Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 décembre 2021, 20-10.407, Inédit
TCOM Nanterre 11 mai 2018
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CA Versailles
Confirmation 10 octobre 2019
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CASS
Cassation 8 décembre 2021
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CA Versailles
Infirmation partielle 3 novembre 2022
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CASS
Désistement 1 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en paiement

    La cour a estimé que le point de départ de la prescription se situe à la date d'exigibilité de l'obligation, soit la date d'échéance figurant sur la facture, et non à la date de fourniture de l'énergie.

  • Rejeté
    Motifs inopérants

    La cour a jugé que les motifs avancés par la cour d'appel ne justifiaient pas un report du point de départ de la prescription au-delà de la date de fourniture effective de l'énergie.

Résumé par Doctrine IA

La société Naturalia France a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui l'a condamnée à payer diverses sommes à la société Total direct énergie. La société Naturalia invoque un moyen unique de cassation. Elle reproche à la cour d'appel d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Total direct énergie et de l'avoir condamnée à payer les sommes réclamées. La société Naturalia soutient que l'action en paiement des sommes dues au titre de la fourniture d'énergie se prescrit par cinq ans à compter de la fourniture effective de l'énergie, peu importe la date d'exigibilité figurant sur la facture émise par le fournisseur. La Cour de cassation casse l'arrêt attaqué, estimant que la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil en fixant le point de départ de la prescription à la date d'exigibilité de la facture, alors que la société Total direct énergie aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action à la date de fourniture des prestations.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 8 déc. 2021, n° 20-10.407
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-10.407
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 10 octobre 2019, N° 18/04408
Textes appliqués :
Article 2224 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044482894
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00856
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