteur de 483 000 euros limité à une durée de deux ans et qui était donc expiré depuis le mois d’août 2011.
Ses autres engagements au profit de la société BNP Paribas portaient sur un total de 331 500 euros avant de souscrire le cautionnement litigieux, en garantie de trois prêts dont les mensualités cumulées s’élevaient à 2 807,96 euros. Ainsi, avec le cautionnement litigieux, le montant des mensualités cumulées des prêts garantis était de 3 901,50 euros.
M. [T] affirme qu’il ne pouvait pas se substituer au débiteur principal en remboursement des mensualités des prêts garantis dès lors que la totalité des mensualités des prêts cautionnés à la BNP Paribas représentait 50% de ses revenus.
Si M. [T] disposait d’un revenu disponible de 4 969 euros trop juste pour lui permettre de couvrir les mensualités des prêts garantis auprès de la société BNP Paribas, d’un montant global de 3 901,50 euros, et, si le montant cumulé de ses engagements de caution à prendre en compte (331 500 + 75 000 euros) excédait la valeur de son patrimoine net immobilier de 229 101 euros et de ses placements mobiliers, d’un montant de 10 000 euros, force est de constater que ces actifs ne représentent pas l’ensemble de son patrimoine. En effet, M. [T] ne conteste pas les affirmations de la partie adverse selon lesquelles il était détenteur de 100 % de la Holding [T] (dont elle produit les statuts le démontrant) qui était elle-même détentrice à 99,95% de la SARL Chamalie, à 99% de la SARL Saint Antoine, à 99,99% de la SARL [Localité 5] ba, et de 99% de la SCI [T] [Localité 6], qu’il était en outre détenteur de 52,12% de la SARL [T] exploitant l’enseigne le cheval blanc et qu’il était également gérant de la SARL [T] Bricotout, sans apporter aucune estimation de la valeur de ses parts dans ces diverses sociétés à la date du 4 mai 2012.
Il s’ensuit que M. [T] ne rapporte pas la preuve d’une disproportion manifeste de son engagement.
Sur l’information de la caution
M. [T] prétend que la banque a manqué à ses obligations d’information imposées à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier et à l’article L. 341-6 du code de la consommation, dans leurs versions applicables, en ce que les informations données, qui lui ont été adressées par lettres recommandées que produit la banque, ne répondent pas aux prescriptions du code monétaire et financier qui prévoient que le terme du cautionnement doit figurer dans les informations données.
Il fait valoir qu’à défaut de justifier du montant de sa créance après application de la sanction de déchéance du droit aux intérêts, la banque doit être déboutée de sa demande en paiement.
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
En l’espèce, seule la première lettre datée du 12 février 2013 mentionne le terme de l’engagement (6 mai 2019), les autres lettres, d’une formulation identique, se bornant sur ce point à faire référence au contrat.
Aux termes du second alinéa de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il en résulte qu’est encourue la déchéance des intérêts échus depuis le 1er avril 2014 ainsi que l’imputation des paiements faits par le débiteur principal depuis cette date prioritairement sur le capital.
Pour le calcul de sa créance en conséquence de l’application de cette sanction, dès la première année, la BNP Paribas expose qu’en retranchant sur le capital restant dû à la date du premier impayé, au mois d’octobre 2013, d’un montant 66 436,95, le montant de 3 688,32 euros au titre des intérêts perçus, sa créance à l’égard de M. [T] s’élève alors à la somme de 62 748,63 euros x 66,67%, soit une somme totale restant due à BNP Paribas dans une telle occurrence de 41 834,51 euros.
Mais la sanction n’étant pas applicable avant le 1er avril 2014, il était dû à cette date, en principal, le capital restant dû d’un montant de 62 047,37 euros et les échéances impayées depuis le 4 octobre 2013 (7X 1 093,54), soit un total de 69 702,15 euros au titre de l’ensemble du prêt de 75 000 euros. Aucun paiement n’ayant été fait par le débiteur principal depuis le mois de septembre 2013, il n’y a pas à procéder à une imputation prioritaire des paiements. La créance de la banque est de 69 702,15 X 66,67%, soit la somme de 46 470,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2015, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il condamne M. [T] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [T] à payer à la société BNP Paribas la somme de 46 470,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2015.
Condamne M. [T] aux dépens d’appel.
Rejette la demande de M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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