Cassation 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 mai 2021, n° 20-87.145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-87.145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 27 novembre 2020 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043565909 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CR00576 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° M 20-87.145 F-D
N° 00576
SL2
18 MAI 2021
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MAI 2021
M. [D] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2020, qui, pour excès de vitesse, l’a condamné à 500 euros d’amende et à cinq mois de suspension du permis de conduire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre,et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement contradictoire du 13 février 2020, le tribunal de police a reçu l’opposition de M. [Y] à une ordonnance pénale prise le 17 juin 2019 en répression d’infractions au code de la route, l’a déclaré coupable d’excès de vitesse et l’a condamné à 250 euros d’amende et à cinq mois de suspension du permis de conduire.
3. M. [Y], à titre principal, et le ministère public, à titre incident, ont relevé appel de cette décision le 25 février 2020.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation de l’article 498 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a statué sur les appels dont il était saisi, alors que ces recours étaient irrecevables comme tardifs.
Réponse de la Cour
Vu l’article 498 du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, l’appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire ou à compter de sa signification, quel qu’en soit le mode, quand le jugement est contradictoire à signifier, sous réserve des dispositions spéciales applicables aux condamnations à une peine d’emprisonnement en tout ou partie ferme.
7. Les dispositions relatives aux formes et délais d’appel, qui sont d’ordre public et dont l’inobservation entraîne une nullité qui peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, sont impératives et s’appliquent au ministère public comme à toute autre partie.
8. Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui statue sur des appels formés le mardi 25 février 2020, et non pas le 23 février 2020, comme mentionné par erreur en page trois de la décision, alors que le délai de recours expirait le lundi 24 février 2020.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Besançon, en date du 27 novembre 2020 ;
DIT que le jugement du 13 février 2020 est définitif ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Besançon, et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai deux mille vingt et un.
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