Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-21.811, Inédit
CPH Montpellier 26 juin 2019
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CASS
Rejet 19 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Non prise en compte des jours de repos affectés au compte épargne temps

    La cour a estimé que le dépassement des heures n'était pas dû à l'affectation des jours de repos, mais à l'absence de jours de congé supplémentaires accordés par l'employeur et à la configuration du calendrier de l'année 2016.

  • Rejeté
    Accord implicite de l'employeur sur l'affectation des jours de repos

    La cour a jugé que l'employeur ne pouvait pas contester l'affectation des jours de repos, car cela ne contrevenait pas aux dispositions d'ordre public concernant le temps de travail.

  • Rejeté
    Conditions de réalisation des heures supplémentaires

    La cour a considéré que les heures supplémentaires réalisées par le salarié étaient dues à des circonstances exceptionnelles et que l'employeur avait l'obligation de respecter le plafond de 1 607 heures.

Résumé par Doctrine IA

La Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon conteste le jugement du conseil de prud’hommes qui lui impose de payer un rappel de salaire pour heures supplémentaires, arguant que les jours de repos affectés au compte épargne temps de M. [Y] auraient dû être déduits. Elle invoque l'article L. 3122-19 du code du travail et d'autres dispositions pour soutenir sa position. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que le conseil de prud’hommes a correctement établi que l'excès d'heures travaillées était dû à l'absence de jours de congé supplémentaires, et non aux jours de RTT non pris. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 19 mai 2021, n° 19-21.811
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-21.811
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 26 juin 2019, N° 18/00179
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043565973
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00585
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Sur les parties

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