Infirmation partielle 2 juillet 2019
Cassation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 janv. 2021, n° 19-22.857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-22.857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 2 juillet 2019 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043106124 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C300108 |
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Sur les parties
| Président : | M. Chauvin (président) |
|---|---|
| Parties : | société JB Solar, société Azimut 56, société Sun West c/ société Juxel, société civile immobilière |
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 108 F-D
Pourvoi n° N 19-22.857
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
1°/ la société JB Solar, société par actions simplifiée unipersonnelle,
2°/ la société Azimut 56, société par actions simplifiée,
3°/ la société Sun West, société par actions simplifiée unipersonnelle,
ayant toutes trois leur siège […] ,
ont formé le pourvoi n° N 19-22.857 contre l’arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Juxel, société civile immobilière, dont le siège est […] , représentée par Mme H… S…, domiciliée […] , prise en qualité de gérante,
défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés JB Solar, Azimut 56 et Sun West, après débats en l’audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 2 juillet 2019), le 27 février 2010, la SCI Juxel a consenti à trois personnes, auxquelles se sont substituées les sociétés Sun west, JB Solar et Azimut 56, une promesse de bail emphytéotique sur un terrain destiné à accueillir trois centrales de production d’électricité solaire.
2. Le même jour, les bénéficiaires de la promesse ont conclu un contrat de fourniture prévoyant, sur les terrains objets de la promesse, la construction des centrales par la société One network energies.
3. Le 30 décembre 2010, la construction n‘étant pas achevée, la SCI Juxel a adressé, à chacune des sociétés bénéficiaires de la promesse, une offre de convention d’occupation précaire, moyennant le paiement d’une indemnité annuelle, d’une somme mensuelle au titre de participation à l’entretien et d’une quote-part des frais d’abonnement, de taxes et de charges à prévoir.
4. Se prévalant de ces conventions d’occupation précaire, la SCI a assigné les trois sociétés en paiement de l’indemnité d’occupation et de diverses charges.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Les sociétés font grief à l’arrêt de les condamner chacune à payer à la SCI Juxel la somme de 16 182 euros à titre d’indemnité d’occupation de la parcelle appartenant à la SCI pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2018 et de 2 632,80 euros au titre de l’entretien de cette parcelle pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation de première instance outre capitalisation dans les conditions prévues à l’article 1154 ancien du code civil, alors « que l’acceptation tacite d’une offre ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de celui à qui elle est faite de l’accepter ; qu’en déduisant l’acceptation tacite par les sociétés JB Solar, Azimut 56 et Sun West de la convention d’occupation précaire proposée par la SCI Juxel le 30 décembre 2010 de leur absence de protestation contre ses termes et de leur occupation du terrain depuis plusieurs mois avant son établissement, après avoir cependant constaté qu’aucune des trois sociétés n’a jamais réglé ni l’indemnité, ni les charges prévues par cette convention et que l’occupation du terrain s’inscrivait dans le cadre de promesses de bail emphytéotiques conclues pour la construction, jamais achevée, par la société One Network Energies de centrales photovoltaïques qui devaient leur être livrées clés en mains, la cour d’appel, qui n’a relevé aucun acte manifestant sans équivoque la volonté des sociétés JB Solar, Azimut 56 et Sun West d’accepter les conventions d’occupation précaire proposées par la société Juxel, a violé les articles 1101 et 1008 anciens, devenus 1113, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1008 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
6. Selon ce texte, le consentement de la partie qui s’oblige est essentiel pour la validité d’une convention. Il en résulte qu’une acceptation tacite ne peut être caractérisée qu’en présence d’actes qui manifestent sans équivoque la volonté d’accepter et qui sont postérieurs à l’offre faite.
7. Pour condamner chaque société en exécution de la convention d’occupation précaire proposée le 30 décembre 2010, l’arrêt retient qu’aucune d’entre elles ne justifie avoir protesté contre les prétentions de la SCI Juxel, notamment relatives au montant des loyers et charges, et que l’occupation du terrain était déjà effective depuis plusieurs mois lorsque la SCI a établi ces conventions.
8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une acceptation tacite, la cour d’appel, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne les sociétés JB Solar, Sun West et Azimut 56 à payer chacune à la SCI Juxel les sommes de 16 182 euros TTC à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2018 et de 2 632,80 euros TTC au titre de l’entretien pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation de première instance outre capitalisation dans les conditions prévues à l’article 1154 ancien du code civil et la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 2 juillet 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la SCI Juxel aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Juxel et la condamne à payer à chacune des sociétés JB Solar, Sun West et Azimut 56 la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés JB Solar, Azimut 56 et Sun West
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné les sociétés JB Solar, Sun West et Azimut 56 à payer chacune à la SCI Juxel les sommes de 16 182 € TTC à titre d’indemnité d’occupation de la parcelle appartenant à la SCI pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2018 et de 2 632,80 € TTC au titre de l’entretien de ladite parcelle pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation de première instance outre capitalisation dans les conditions prévues à l’article 1154 ancien du code civil ;
Aux motifs que la SCI Juxel fonde ses demandes sur la convention d’occupation précaire qu’elle a soumise aux sociétés JB Solar, Azimut 56 et Sun West le 30 décembre 2010.
A cet égard, la cour observe d’abord qu’aucune des trois sociétés ne conteste avoir reçu cette convention. De même, elles en connaissaient parfaitement les termes depuis l’origine puisque la convention ne fait que reprendre les engagements pris par les trois sociétés dans les promesses de baux emphytéotiques : paiement d’un loyer/indemnité d’occupation d’un montant annuel de 1500 € HT et prise en charge d’une quote-part de charges et de frais d’entretien de la parcelle occupée, la convention du 30 décembre 2010 ayant précisément pour objet d’encadre juridiquement l’occupation du terrain dans l’attente de la signature des baux définitifs, elle-même dépendante de la résolution de la difficulté de raccordement des centrales au réseau public d’électricité. C’est d’ailleurs ce qu’explique Mme H… S…, gérante de la SCI, dans la lettre qu’elle a adressée le 7 mai 2013 à M. R… P…, gérant de la société Sun West : « Vu les circonstances quelque peu exceptionnelles, à savoir un différend vous opposant à EDF, j’ai consenti, dans l’attente que celui-ci soit réglé, à réaliser une convention d’occupation d’une durée de quatre années à partir du 1er janvier 2011, permettant ainsi de déboucher sur un bail emphytéotique une fois le litige que vous avez avec EDF résolu ».
M. P… n’a jamais protesté contre cette version des faits, que la SCI Juxel soutient depuis l’origine. Certes, la convention litigieuse n’a pas été formellement signée par les sociétés JB Solar, Azimut 56 et Sun West, celles-ci se prévalant dès lors d’une « absence de toute convention d’occupation conclue en bonne et due forme ». Pour autant et ainsi que les sociétés Azimut 56 et Sun West le reconnaissent elles-mêmes, l’acceptation tacite est admise en droit dès lors qu’elle résulte d’éléments clairs et probantes, en particulier si un projet de contrat a été soumis mais non signé (page 11 de leurs conclusions).
Or, non seulement la convention a été tacitement acceptée, mais bien plus, elle a reçu un début d’exécution. En effet, d’une part, aucune des trois sociétés ne justifie avoir jamais protesté contre les prétentions de la SCI Juxel, notamment quant au montant des loyers et charges indiqués dans la convention, lesquels étaient conformes à ceux mentionnés dans les promesses de baux emphytéotiques, d’autre part, l’occupation du terrain était déjà effective depuis plusieurs mois lorsque la SCI a établi ses conventions, les travaux de fondation et d’installation des trackers solaires ayant été réalisés, sinon achevés, au cours de l’année 2010.
Il apparaît en réalité, au vu des messages échangés entre les parties depuis cette époque, que ce n’est que très tardivement que les sociétés JB Solar, Azimut 56 et Sun West ont renoncé à voir achever leurs centrales, les hostilités avec la société One Network Energies n’ayant débuté qu’à la fin de l’année 2012, lorsque celle-ci a abandonné et prononcé sa propre liquidation amiable, laissant ses trois clientes aux prises avec la société Erdf. Au contraire, jusqu’à cette époque, les quatre sociétés faisaient cause commune, espérant encore voir aboutir leur projet de raccordement, projet qui nécessitait absolument que les panneaux et trackers solaires soient maintenus sur le site appartenant à la SCI Juxel.
Jamais les trois sociétés JB Solar, Azimut 56 et Sun West n’ont manifesté auprès de la SCI la volonté de quitter les lieux en emportant leurs trackers et ce, alors même qu’elles auraient pu le faire, puisque c’est ce qu’elles reprochent à M. X… d’avoir fait en emportant sous d’autres cieux sans doute moins réglementés (en Moldavie) les panneaux et trackers de sa société An Heol Breizh 1, occupante du quatrième lot de la parcelle ; Ce n’est même que beaucoup plus tard encore que, pour la première fois, les trois sociétés intimées ont manifesté l’intention de vendre leurs centrales (cf. la lettre d’intention de rachat par la société Enercoop en date du 10 février 2014).
Dès lors, et à tout le moins jusqu’à cette époque, les trois centrales occupaient le terrain de la SCI avec le plein assentiment de leurs propriétaires, lesquels ne pouvaient pas, par ailleurs, envisager qu’une telle occupation fût gratuite et ce, d’autant plus que depuis la souscription des contrats initiaux, il était convenu qu’elle serait payante. Il convient en conséquence de juger que la SCI Juxel justifie d’une convention d’occupation précaire agréée par chacune des trois sociétés occupantes, à tout le moins depuis le 1er janvier 2011, aux conditions convenues dans le document qui leur a été remis le 30 décembre 2010 ;
(
)
La SCI réclame à chacune des occupantes le paiement d’une somme totale de 16 182 € TTC correspondant à l’occupation de la parcelle depuis le 1er janvier 2011 jusqu’au 31 décembre 2018. Aucune des sociétés intimées ne conteste ce décompte, si ce n’est la société JB Solar qui reproche à la SCI de l’avoir actualisé en profitant d’un report de la clôture. (
) En l’espèce, il n’est pas contesté que les trackers et panneaux photovoltaïques ont été installés sur le terrain de la SCI Juxel avant le 1er janvier 2011 et qu’ils le sont encore à ce jour ; la SCI est donc fondée à réclamer la condamnation de chacune des sociétés occupantes au paiement de l’indemnité d’occupation qui lui incombe, le jugement déféré devant être infirmé en ce sens.
Frais d’entretien du terrain : la SCI réclame à ce titre une somme de 2 632,80 € TTC correspondant au coût de l’entretien de la parcelle occupée et ce depuis le 1er janvier 2011 jusqu’au 1er août 2014, date à partir de laquelle elle reconnaît avoir cessé d’entretenir le terrain par suite d’un changement de cadenas du portail opéré par les occupantes elles-mêmes (la SCI expliquant qu’elle n’a plus été en mesure d’y accéder elle-même à partir de cette époque). Pour s’opposer à toute réclamation de ce chef, la société JB Solar fait valoir non seulement qu’elle n’a signé aucun document l’engageant à assumer les frais d’entretien du terrain (mais il a déjà été précédemment démontré que la société avait implicitement agréé les termes de l’accord du 30 décembre 2010 qui prévoyait une prise en charge de ces frais à hauteur de 50 € HT par mois) mais également que la SCI ne produit aucune facture d’entretien. Ce dernier argument sera encore écarté dans la mesure où la convention du 30 décembre 2010 prévoit le paiement par chacune des sociétés occupantes d’une somme forfaitaire chaque mois, sans qu’il soit mentionné que ce paiement serait subordonné à la production d’une facture justifiant d’un entretien effectif. La SCI est donc fondée à réclamer la condamnation de chacune des sociétés occupantes au paiement de la quote-part de frais d’entretien lui incombant, le jugement déféré devant être infirmé en ce sens ;
ALORS QUE l’acceptation tacite d’une offre ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de celui à qui elle est faite de l’accepter ; qu’en déduisant l’acceptation tacite par les sociétés JB Solar, Azimut 56 et Sun West de la convention d’occupation précaire proposée par la SCI Juxel le 30 décembre 2010 de leur absence de protestation contre ses termes et de leur occupation du terrain depuis plusieurs mois avant son établissement, après avoir cependant constaté qu’aucune des trois sociétés n’a jamais réglé ni l’indemnité, ni les charges prévues par cette convention et que l’occupation du terrain s’inscrivait dans le cadre de promesses de bail emphytéotiques conclues pour la construction, jamais achevée, par la société One Network Energies de centrales photovoltaïques qui devaient leur être livrées clés en mains, la cour d’appel, qui n’a relevé aucun acte manifestant sans équivoque la volonté des sociétés JB Solar, Azimut 56 et Sun West d’accepter les conventions d’occupation précaire proposées par la société Juxel, a violé les articles 1101 et 1008 anciens, devenus 1113, du code civil.
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