Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 mai 2021, 19-22.688, Inédit
TCOM Bernay 28 septembre 2017
>
CA Rouen
Infirmation partielle 6 juin 2019
>
CASS
Cassation partielle 5 mai 2021
>
CA Amiens
Confirmation 28 mars 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Préjudice consécutif à un manquement de la banque

    La cour a jugé que le préjudice était réparé par une somme forfaitaire, sans évaluer la disproportion des engagements.

  • Rejeté
    Perte de chance

    La cour a considéré que le préjudice était une perte de chance, mais n'a pas justifié la somme allouée.

  • Accepté
    Capacité de la caution à faire face à ses obligations

    La cour a statué en se basant sur la situation au moment du jugement, ce qui a conduit à une évaluation erronée.

  • Accepté
    Prise en compte des engagements de caution

    La cour a omis de considérer certains engagements de caution dans son évaluation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rouen qui avait condamné M. et Mme [Q] à payer à la société Intrum Justitia Debt Finance AG certaines sommes au titre de prêts pour lesquels ils s'étaient portés cautions. Les demandeurs reprochaient à la cour d'appel de ne pas avoir pris en compte la disproportion manifeste de leurs engagements par rapport à leurs biens et revenus, ainsi que le manquement de la banque à son devoir de mise en garde. La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, en se plaçant au jour où elle statuait plutôt qu'au jour de l'assignation pour apprécier la capacité des cautions à faire face à leur obligation. De plus, la cour d'appel avait inclus dans l'actif de Mme [Q] des biens propres à M. [Q], ce qui a également constitué une violation de l'article L. 341-4 du code de la consommation et de l'article 1415 du code civil. Enfin, la Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait omis d'examiner des moyens de défense au fond qui n'avaient pas à être énoncés au dispositif des conclusions, en violation des articles L. 312-22 du code monétaire et financier, L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation, et de l'article 954 du code de procédure civile. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel d'Amiens pour un nouvel examen.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Rejet des prétentions de son adversaire en première instance : quelle portée en appel ? - Procédure civile | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 8 octobre 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-22.688
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-22.688
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 6 juin 2019, N° 17/05428
Textes appliqués :
Article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.

Article L. 312-22 du code monétaire et financier.

Articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016,.

Article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043617920
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00383
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 mai 2021, 19-22.688, Inédit