Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 2021, 20-12.520, Publié au bulletin
TGI Sabres 12 décembre 2017
>
CA Poitiers
Confirmation 5 novembre 2019
>
CASS
Cassation partielle 19 mai 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Point de départ du délai de prescription

    La cour a estimé que la date d'établissement de la facture n'était pas certaine et que le délai de prescription avait commencé à courir à partir du 1er septembre 2013, date à laquelle la facture aurait dû être émise.

  • Rejeté
    Non-respect des délais d'établissement de la facture

    La cour a confirmé que la société Veronneau n'a pas respecté les délais d'établissement de la facture, ce qui a conduit à la prescription de l'action.

Résumé par Doctrine IA

La société Veronneau a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui a déclaré prescrite son action en paiement du solde des travaux. La société Veronneau reproche à la cour d'appel d'avoir fixé le point de départ de la prescription au 1er septembre 2013, alors que la facture correspondant au solde des travaux était datée du 31 décembre 2013. La Cour de cassation rappelle que le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en paiement d'une facture de travaux se situe au jour de son établissement. Elle estime donc que la cour d'appel a violé les textes en fixant le point de départ de la prescription au 1er septembre 2013. La Cour de cassation casse donc partiellement l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Limoges.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires59

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Une demande en paiement s'éteint dans les deux ans des travaux et non de l'émission de la facture
Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 23 février 2026

2Cour d’appel de Paris, le 28 mars 2025, n°24/06348
kohenavocats.fr · 4 avril 2025

3Cour d’appel de Paris, le 11 septembre 2024, n°23/04640
kohenavocats.fr · 1 mars 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 mai 2021, n° 20-12.520, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-12520
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 5 novembre 2019
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 07-14.932, Bull. 2009, I, n° 124 (rejet), et les arrêts cités.
Ass. plén., 21 décembre 2006, pourvoi n° 00-20.493, Bull. 2006, Ass. plén, n° 15 (rejet), et l'arrêt cité
Ass. plén., 21 décembre 2006, pourvoi n° 00-20.493, Bull. 2006, Ass. plén, n° 15 (rejet), et l'arrêt cité
1re Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 07-14.932, Bull. 2009, I, n° 124 (rejet), et les arrêts cités.
Contraire :
1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-10.908, Bull. 2015, I, n° 136 (cassation partielle).
1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-10.908, Bull. 2015, I, n° 136 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation ; article 2224 du code civil ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043565928
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100354
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 2021, 20-12.520, Publié au bulletin