Confirmation 17 décembre 2024
Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 déc. 2024, n° 24/02803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 24/02803 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTGL
le 13 Décembre 2024
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Virginie BASTIER, greffier ;
En présence de [V] [Z] [I], interprète en langue arabe, qui prête serment conformément à la loi ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 12 Décembre 2024 à 17 heures 55, concernant :
Monsieur X se disant [K] [T]
alias [R] [M]
né le 02 Juillet 1994 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 18 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse en date du 20 novembre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE.
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [K] [T] alias [R] [M] (au terme du retour récent des autorités marocaines), né le 2 juillet 1994 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, non documenté, a fait l’objet le 13 novembre 2024 d’un arrêté du préfet de l’Hérault portant placement dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, régulièrement notifié le jour même à 16h55, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant trois ans, prise par le préfet de l’Hérault le 13 novembre 2024, régulièrement notifiée le jour même à 16h45, mesure confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 19 novembre 2024.
Par ordonnance rendue le 18 novembre 2024 à 16h11, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [K] [T], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 20 novembre 2024 à 12h00.
Par requête datée du 12 décembre 2024, enregistrée au greffe le jour même à 17h55, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [K] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 13 décembre 2024, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation faisant valoir l’ensemble des démarches entreprises par l’administration, dont les plus récentes la veille de l’audience suite au retour des autorités consulaires marocaines selon lesquels l’intéressé est connu comme ressortissant marocain sous l’identité [R] [M] : il a été demandé la délivrance du laissez-passer et une demande de routing le 12 décembre 2024. Le conseil de X se disant [K] [T] soulève une fin de non-recevoir s’agissant d’un défaut de motivation en droit et en fait, puis sur le fond plaide le défaut de diligence utile et l’absence de perspective d’éloignement.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête
Selon l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Sur le premier moyen tiré du défaut de motivation :
En l’espèce, la défense soutient que la requête est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait, en ce que la requête vise le texte applicable à la première prolongation, et en ce qu’elle serait insuffisamment motivée en fait (par exemple, il n’est pas indiqué que son cousin peut accueillir).
Sur le moyen tiré du défaut de base légale, si le texte visé dans la requête est en effet l’article L.742-1 CESEDA en lieu et place de l’article L. 742-4 du CESEDA, il s’agit à l’évidence d’une coquille puisqu’il n’y a aucun doute à la lecture de la requête qu’elle vise une deuxième prolongation (que ce soit l’objet visé en titre de la requête : « demande de seconde prolongation », ou la conclusion) et que par ailleurs, la procédure en contentieux des étrangers étant orale, il a été développé ce jour par le représentant de la préfecture un argumentaire en droit et en fait sur une deuxième prolongation, ce qui fait que le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation en fait, il semble que la défense fait confusion entre les motifs d’une requête en prolongation et les motifs d’un arrêté de placement. Ainsi, l’article R.743-2 CESEDA précité renvoie à la motivation de la requête, laquelle doit motiver les raisons sur lesquelles se fonde la demande de deuxième prolongation, ce qui est le cas en l’espèce (les diligences et les perspectives d’éloignement sont dûment exposées), et non à la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative, lequel doit en effet prendre en compte des éléments liés aux attaches familiales de l’étranger (moyen soulevé au stade de la première prolongation dans la contestation de l’arrêté, mais rejeté par le premier juge).
Le moyen est donc inopérant et sera rejeté.
Sur le second moyen tiré du défaut de pièces justificatives utiles :
De jurisprudence constante, doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du même que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation.
En effet, aux termes de l’article 743-11, « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, la défense soutient que la requête est irrégulière en l’absence de pièce justificative utile constituée par l’absence de copie de l’audition administrative de l’étranger.
Or, si cette pièce pourrait en effet apparaître utile au stade d’une première prolongation, permettant au juge d’exercer son contrôle sur les motifs de l’arrêté de placement en rétention administrative, tel n’est plus le cas au stade de la deuxième prolongation. Ce moyen n’avait d’ailleurs pas été soulevé à la première audience, à la lecture de l’ordonnance du 18 novembre 2024 confirmée en appel le 20 novembre 2024, lesquelles sont dûment produites.
Dès lors, au stade de la seconde présentation, les pièces fournies par l’administration sont suffisantes au regard des exigences légales, comme permettant au juge d’exercer son plein pouvoir sur la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation.
Ce second moyen est donc inopérant et sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense soutient un défaut de diligence utile de la part de la préfecture et l’absence de perspective d’éloignement, en l’absence de date pour le vol dédié à l’éloignement.
Il ressort de la lecture des pièces au soutien de la requête que X se disant [K] [T] (qui s’avérera [R] [M]), de nationalité marocaine, a été placé en rétention par décision du préfet de l’Hérault notifiée le 13 novembre 2024. Il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires marocaines ont été saisies rapidement (dès le lendemain du placement en rétention), et valablement (avec photographies et empreintes), concomitamment à la direction générale des étrangers en France, en vue de la reconnaissance de la nationalité marocaine de l’intéressé. Il s’agit de l’étape sine qua non avant la délivrance d’un laissez-passer consulaire. L’administration a donc été diligente dès le départ.
Puis, en suite de la décision judiciaire de première prolongation du 18 novembre 2024, confirmée en appel le 20 novembre 2024, la réponse des autorités consulaires marocaines sur l’identité de leur ressortissant est revenue : [K] [T] est en réalité connu sous l’identité [R] [M]. C’est à réception de cette information (le 10 décembre 2024) que l’administration a ensuite fait la demande de routing, en parallèle de la demande de laissez-passer consulaire au consulat marocain de [Localité 1], diligence valable et utile, dont il ne peut pas être contestée la célérité puisque l’intéressé avait donné une fausse identité. La demande de routing a été faite le 12 décembre 2024, la veille de l’audience, ce qui fait qu’il est inexact de soutenir l’absence de perspective d’éloignement tirée de l’absence de date pour le vol. Ce dernier est prévu à partir du 23 décembre 2024, dans 10 jours, durée qui permettra aussi que le laissez-passer puisse être délivré.
Ainsi, dans la mesure où les diligences effectuées permettent d’envisager un éloignement effectif dans les prochaines semaines, en tout cas avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d’une seconde prolongation sont réunies et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [K] [T] alias [R] [M], pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention X se disant [K] [T] alias [R] [M], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours impartis par l’ordonnance prise le 18 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Fait à TOULOUSE Le 13 Décembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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