Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2021, 19-11.410, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 17 mars 2021, n° 19-11.410
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-11.410
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 12 novembre 2018, N° 18/04884
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043302264
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00231
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Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 231 F-D

Pourvoi n° V 19-11.410

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MARS 2021

1°/ La société Massis import export Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

2°/ M. G… I…, domicilié […] ,

agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société Massis import export Europe,

ont formé le pourvoi n° V 19-11.410 contre l’arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :

1°/ au directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon, domicilié […] ,

2°/ à l’administration des douanes, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Massis import export Europe et de M. I…, ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon et de l’administration des douanes, après débats en l’audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 13 novembre 2018), rendu sur déféré, la société Massis import export Europe (la société Massis), qui importe du tabac manufacturé d’un pays tiers à l’Union européenne, a interjeté appel d’un jugement du 15 février 2017 la déboutant de sa demande d’annulation d’un avis de mise en recouvrement émis par l’administration des douanes à la suite du défaut de prise en compte du minimum de perception du droit de consommation sur les tabacs importés et du paiement de la TVA incidente.

2. La société Massis et M. I… et Mme M…, en leurs qualités, respectivement, de mandataire et d’administrateur judiciaires de cette société, ont déféré à la cour d’appel l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait prononcé la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile, au motif que la société Massis n’avait pas signifié aux intimées ses conclusions dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai qui lui était imparti pour conclure.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société Massis et M. I…, en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de cette société, font grief à l’arrêt de prononcer la caducité de sa déclaration d’appel, alors « que les tabacs manufacturés vendus dans les départements de la France continentale et les tabacs qui y sont importés sont soumis à un droit de consommation prévu par les articles 575 à 575 D du code général des impôts ; que si, en ce qui concerne les tabacs manufacturés fabriqués dans les départements de France métropolitaine ou dans un autre Etat membre de la communauté européenne ou mis en libre pratique dans un autre Etat membre de la communauté européenne, ce droit de consommation est recouvré selon les procédures prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes, en ce qui concerne les tabacs manufacturés importés, il est recouvré et les infractions aux dispositions des articles 575 à 575 D sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane ; qu’en l’espèce, pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Massis, la cour d’appel a retenu que le régime procédural relatif à l’oralité de la procédure prévu à l’article 367 du code des douanes n’était pas applicable en matière de contributions indirectes, soumises quant à elles à l’article R.* 202-6 du livre des procédures fiscales se référant aux règles prévues par le code de procédure civile, dont l’article 911 du code de procédure civile qui n’avait pas été respecté ; qu’en se déterminant ainsi, quand les tabacs achetés par la société Massis, objets du contrôle, provenaient exclusivement de l’importation à partir d’un pays hors communauté européenne, la cour d’appel a violé les articles 575 C, alinéa 5, 575 M du code général des impôts et 367 du code des douanes, par refus d’application, et les articles 575 C, alinéa 4, du code général des impôts, R.* 202-6 du livre des procédures fiscales, et 908 et 911 du code de procédure civile, par fausse application. »

Réponse de la Cour

5. Selon les articles L. 199 et R.* 202-6 du livre des procédures fiscales alors applicables, en matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance et, sous réserve de l’application des dispositions des alinéas 2 et 4 de l’article R.* 202-2 et de celles des articles R.* 202-3 et R.* 202-4, l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au code de procédure civile.

6. Après avoir énoncé, par motifs propres et adoptés, que l’article 285 du code des douanes donne compétence à l’administration des douanes pour recouvrer et garantir la perception des taxes prévues par la législation sur les contributions indirectes et que le droit de consommation sur les tabacs est régi par les articles 564 decies et 275 B à G de l’annexe II du code général des impôts, l’arrêt relève que la procédure de vérification dont la société Massis a fait l’objet par l’administration des douanes n’a fait référence qu’au code général des impôts et retient que le fait générateur de l’impôt en cause est la mise à la consommation du tabac manufacturé au sens de l’article 302 D du code général des impôts et non une opération de dédouanement. Il retient encore que la taxe à l’origine de l’avis de mise en recouvrement contesté est une contribution indirecte, ce dont il résulte qu’elle est distincte des droits de douane dus pour l’importation de tabacs manufacturés de pays tiers à l’Union européenne.

7. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour a exactement déduit que la procédure prévue par le livre des procédures fiscales trouvait à s’appliquer au droit de consommation sur les tabacs manufacturés importés de pays tiers à l’Union européenne.

8. Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. La société Massis et M. I…, en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de cette société, font le même grief à l’arrêt, alors « que selon l’article R.* 202-6 du livre des procédures fiscales, ce n’est que sous réserve de l’application des dispositions des alinéas 2 et 4 de l’article R.* 202-2 et de celles des articles R.* 202-3 et R.* 202-4 que l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au code de procédure civile ; qu’il résulte des alinéas 2 et 4 de l’article R.* 202-2 du livre des procédures fiscales que l’instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés et que la cour d’appel accorde aux avocats constitués les délais nécessaires pour présenter leur défense ; qu’il s’ensuit que les articles 908 et 911 du code de procédure civile, qui imposent à l’appelant, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, de remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, de notifier celles-ci aux avocats des autres parties dans ce délai, et de signifier celles-ci aux parties qui n’ont pas constitué avocats dans le mois suivant l’expiration de ce même délai, ne sont pas applicables à la procédure d’appel prévue par l’article R.* 202-6 du livre des procédures fiscales ; qu’en l’espèce, pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Massis, la cour d’appel a retenu que l’article R.* 202-6 du livre des procédures fiscales se référait aux règles prévues par le code de procédure civile, dont l’article 911 du code de procédure civile, qui n’avait pas été respecté en l’espèce puisque les conclusions de l’appelante n’avaient pas été signifiées par voie d’huissier dans le délai prévu à cet effet ; qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a violé les articles R.* 202-2, alinéa 2 et 4, et R.* 202-6 du livre des procédures fiscales, et 908 et 911 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Si l’article R.* 202-2 du livre des procédures fiscales prévoit que le tribunal accorde aux parties les délais nécessaires pour présenter leur défense, il ne les dispense pas de l’obligation, prévue par l’article 911 du code de procédure civile, de signifier leurs conclusions aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois imparti pour leur remise au greffe.

11. Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Massis avait déposé, le 23 juin 2017, des conclusions d’appelant non notifiées à l’administration des douanes, que celles-ci n’avaient pas été signifiées dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai pour conclure, soit avant le 24 juillet 2017, et que l’administration des douanes n’avait constitué avocat que le 18 janvier 2018, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la transmission par la société Massis aux intimées de ses conclusions par courriel du 23 juin 2017 ne satisfaisait pas aux exigences de signification, qui imposent le recours à un acte d’huissier de justice, ce dont elle a déduit que la déclaration d’appel était caduque.

12. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Massis import export Europe et M. I…, en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de cette société, aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Massis import export Europe et M. I…, en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de cette société, et les condamne à payer au directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon et à l’administration des douanes la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Massis import export Europe et M. I…, en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de cette société.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR prononcé la caducité de la déclaration d’appel faite par la société Massis import export Europe le 24 mars 2017 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le régime procédural relatif à l’oralité de la procédure prévu à l’article 367 du code des douanes n’est pas applicable dans la matière particulière des contributions indirectes, soumises quant à elles à l’article R. 202-6 du livre des procédures fiscales, qui énonce que l’appel est instruit selon les règles de procédure écrite ; que le droit de consommation sur les tabacs relève des article 564 decies 2° et 275 B à G de l’annexe 2 du code général des impôts ; que la procédure de vérification, dont la société Massis import export Europe a été l’objet, se référait expressément aux dispositions du code général des impôts, que la taxe à l’origine du litige est une contribution indirecte, que le fait générateur de l’impôt est la mise en consommation et non son importation ; qu’il n’existe pas de conflit de règles entre l’article 367 du code des douanes et l’article R. 202-6 du livre des procédures fiscales, chaque texte régissant des matières distinctes ; que l’article R. 202-6 du livre des procédures fiscales se réfère aux règles prévues par le code de procédure civile, dont l’article 911 du code de procédure civile, qui n’a pas été respecté en l’espèce puisque les conclusions de l’appelante n’ont pas été signifiées par voie d’huissier dans le délai prévu à cet effet, peu importe que l’intimé ait ou non subi un grief ; qu’il n’a pas été retenu à juste titre par le conseiller de la mise en état à l’encontre de la société Massis import export Europe le grief de ne pas avoir signifié la déclaration d’appel, aucun avis en ce sens n’ayant pété adressé par le greffe ; que l’avis erroné du greffe concernant le caractère oral de la procédure, n’exonère pas la société Massis de ses obligations prévues par le code de procédure civile au titre de la signification des conclusions comme prévu à l’article 911 du code de procédure civile, et ne peut être constitutif d’un cas de force majeure, dont il ne présente pas les caractères d’insurmontabilité et d’irresistibilité ; qu’il en est de même du fait que le représentant de l’Administration des douanes ait lui-même écrit à la cour d’appel, afin de l’informer qu’il allait représenter l’Administration des douanes ; que la décision déférée est dès lors confirmée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l’article L. 199, alinéa 2, du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose qu’ « En matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les tribunaux de grande instance statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application » ; que l’article R ; 202-6 du livre des procédures fiscales qui constitue la partie réglementaire à laquelle renvoie l’article précédent, dispose que « Sous réserve de l’application des dispositions des alinéas 2 et 4 de l’article R. 202-2 et de celles des articles R. 202-3 et R. 202-4, l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au code de procédure civile » ; que l’article R. 202-2 prévoit en son aliéna 2 que « L’instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par lui-même ou par le ministère d’un avocat inscrit au barreau, des explications orales. La même faculté appartient à l’administration. Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l’instruction » ; que les règles de procédure civile prévue en matière de représentation obligatoire aux termes des articles 900 et suivants du code de procédure civile, dont notamment celles de la procédure ordinaire prévue aux articles 901 à 916, doivent ainsi recevoir application dès lors qu’elles ne viennent pas en contradiction avec les règles spéciales susvisées ; que le droit de consommation sur les tabacs à fumer dont le tabac à narguilé, relève des articles 564 decies 2° et 275 B à G de l’annexe II du code général des impôts et il n’est pas contesté par les parties qu’il s’agit d’une contribution indirecte ; qu’il ressort du procès-verbal de notification d’infraction dressé par le service régional d’enquête de l’administration des douanes et droits indirects qu’ont été reprochés à la société Massis import export un défaut de prise en compte du minimum de perception du droit de consommation sur les tabacs (DCT) perçu à l’importation tel que prévu par les articles 575 et 575 A du code général des impôts et un défaut de paiement de la TVA à l’importation sur les tabacs ; qu’il n’est pas discuté par les parties que l’avis de mise en recouvrement dont l’annulation est demandée par la société Massis import export et qui n’est pas produit par les parties dans le cadre de l’incident de mise en état, indique expressément qu’il est établi en vue de la perception d’une part du droit de consommation sur les tabacs importés et d’autre part de la TVA à l’importation (cf conclusions de la société Massis import export page 4) ; que l’article 285 du code des douanes prévoit que l’administration des douanes est chargée de recouvrer ou de faire garantir la perception des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes intérieures prévues par la législation des contributions indirectes et de tous autres droits et taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation ; que la société Massis import export est cependant mal venue à prétendre qu’il conviendrait d’appliquer en l’espèce les règles de procédure prévues par le code des douanes dans la mesure où – si la douane tire sa compétence pour contrôler et recouvrer la fiscalité en application de l’article 285 du code des douanes, elle n’en applique pas moins les dispositions du livre des procédures fiscales dans le cadre de son contrôle ainsi qu’il ressort d’ailleurs en l’espèce de l’ensemble des pièces dressées au cours de la procédure de vérification (présentation des douanes dans les locaux de la société Massis import export en application de l’article 34 du livre des procédures fiscales, procès-verbal de notification rédigé dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 212 A du livre des procédures fiscales, saisie fictive du tabac à narguilé en application de l’article R. 266-2 du livre des procédures fiscales et non pas en application de l’article 64 du code des douanes, procès-verbal de notification qui précise la réglementation applicable et vise exclusivement les articles du code général des impôts en matière de contributions indirectes), – si les tabacs achetés par la société Massis import export, objets du contrôle, proviennent effectivement exclusivement de l’importation à partir d’un pays hors communauté européenne et si la perception des taxes litigieuses est réclamée à l’occasion des opérations de contrôle douanier, il n’en demeure pas moins que le fait générateur de la taxation n’est pas une opération de dédouanement mais la mise en consommation du produit conformément à l’article 302 D du code général des impôts ; que la seule existence d’un élément d’extranéité consistant dans l’importation en provenance des Emirats Arabes Unis, n’exclut en rien le fait que la taxation réclamée en l’espèce constitue une contribution indirecte soumise au code général des impôts et au livre des procédures fiscales et aucun conflit de règles, ainsi que le soutient à tort la société Massis import export, n’impose l’application du principe de hiérarchie des normes entre les articles L. 367 du code des douanes et R. 202-6 du livre des procédure fiscales ; que l’application à l’espèce de la procédure prévue par le livre des procédures fiscales conduit à appliquer devant la cour d’appel les règles de la procédure ordinaire non contraires aux dispositions spéciales de l’article R. 202-6 du livre des procédures fiscales ; que le fait que l’alinéa 2 de l’article 202-2 du livre des procédures fiscales précise que l’instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés et que l’article 4 précise que la cour doit accorder aux parties les délais nécessaires pour présenter leur défense n’exclut en rien l’obligation prévue par l’article 902 du code de procédure civile de faire signifier par voie d’huissier la déclaration d’appel dans le délai d’un mois à compter de l’avis du greffe et de faire signifier les conclusions par voie d’huissier dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel ; qu’il s’avère que la déclaration d’appel a été reçue par voie électronique le 24 mars 2017 par le greffe de la cour d’appel Lyon ; qu’un exemplaire de celle-ci a alors été adressé par le greffier aux intimés désignés dans la déclaration en application de l’article 902, alinéa 1, du code de procédure civile, selon courrier du 27 mars suivant indiquant à chacun des intimés qu’il était tenu de constituer avocat ; qu’alors même que l’avis donné par le greffier à l’avocat de l’appelant prévu à l’article 902, alinéa, 2, d’avoir à faire signifier la déclaration d’appel en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou l’intimé n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de la lettre de notification, n’a jamais été délivré en l’espèce par le greffe de la première chambre A de la cour, aucune caducité de la déclaration ne saurait être prononcée en l’espèce au motif de l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le mois de cet avis conformément aux dispositions de l’article 902, alinéa 3 ; qu’en application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure ; que l’article 911 suivant dispose que « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l’expiration de ce délai aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si entre temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat » ; qu’il s’avère en l’espèce que la société Massis import export a déposé via le RPVA des conclusions d’appelant non notifiées à l’adversaire le 23 juin 2017 ; que ces conclusions n’ont jamais été signifiées aux intimées dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai pour conclure offert à l’appelante, soit avant le 24 juillet 2017, l’administration des douanes n’ayant constitué avocat que le 18 janvier 2018 ; que la transmission par la société Massis import export aux intimées, de ces conclusions et pièces par courriels du 23 juin 2017 ne peut satisfaire aux exigences de signification prévues qui imposent le recours à un acte d’huissier ; que l’intéressée ne peut justifier ce mode de transmission en l’espèce au motif de l’existence d’une cause étrangère telle que prévue par l’article 930-1 du code de procédure civile laquelle est seulement attachée à la transmission des actes par voie électronique ; qu’il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;

ALORS QUE les tabacs manufacturés vendus dans les départements de la France continentale et les tabacs qui y sont importés sont soumis à un droit de consommation prévu par les articles 575 à 575 D du code général des impôts ; que si, en ce qui concerne les tabacs manufacturés fabriqués dans les départements de France métropolitaine ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou mis en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ce droit de consommation est recouvré selon les procédures prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes, en ce qui concerne les tabacs manufacturés importés, il est recouvré et les infractions aux dispositions des articles 575 à 575 D sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane ; qu’en l’espèce, pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Massis import export Europe, la cour d’appel a retenu que le régime procédural relatif à l’oralité de la procédure prévu à l’article 367 du code des douanes n’était pas applicable en matière de contributions indirectes, soumises quant à elles à l’article R. 202-6 du livre des procédures fiscales se référant aux règles prévues par le code de procédure civile, dont l’article 911 du code de procédure civile qui n’avait pas été respecté ; qu’en se déterminant ainsi, quand les tabacs achetés par la société Massis import export Europe, objets du contrôle, provenaient exclusivement de l’importation à partir d’un pays hors communauté européenne, la cour d’appel a violé les articles 575 C, alinéa 5, et 575 M du code général des impôts et 367 du code des douanes, par refus d’application, et les articles 575 C, alinéa 4, du code général des impôts, R. 202-6 du livre des procédures fiscales, et 908 et 911 du code de procédure civile, par fausse application ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR prononcé la caducité de la déclaration d’appel faite par la société Massis import export Europe le 24 mars 2017 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le régime procédural relatif à l’oralité de la procédure prévu à l’article 367 du code des douanes n’est pas applicable dans la matière particulière des contributions indirectes, soumises quant à elles à l’article R. 202-6 du livre des procédures fiscales, qui énonce que l’appel est instruit selon les règles de procédure écrite ; que le droit de consommation sur les tabacs relève des article 564 decies 2° et 275 B à G de l’annexe 2 du code général des impôts ; que la procédure de vérification, dont la société Massis import export Europe a été l’objet, se référait expressément aux dispositions du code général des impôts, que la taxe à l’origine du litige est une contribution indirecte, que le fait générateur de l’impôt est la mise en consommation et non son importation ; qu’il n’existe pas de conflit de règles entre l’article 367 du code des douanes et l’article R. 202-6 du livre des procédures fiscales, chaque texte régissant des matières distinctes ; que l’article R. 202-6 du livre des procédures fiscales se réfère aux règles prévues par le code de procédure civile, dont l’article 911 du code de procédure civile, qui n’a pas été respecté en l’espèce puisque les conclusions de l’appelante n’ont pas été signifiées par voie d’huissier dans le délai prévu à cet effet, peu importe que l’intimé ait ou non subi un grief ; que l’avis erroné du greffe concernant le caractère oral de la procédure, n’exonère pas la société Massis de ses obligations prévues par le code de procédure civile au titre de la signification des conclusions comme prévu à l’article 911 du code de procédure civile, et ne peut être constitutif d’un cas de force majeure, dont il ne présente pas les caractères d’insurmontabilité et d’irresistibilité ; qu’il en est de même du fait que le représentant de l’Administration des douanes ait lui-même écrit à la cour d’appel, afin de l’informer qu’il allait représenter l’Administration des douanes ; que la décision déférée est dès lors confirmée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l’article L. 199, alinéa 2, du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose qu’ « En matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les tribunaux de grande instance statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application » ; que l’article R ; 202-6 du livre des procédures fiscales qui constitue la partie réglementaire à laquelle renvoie l’article précédent, dispose que « Sous réserve de l’application des dispositions des alinéas 2 et 4 de l’article R. 202-2 et de celles des articles R. 202-3 et R. 202-4, l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au code de procédure civile » ; que l’article R. 202-2 prévoit en son aliéna 2 que « L’instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par lui-même ou par le ministère d’un avocat inscrit au barreau, des explications orales. La même faculté appartient à l’administration. Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l’instruction » ; que les règles de procédure civile prévue en matière de représentation obligatoire aux termes des articles 900 et suivants du code de procédure civile, dont notamment celles de la procédure ordinaire prévue aux articles 901 à 916, doivent ainsi recevoir application dès lors qu’elles ne viennent pas en contradiction avec les règles spéciales susvisées ; que le droit de consommation sur les tabacs à fumer dont le tabac à narguilé, relève des articles 564 decies 2° et 275 B à G de l’annexe II du code général des impôts et il n’est pas contesté par les parties qu’il s’agit d’une contribution indirecte ; qu’il ressort du procès-verbal de notification d’infraction dressé par le service régional d’enquête de l’administration des douanes et droits indirects qu’ont été reprochés à la société Massis import export un défaut de prise en compte du minimum de perception du droit de consommation sur les tabacs (DCT) perçu à l’importation tel que prévu par les articles 575 et 575 A du code général des impôts et un défaut de paiement de la TVA à l’importation sur les tabacs ; qu’il n’est pas discuté par les parties que l’avis de mise en recouvrement dont l’annulation est demandée par la société Massis import export et qui n’est pas produit par les parties dans le cadre de l’incident de mise en état, indique expressément qu’il est établi en vue de la perception d’une part du droit de consommation sur les tabacs importés et d’autre part de la TVA à l’importation (cf conclusions de la société Massis import export page 4) ; que l’article 285 du code des douanes prévoit que l’administration des douanes est chargée de recouvrer ou de faire garantir la perception des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes intérieures prévues par la législation des contributions indirectes et de tous autres droits et taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation ; que la société Massis import export est cependant mal venue à prétendre qu’il conviendrait d’appliquer en l’espèce les règles de procédure prévues par le code des douanes dans la mesure où – si la douane tire sa compétence pour contrôler et recouvrer la fiscalité en application de l’article 285 du code des douanes, elle n’en applique pas moins les dispositions du livre des procédures fiscales dans le cadre de son contrôle ainsi qu’il ressort d’ailleurs en l’espèce de l’ensemble des pièces dressées au cours de la procédure de vérification (présentation des douanes dans les locaux de la société Massis import export en application de l’article 34 du livre des procédures fiscales, procès-verbal de notification rédigé dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 212 A du livre des procédures fiscales, saisie fictive du tabac à narguilé en application de l’article R. 266-2 du livre des procédures fiscales et non pas en application de l’article 64 du code des douanes, procès-verbal de notification qui précise la réglementation applicable et vise exclusivement les articles du code général des impôts en matière de contributions indirectes), – si les tabacs achetés par la société Massis import export, objets du contrôle, proviennent effectivement exclusivement de l’importation à partir d’un pays hors communauté européenne et si la perception des taxes litigieuses est réclamée à l’occasion des opérations de contrôle douanier, il n’en demeure pas moins que le fait générateur de la taxation n’est pas une opération de dédouanement mais la mise en consommation du produit conformément à l’article 302 D du code général des impôts ; que la seule existence d’un élément d’extranéité consistant dans l’importation en provenance des Emirats Arabes Unis, n’exclut en rien le fait que la taxation réclamée en l’espèce constitue une contribution indirecte soumise au code général des impôts et au livre des procédures fiscales et aucun conflit de règles, ainsi que le soutient à tort la société Massis import export, n’impose l’application du principe de hiérarchie des normes entre les articles L. 367 du code des douanes et R. 202-6 du livre des procédure fiscales ; que l’application à l’espèce de la procédure prévue par le livre des procédures fiscales conduit à appliquer devant la cour d’appel les règles de la procédure ordinaire non contraires aux dispositions spéciales de l’article R. 202-6 du livre des procédures fiscales ; que le fait que l’alinéa 2 de l’article 202-2 du livre des procédures fiscales précise que l’instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés et que l’article 4 précise que la cour doit accorder aux parties les délais nécessaires pour présenter leur défense n’exclut en rien l’obligation prévue par l’article 902 du code de procédure civile de faire signifier par voie d’huissier la déclaration d’appel dans le délai d’un mois à compter de l’avis du greffe et de faire signifier les conclusions par voie d’huissier dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel ; qu’il s’avère que la déclaration d’appel a été reçue par voie électronique le 24 mars 2017 par le greffe de la cour d’appel Lyon ; qu’un exemplaire de celle-ci a alors été adressé par le greffier aux intimés désignés dans la déclaration en application de l’article 902, alinéa 1, du code de procédure civile, selon courrier du 27 mars suivant indiquant à chacun des intimés qu’il était tenu de constituer avocat ; qu’en application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure ; que l’article 911 suivant dispose que « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l’expiration de ce délai aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si entre temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat » ; qu’il s’avère en l’espèce que la société Massis import export a déposé via le RPVA des conclusions d’appelant non notifiées à l’adversaire le 23 juin 2017 ; que ces conclusions n’ont jamais été signifiées aux intimées dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai pour conclure offert à l’appelante, soit avant le 24 juillet 2017, l’administration des douanes n’ayant constitué avocat que le 18 janvier 2018 ; que la transmission par la société Massis import export aux intimées, de ces conclusions et pièces par courriels du 23 juin 2017 ne peut satisfaire aux exigences de signification prévues qui imposent le recours à un acte d’huissier ; que l’intéressée ne peut justifier ce mode de transmission en l’espèce au motif de l’existence d’une cause étrangère telle que prévue par l’article 930-1 du code de procédure civile laquelle est seulement attachée à la transmission des actes par voie électronique ; qu’il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;

ALORS QUE selon l’article R. 202-6 du livre des procédures fiscales, ce n’est que sous réserve de l’application des dispositions des alinéas 2 et 4 de l’article R. 202-2 et de celles des articles R. 202-3 et R. 202-4 que l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au code de procédure civile ; qu’il résulte des alinéas 2 et 4 de l’article R. 202-2 du livre des procédures fiscales que l’instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés et que la cour d’appel accorde aux avocats constitués les délais nécessaires pour présenter leur défense ; qu’il s’ensuit que les articles 908 et 911 du code de procédure civile, qui imposent à l’appelant, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, de remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, de notifier celles-ci aux avocats des autres parties dans ce délai, et de signifier celles-ci aux parties qui n’ont pas constitué avocats dans le mois suivant l’expiration de ce même délai, ne sont pas applicables à la procédure d’appel prévue par l’article R. 202-6 du livre des procédures fiscales ; qu’en l’espèce, pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Massis import export Europe, la cour d’appel a retenu que l’article R. 202-6 du livre des procédures fiscales se référait aux règles prévues par le code de procédure civile, dont l’article 911 du code de procédure civile, qui n’avait pas été respecté en l’espèce puisque les conclusions de l’appelante n’avaient pas été signifiées par voie d’huissier dans le délai prévu à cet effet ; qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a violé les articles R. 202-2, alinéa 2 et 4, et R. 202-6 du livre des procédures fiscales, et 908 et 911 du code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (infiniment subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR prononcé la caducité de la déclaration d’appel faite par la société Massis import export Europe le 24 mars 2017 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le régime procédural relatif à l’oralité de la procédure prévu à l’article 367 du code des douanes n’est pas applicable dans la matière particulière des contributions indirectes, soumises quant à elles à l’article R. 202-6 du livre des procédures fiscales, qui énonce que l’appel est instruit selon les règles de procédure écrite ; que le droit de consommation sur les tabacs relève des article 564 decies 2° et 275 B à G de l’annexe 2 du code général des impôts ; que la procédure de vérification, dont la société Massis import export Europe a été l’objet, se référait expressément aux dispositions du code général des impôts, que la taxe à l’origine du litige est une contribution indirecte, que le fait générateur de l’impôt est la mise en consommation et non son importation ; qu’il n’existe pas de conflit de règles entre l’article 367 du code des douanes et l’article R. 202-6 du livre des procédures fiscales, chaque texte régissant des matières distinctes ; que l’article R. 202-6 du livre des procédures fiscales se réfère aux règles prévues par le code de procédure civile, dont l’article 911 du code de procédure civile, qui n’a pas été respecté en l’espèce puisque les conclusions de l’appelante n’ont pas été signifiées par voie d’huissier dans le délai prévu à cet effet, peu importe que l’intimé ait ou non subi un grief ; que l’avis erroné du greffe concernant le caractère oral de la procédure, n’exonère pas la société Massis de ses obligations prévues par le code de procédure civile au titre de la signification des conclusions comme prévu à l’article 911 du code de procédure civile, et ne peut être constitutif d’un cas de force majeure, dont il ne présente pas les caractères d’insurmontabilité et d’irresistibilité ; qu’il en est de même du fait que le représentant de l’Administration des douanes ait lui-même écrit à la cour d’appel, afin de l’informer qu’il allait représenter l’Administration des douanes ; que la décision déférée est dès lors confirmée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l’article L. 199, alinéa 2, du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose qu’ « En matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les tribunaux de grande instance statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application » ; que l’article R. 202-6 du livre des procédures fiscales qui constitue la partie réglementaire à laquelle renvoie l’article précédent, dispose que « Sous réserve de l’application des dispositions des alinéas 2 et 4 de l’article R. 202-2 et de celles des articles R. 202-3 et R. 202-4, l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au code de procédure civile » ; que l’article R. 202-2 prévoit en son aliéna 2 que « L’instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par lui-même ou par le ministère d’un avocat inscrit au barreau, des explications orales. La même faculté appartient à l’administration. Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l’instruction » ; que les règles de procédure civile prévue en matière de représentation obligatoire aux termes des articles 900 et suivants du code de procédure civile, dont notamment celles de la procédure ordinaire prévue aux articles 901 à 916, doivent ainsi recevoir application dès lors qu’elles ne viennent pas en contradiction avec les règles spéciales susvisées ; que le droit de consommation sur les tabacs à fumer dont le tabac à narguilé, relève des articles 564 decies 2° et 275 B à G de l’annexe II du code général des impôts et il n’est pas contesté par les parties qu’il s’agit d’une contribution indirecte ; qu’il ressort du procès-verbal de notification d’infraction dressé par le service régional d’enquête de l’administration des douanes et droits indirects qu’ont été reprochés à la société Massis import export un défaut de prise en compte du minimum de perception du droit de consommation sur les tabacs (DCT) perçu à l’importation tel que prévu par les articles 575 et 575 A du code général des impôts et un défaut de paiement de la TVA à l’importation sur les tabacs ; qu’il n’est pas discuté par les parties que l’avis de mise en recouvrement dont l’annulation est demandée par la société Massis import export et qui n’est pas produit par les parties dans le cadre de l’incident de mise en état, indique expressément qu’il est établi en vue de la perception d’une part du droit de consommation sur les tabacs importés et d’autre part de la TVA à l’importation (cf conclusions de la société Massis import export page 4) ; que l’article 285 du code des douanes prévoit que l’administration des douanes est chargée de recouvrer ou de faire garantir la perception des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes intérieures prévues par la législation des contributions indirectes et de tous autres droits et taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation ; que la société Massis import export est cependant mal venue à prétendre qu’il conviendrait d’appliquer en l’espèce les règles de procédure prévues par le code des douanes dans la mesure où – si la douane tire sa compétence pour contrôler et recouvrer la fiscalité en application de l’article 285 du code des douanes, elle n’en applique pas moins les dispositions du livre des procédures fiscales dans le cadre de son contrôle ainsi qu’il ressort d’ailleurs en l’espèce de l’ensemble des pièces dressées au cours de la procédure de vérification (présentation des douanes dans les locaux de la société Massis import export en application de l’article 34 du livre des procédures fiscales, procès-verbal de notification rédigé dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 212 A du livre des procédures fiscales, saisie fictive du tabac à narguilé en application de l’article R. 266-2 du livre des procédures fiscales et non pas en application de l’article 64 du code des douanes, procès-verbal de notification qui précise la réglementation applicable et vise exclusivement les articles du code général des impôts en matière de contributions indirectes), – si les tabacs achetés par la société Massis import export, objets du contrôle, proviennent effectivement exclusivement de l’importation à partir d’un pays hors communauté européenne et si la perception des taxes litigieuses est réclamée à l’occasion des opérations de contrôle douanier, il n’en demeure pas moins que le fait générateur de la taxation n’est pas une opération de dédouanement mais la mise en consommation du produit conformément à l’article 302 D du code général des impôts ; que la seule existence d’un élément d’extranéité consistant dans l’importation en provenance des Emirats Arabes Unis, n’exclut en rien le fait que la taxation réclamée en l’espèce constitue une contribution indirecte soumise au code général des impôts et au livre des procédures fiscales et aucun conflit de règles, ainsi que le soutient à tort la société Massis import export, n’impose l’application du principe de hiérarchie des normes entre les articles L. 367 du code des douanes et R. 202-6 du livre des procédure fiscales ; que l’application à l’espèce de la procédure prévue par le livre des procédures fiscales conduit à appliquer devant la cour d’appel les règles de la procédure ordinaire non contraires aux dispositions spéciales de l’article R. 202-6 du livre des procédures fiscales ; que le fait que l’alinéa 2 de l’article 202-2 du livre des procédures fiscales précise que l’instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés et que l’article 4 précise que la cour doit accorder aux parties les délais nécessaires pour présenter leur défense n’exclut en rien l’obligation prévue par l’article 902 du code de procédure civile de faire signifier par voie d’huissier la déclaration d’appel dans le délai d’un mois à compter de l’avis du greffe et de faire signifier les conclusions par voie d’huissier dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel ; qu’il s’avère que la déclaration d’appel a été reçue par voie électronique le 24 mars 2017 par le greffe de la cour d’appel Lyon ; qu’un exemplaire de celle-ci a alors été adressé par le greffier aux intimés désignés dans la déclaration en application de l’article 902, alinéa 1, du code de procédure civile, selon courrier du 27 mars suivant indiquant à chacun des intimés qu’il était tenu de constituer avocat ; qu’en application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure ; que l’article 911 suivant dispose que « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l’expiration de ce délai aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si entre temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat » ; qu’il s’avère en l’espèce que la société Massis import export a déposé via le RPVA des conclusions d’appelant non notifiées à l’adversaire le 23 juin 2017 ; que ces conclusions n’ont jamais été signifiées aux intimées dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai pour conclure offert à l’appelante, soit avant le 24 juillet 2017, l’administration des douanes n’ayant constitué avocat que le 18 janvier 2018 ; que la transmission par la société Massis import export aux intimées, de ces conclusions et pièces par courriels du 23 juin 2017 ne peut satisfaire aux exigences de signification prévues qui imposent le recours à un acte d’huissier ; que l’intéressée ne peut justifier ce mode de transmission en l’espèce au motif de l’existence d’une cause étrangère telle que prévue par l’article 930-1 du code de procédure civile laquelle est seulement attachée à la transmission des actes par voie électronique ; qu’il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;

ALORS QUE le juge doit veiller, dans chaque affaire, au respect des conditions d’un procès équitable ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a prononcé la caducité de la déclaration d’appel effectuée le 24 mars 2017 par la société Massis import export Europe, faute pour celle-ci d’avoir fait signifier ses conclusions et pièces à l’administration des douanes et au directeur de la direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon dans le délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile en matière de procédure avec représentation obligatoire, soit avant le 24 juillet 2017 ; qu’en statuant ainsi, tandis qu’il résultait de la convocation envoyée par le greffe de la cour d’appel aux parties le 16 juin 2017 que la procédure était verbale en application de l’article 367 du code des douanes et que les parties devaient déposer leur mémoire au greffe avec éventuellement tous documents devant servir à appuyer leurs allégations et communiquer ceux-ci à leurs adversaires avant la date de l’audience du 16 novembre 2017, de sorte que l’appelante pouvait légitimement se méprendre sur la nécessité de respecter les dispositions de l’article 911 du code de procédure civile en procédant à la signification de ses conclusions et pièces aux intimées avant le 24 juillet 2017, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2021, 19-11.410, Inédit