Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 décembre 2021, 20-14.254 20-15.991, Publié au bulletin
TGI Chaumont 5 avril 2018
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CA Dijon
Infirmation partielle 17 décembre 2019
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CASS
Rejet 9 décembre 2021
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CA Dijon 27 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

    La cour a estimé que l'accident était exclusivement lié à la fonction d'outil de la moissonneuse-batteuse et non à sa fonction de circulation, car la machine était à l'arrêt et en maintenance au moment de l'accident.

  • Accepté
    Responsabilité de la société HB Agri-service

    La cour a confirmé que la société HB Agri-service était responsable à hauteur de 50 % des préjudices, en raison de l'absence de lien entre l'accident et la fonction de circulation de la moissonneuse-batteuse.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté les pourvois de M. [N] et de la société HB Agri-service, qui contestaient la décision de la cour d'appel de Dijon relative à un accident survenu le 14 septembre 2010, où M. [N] a perdu sa jambe gauche happée par la vis d'une moissonneuse-batteuse à l'arrêt. M. [N] et la société HB Agri-service invoquaient l'application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation, arguant que la moissonneuse-batteuse devait ou pouvait se déplacer pour exercer sa fonction d'outil, rendant les fonctions d'outil et de déplacement indissociables (article 1er de la loi n° 85-677). La Cour de cassation a estimé que l'accident était exclusivement lié à la fonction d'outil de la machine et non à sa fonction de circulation, la machine étant en position de maintenance et non en action de fauchage au moment des faits. Elle a donc jugé que l'accident ne constituait pas un accident de la circulation au sens de la loi précitée, confirmant ainsi que la responsabilité de la société HB Agri-service était engagée à hauteur de 50 % et mettant hors de cause les assureurs. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 9 déc. 2021, n° 20-14.254, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-14254 20-15991
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 17 décembre 2019, N° 18/00605
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-18.421, Bull. 2017, II, n° 101 (rejet).
2e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-18.421, Bull. 2017, II, n° 101 (rejet).
Textes appliqués :
Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044482925
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C201162
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Texte intégral

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