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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 26 mai 2021, n° 20-86.531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-86.531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 29 octobre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043617927 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CR00615 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° U 20-86.531 F-D
N° 00615
SM12
26 MAI 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MAI 2021
Le procureur général près la cour d’appel de Besançon a formé un pourvoi contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 2020, qui a relaxé M. [H] [W] du chef d’outrage à magistrat.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 4 novembre 2019, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Vesoul a été destinataire d’un courrier dans lequel les époux [E] affirmaient, d’une part, être victimes depuis plusieurs années de propos injurieux et menaçants de leur ancien gendre, M. [W] et, d’autre part, que le procureur de la République était également la cible de propos injurieux proférés par le même homme.
3. L’enquête ordonnée a mis en évidence la publication, sur le compte Facebook de M. [W], entre juillet 2018 et le 2 novembre 2019, de propos injurieux sur la page accessible de ce compte.
4. Le tribunal correctionnel de Vesoul, saisi par citation des chefs d’outrage à magistrat et injures publiques, a, par jugement du 30 janvier 2020, contradictoire à signifier à l’égard de M. [W], déclaré les faits établis et condamné l’intéressé à un an d’emprisonnement et 400 euros d’amende.
5. M. [W] a relevé appel du jugement.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 434-24 du code pénal, 29, 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 et 591 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé le jugement du 30 janvier 2020 sur le délit d’outrage à magistrat et renvoyé M. [W] des fins de la poursuite engagée de ce chef, alors que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, toute expression injurieuse ou diffamatoire, lorsqu’elle s’adresse à une personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, caractérise le délit d’outrage prévu et puni par l’article 433-5 du code pénal, même si elle a par ailleurs fait l’objet d’une diffusion publique (Crim., 25 novembre 2014, pourvoi n° 13-88.268) ; que de même, pour l’outrage prévu par l’article 434-24 du code pénal, lorsqu’il ressort manifestement des faits et circonstances que la volonté formelle de l’auteur de l’expression injurieuse est de la faire parvenir au magistrat qui en a été l’objet, la qualification d’outrage doit être retenue, peu important que le message ait été rendu public par ailleurs ; qu’en diffusant sans restriction d’accès les propos litigieux sur les réseaux sociaux, donc de manière publique, et en mentionnant cumulativement le nom du procureur de la République de Vesoul, le tag « #dupic » et la formule « pour qu’ils n’en perdent pas une miette », la volonté du prévenu n’était manifestement pas seulement d’informer un public indéterminé mais d’atteindre la personne et la fonction du procureur de la République de Vesoul et ainsi de porter atteinte à sa dignité et au respect dû à sa fonction ; que la chambre des appels correctionnels, en considérant que les propos tenus n’ont pas été adressés directement au procureur de la République de Vesoul, a donc méconnu les textes et principes susvisés.
Réponse de la Cour
8. Pour infirmer le jugement du tribunal correctionnel et relaxer M. [W] du chef d’outrage à magistrat, l’arrêt attaqué énonce que, pour que la qualification d’outrage soit retenue, il est nécessaire que le propos ait pour destinataire le fonctionnaire visé et que lorsque le propos est, au contraire, adressé au public en général, il relève des qualifications du droit de la presse.
9. Les juges ajoutent qu’en l’espèce, les propos tenus par M. [W] à l’égard du procureur de la République de Vesoul n’ont pas été adressés directement à ce dernier mais ont seulement été rendus publics par leur mise en ligne sur une page accessible à tous du réseau social Facebook.
10. Ils en concluent que seules les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sont applicables et qu’aucune requalification ne peut être envisagée en raison des règles propres aux infractions de presse relatives aux formalismes des actes à l’origine des poursuites.
11. En l’état de ces énonciations, dont il ne résulte pas que le prévenu avait la volonté que ses propos soient rapportés au magistrat concerné, la cour d’appel n’a pas méconnu les textes visés au moyen.
12. Dès lors, le moyen doit être écarté.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mai deux mille vingt et un.
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