Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 2021, 18-21.168, Publié au bulletin
CA Saint-Denis de la Réunion 11 mai 2018
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CASS
Cassation 27 janvier 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Violation de l'article 9 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004

    La cour a jugé que les redevances, bien que non perçues par la société Coretab, devaient être incluses dans l'assiette de l'octroi de mer, élargissant ainsi l'assiette légale.

  • Rejeté
    Inclusion des redevances dans l'assiette de l'octroi de mer

    La cour a estimé que les redevances étaient nécessaires pour que les sociétés distributrices puissent vendre les produits, justifiant ainsi leur inclusion dans l'assiette de l'octroi de mer.

  • Rejeté
    Indépendance de la propriété intellectuelle

    La cour a jugé que le paiement des redevances conditionnait le pouvoir de disposer des produits, justifiant leur inclusion dans l'assiette de l'octroi de mer.

Résumé par Doctrine IA

La société Compagnie réunionnaise des tabacs (Coretab) conteste l'intégration des redevances versées aux sociétés propriétaires des marques dans l'assiette de l'octroi de mer, invoquant l'article 9 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004. La cour d'appel a jugé que ces redevances devaient être incluses, considérant qu'elles étaient nécessaires à la vente des biens. La Cour de cassation casse l'arrêt, estimant que l'assiette de l'octroi de mer ne doit comprendre que le prix de vente des biens, violant ainsi les textes légaux. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

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Résumé de la juridiction

Commentaires2

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1Précisions sur l’assiette de l’octroi de mer - Fiscalité | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 5 février 2021

2L'octroi de mer ne peut être assis que sur le prix de vente du tabac fabriqué par la société qui en est redevableAccès limité
Lexis Veille · 29 janvier 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 27 janv. 2021, n° 18-21.168, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-21168
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 11 mai 2018
Textes appliqués :
articles 1, 2, 3 et 9 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, dans sa rédaction applicable au moment des faits.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043106079
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00069
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
  2. Code général des impôts, CGI.
  3. Code de procédure civile
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