Confirmation 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 12 mai 2022, n° 19/08752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 mars 2019, N° J2019000112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA HELVETIA ASSURANCES SA c/ La société de droit étranger CMA CGM LOGISTICS USA LLC |
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 12 MAI 2022
(n° 102 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08752 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7Z2W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 Mars 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J2019000112
APPELANTE
SA HELVETIA ASSURANCES SA, prise en la personne de son représentant légal,
immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 339 489 379,
25 Quai Lamandé
76600 LE HAVRE
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant,
Assistée de Me Franck DOLLFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0048, avocat plaidant substitué par Me Christian HUBNER, avocat au barreau de PARIS, toque :
E1385, avocat plaidant,
INTIMÉE
La société de droit étranger CMA CGM LOGISTICS USA LLC, prise en la personne de son représentant légal,
1 Meadowlands Plaza
Suite 201
East Rutherford
NEW JERSEY – NJ07073
ETATS-UNIS
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant,
Assistée de Me Henri DE RICHEMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : J 054, avocat plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2021, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre,
Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre,
Madame Christine SOUDRY, conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame [I] [M] dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
lors du délibéré : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE greffière à laquelle la minute de la présente décision a été remise par la magistrate signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société américaine Swift & Cie Trade Group (ci-après société Swift) a vendu à la société turque Agros Tarim Gida yem San. (ci-après société Agros) 57 conteneurs de nourriture animale. La société Agros a payé 10% de la facture à la commande.
La société Swift a confié à la société CMA CGM Logistics USA LLP (ci-après société CMA CGM USA), société américaine, l’organisation du transport de ces conteneurs depuis les ports de Charleston et Savannah (Etats-Unis) jusqu’au port de Mersin (Turquie).
Afin de garantir le règlement du solde de ses factures, soit 591.455,72 US dollars, la société Swift & Co a donné instruction à la société CMA CGM USA de ne pas livrer les marchandises sans son accord préalable.
Le transport maritime a été réalisé en 4 expéditions successives en vertu des connaissements n°s00001105 du 27 juin 2013, s00001106 du 10 juillet 2013, n°00001110 du 13 juillet 2013 et s00001132 du 24 juillet 2013.
Les conteneurs ont été réceptionnés par la société CMA CGM Logistics Turquie, agent de la société CMA CGM USA, entre le 2 août et le 29 août 2013.
La société CMA CGM Logistics Turquie a livré à la société Agros lesdits conteneurs aux mois d’août et septembre 2013 sans l’accord préalable de la société Swift.
N’ayant pas reçu paiement de la marchandise par la société Agros, la société Swift a alors formulé auprès de la société CMA CGM USA une demande de remboursement de 591.455,72 US dollars.
Par acte du 26 février 2014, les sociétés CMA CGM USA et Swift ont conclu un accord transactionnel par lequel la première s’est engagée à verser à la seconde une somme de 591.455,72 US dollars.
Le 27 février 2014, la société CMA CGM USA et son assureur de premier rang, la société Eagle Underwriting Group (ci-après société Eagle), ont conclu un accord portant sur une indemnisation de l’assurée à hauteur de 240.000 US dollars moyennant la subrogation de l’assureur dans ses droits.
Le 22 juillet 2014, la société CMA CGM Logistics Turquie et son assureur de premier rang, la société Dubai Star Sigorta (ci-après société Dubai), ont conclu un accord portant sur une indemnisation de l’assurée à hauteur de 300.000 US dollars moyennant la subrogation de l’assureur dans ses droits.
Les sociétés Eagle et CMA CGM USA ont ensuite présenté une réclamation à la société CMA CGM Logistics Turquie.
En vertu de deux accords transactionnels du 29 juillet 2014, la société CMA CGM logistics Turquie a versé 160.000 US dollars à la société Eagle et 140.000 US dollars à la société CMA CGM USA.
La société CMA CGM USA a alors sollicité la garantie de la société Helvetia assurances (ci-après société Helvetia), assureur de second rang, afin d’être couverte à concurrence du différentiel resté à sa charge, soit une somme de 211.465,72 US dollars.
La société Helvetia a refusé d’apporter sa garantie à la société CMA CGM USA.
Par acte du 6 octobre 2014, la société CMA CGM USA a assigné la société Helvetia devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de de 211.465,72 US dollars ou sa contrevaleur en euros au jour du jugement.
Par acte du 21 juillet 2015, la société CMA CGM logistics Turquie a également assigné la société Helvetia devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de de 211.465,72 US dollars ou sa contrevaleur en euros au jour du jugement dans l’hypothèse où la fin de non-recevoir soulevée par la société Helvetia à l’égard de la société CMA CGM USA serait accueillie.
Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
— Joint les causes RG n° 2014057752 et 2015045022 sous le seul et même RG J2019000112;
— Condamné la SA Helvetia assurances à payer à la société CMA CGM Logistics USA LLC la somme de 211.455,72 US dollars ou sa contrevaleur en euros au jour du jugement, outre les intérêts légaux à compter du 6 octobre 2014 ;
— Condamné la SA Helvetia assurances à payer à la société CMA CGM Logistics USA LLC la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en a déboutées :
— Condamné la SA Helvetla assurances aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,84 euros dont 17,42 euros de TVA.
Par déclaration du 19 avril 2019, la société Helvetia a, intimant uniquement la société CMA CGM Logistics USA LLC, interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a':
— Condamné la SA Helvetia Assurances à payer à la société CMA CGM Logistics USA LLC la somme de 211.455,72 US dollars ou sa contrevaleur en euros au jour du jugement, outre les intérêts légaux à compter du 6 octobre 2014
— Condamné la SA Helvetia Assurances à payer à la société CMA CGM Logistics USA LLC la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné l’exécution provisoire.
— Dit la SA Helvetia Assurances mal fondée en ses demandes, et l’en déboute, lesquelles tendent notamment à voir dire que la société CMA CGM Logistics USA LLC n’a plus d’intérêt à agir, par conséquent dire les demandes de la société CMA CGM Logistics USA LLC irrecevables et l’en débouter, subsidiairement dire que la SA Helvetia Assurances est bien fondée à dénier sa garantie, par conséquent, dire les demandes de la société CMA CGM Logistics USA LLC mal fondées et l’en débouter, très subsidiairement si par impossible le tribunal estimait que la police de la SA Helvetia Assurances devait jouer, limiter l’indemnité due par le contrat d’assurance à la somme de 28.500 US dollars de laquelle devrait être déduite la franchise de 1.500 euros, par conséquent, dire que la police Master intervenant en différence de limite ou de condition n’est pas destinée à intervenir et débouter la société CMA CGM Logistics USA LLC de ses demandes, en tout état de cause condamner la société CMA CGM Logistics USA LLC à payer à la SA Helvetia Assurances la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— Condamné la SA Helvetia Assurances aux dépens.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 octobre 2021, la société Helvetia demande à la cour de :
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu le code des assurances et notamment ses articles L113-2 ; 121-12, 122.12, 124-2, 172-23,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 mars 2019 dans toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau :
A titre principal':
— Juger que CMA CGM Logistics USA a transmis tous ses droits à CC LOG Turquie,
— Juger qu’une procédure a été engagée en Turquie par CMA CGM contre Agros mais que CMA CGM Logistics USA n’a communiqué aucun élément sur ce fait,
— juger que CMA CGM Logistics USA ne démontre pas un intérêt à agir actuel et certain,
Par conséquent :
— Juger les demandes de CMA CGM Logistics USA irrecevables,
— Condamner la société CMA CGM Logistics USA à payer à la société Helvetia Assurances SA la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire':
— Juger que le lien de causalité entre le préjudice et la faute alléguée de la société CMA CGM Logistics USA n’est pas démontré,
— juger que la société CMA CGM Logistics USA a omis de déclarer à l’assureur une aggravation du risque,
— Juger que la société CMA CGM Logistics USA a procédé à des transactions sans en informer Helvetia,
— Juger que la société CMA CGM Logistics USA s’est comportée en violation des usages auxquels elle devait se conformer.
— Juger, vu la pièce n°11, que la société intimée a omis d’informer Helvetia Assurances de l’existence d’une procédure en Turquie contre la société Agros.
— Juger que le recours contre Agros a été perdu.
Par conséquent,
— Juger que la société Helvetia Assurances est bien fondée à dénier sa garantie en application de la police d’assurance et du code des assurances,
— juger les demandes de CMA CGM Logistics USA mal fondées,
— Débouter la société CMA CGM Logistics USA de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la société CMA CGM Logistics USA à payer à la société Helvetia Assurances SA la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre très subsidiaire':
Si par impossible la Cour estimait que la police Helvetia devait jouer,
— limiter l’indemnité due par le contrat d’assurance à la somme de 28.500 US dollars de laquelle devrait être déduite la franchise de 1.500 euros.
— Juger que ce montant a été largement intégré dans le règlement commercial fait par les assureurs américains de 240.000 US dollars.
— Juger par conséquent que la police Master, intervenant en différence de limite ou de condition, n’est pas destinée à intervenir.
— Débouter la sociétés CMA CGM Logistics USA de ses demandes.
— Condamner la société CMA CGM Logistics USA à payer à la société Helvetia Assurances SA la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 29 octobre 2021, la société CMA CGM USA demande à la cour de :
— Accueillir la société CMA CGM Logistics USA LLC en ses conclusions.
Vu les articles L 131-1 du code des assurances,
Vu l’article 1134 du code civil,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions.
— Condamner Helvetia à payer à CMA CGM Logistics USA la somme de 211.455,72 US dollars ou sa contrevaleur en euros au jour du jugement, outre les intérêts légaux à compter de la présente assignation.
— Condamner Helvetia à payer à CMA CGM Logistics USA la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me François Teytaud dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2021.
MOTIFS
Sur la recevabilité
La société Helvetia conteste l’intérêt à agir de la société CMA CGM USA. Elle prétend tout d’abord que celle-ci aurait transmis ses droits à la société CMA CGM Logistics Turquie par la transaction du 29 juillet 2014. En outre, elle affirme que la société CMA CGM USA aurait renoncé, par cette transaction, a agir contre les assureurs de la société CMA CGM Logistics Turquie et, par conséquent, à son encontre. Enfin elle prétend que la société CMA CGM USA ne démontre pas que les marchandises n’ont pas été payées par la société Agros.
La société CMA CGM USA soutient que l’accord du 29 juillet 2014 conclu avec la société CMA CGM Logistics Turquie n’emporte transfert de droits au profit de cette dernière qu’à concurrence du montant payé, soit 140.000 US dollars. Elle estime en conséquence être recevable à agir à l’encontre de la société Helvetia pour la quote-part du préjudice non pris en charge par les polices locales. Elle dénie toute renonciation à agir à l’encontre de la société Helvetia résultant de l’accord du 29 juillet 2014. Elle affirme que la renonciation à un droit ne se présume pas et qu’elle n’a jamais indiqué à la société Helvetia qu’elle entendait renoncer au bénéfice de sa garantie. Enfin elle dénie avoir engagé une quelconque action à l’encontre de la société Agros ou avoir reçu un versement de sa part.
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Il résulte de cet article que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Il est versé aux débats un protocole d’accord conclu le 29 juillet 2014 entre la société CMA CGM USA et la société CMA CGM Logistics Turquie. Ce protocole prévoit que la société CMA CGM Logistics Turquie s’engage à verser à la société CMA CGM USA une somme de 140.000 US dollars et que: «'3. In consideration of the undertaking of CC Log Turkey to make remittance of the Settlement Sum as described in paragraph 1. above, CC Log USA undertakes in its own name and without prejudice to its underwriters’ rights to:
(')
(iii) subrogate fully CC Log Turkey in all CC Log USA’s rights resulting from the above Recovary Claim to exercise any recourse against any third party which would appear to be responsible for the above loss.'».
Cette clause peut être traduite ainsi qu’il suit: «'3. En contrepartie de l’engagement de CC Log Turkey de remettre la somme prévue à titre de transaction au paragraphe 1. ci-dessus, CC Log USA s’engage, en son nom et sans préjudice des droits de ses assureurs, à:
(')
(iii) subroger entièrement CC Log Turkey dans tous ses droits résultant de la réclamation ci-dessus pour exercer toute voie de recours contre tout tiers qui pourrait être déclaré responsable de la perte ci-dessus mentionnée.'»
Contrairement à ce que soutient la société Helvetia, il ressort des termes de l’accord du 29 juillet 2014 que la subrogation de la société CMA CGM Logistics Turquie dans les droits de la société CMA CGM USA est limitée au montant versé, soit 140.000 US dollars, et non à la réclamation portée par la société CMA CGM USA à l’encontre de la société CMA CGM Logistics Turquie d’un montant de 351.455,72 US dollars. En effet, il sera d’abord relevé que l’accord ne mentionne aucunement que la subrogation pourra avoir lieu pour un montant supérieur à celui du paiement. En outre, un accord doit s’interpréter d’après la commune intention des parties. Or la société CMA CGM Logistics Turquie a confirmé, dans l’acte d’assignation du 21 juillet 2015 délivré à l’encontre de la société Helvetia, que l’accord litigieux ne «'porte absolument pas sur la quote part du préjudice non pris en charge par les polices locales'».
Par ailleurs, il sera rappelé que la renonciation à un droit ne se présume pas.
Ainsi la société Helvetia ne saurait invoquer la clause 3. (i) du protocole conclu le 29 juillet 2014 entre la société CMA CGM USA et la société CMA CGM Logistics Turquie pour soutenir que la société CMA CGM USA a renoncé à agir à son encontre au titre de la «'police Master'» les liant.
En effet, la clause litigieuse stipule qu’en contrepartie du versement par la société CMA CGM Logistics Turquie d’une somme de 140.000 US dollars, la société CMA CGM USA «'release and discharge CMA CGM (Turquie), its underwriters, all their representative directors and employees from any further commitment, obligation, liability, costs and expenses of any kind whatsoever, in relation with the Recovery Claim.'»
Cette clause peut être traduite ainsi qu’il suit: « libérer et décharger CMA CGM (Turquie), ses assureurs, tous ses représentants et employés, de tout engagement, obligation, responsabilité, frais et dépenses de toutes sortes en relation avec la réclamation.'»
Il sera relevé que si l’identité des assureurs de la société CMA CGM Logistics Turquie bénéficiant de la renonciation stipulée à la clause litigieuse n’est pas mentionnée, aucun élément ne permet de déduire de cette clause une quelconque renonciation de la société CMA CGM USA à se prévaloir de la garantie de second rang souscrite auprès de la société Helvetia. Il sera à cet égard observé que dès le mois de janvier 2014, la société CMA CGM USA a, par l’intermédiaire de son courtier, la société Siaci, revendiqué l’application de la garantie de second rang souscrite auprès de la société Helvetia et qu’elle a maintenu sa demande de garantie par courriel du 3 juillet 2014, soit quelques jours avant la conclusion du protocole d’accord du 29 juillet 2014. En revanche, il résulte des éléments versés aux débats que la société CMA CGM Logistics Turquie a reçu une somme de 300.000 euros de la part de son assureur local, la société Dubai, en vertu d’un protocole d’accord du 22 juillet 2014. Ainsi les assureurs visés dans la clause litigieuse doivent s’entendre exclusivement de la société Dubai.
Enfin il sera souligné que l’action engagée par la société CMA CGM USA à l’encontre de
la société Helvetia est fondée sur le contrat d’assurance «'Groupe CMA CGM police n°121709 ' Organisateur/commission de transport'» conclu le 31 janvier 2012. Ainsi la société CMA CGM USA bénéficie bien d’un intérêt à agir à l’encontre de la société Helvetia au titre de ce contrat étant précisé que les conditions d’application de la garantie et d’indemnisation du dommage invoqué relèvent du fond du droit et seront examinées ci-après.
En conséquence, la société CMA CGM USA sera déclarée recevable et la fin de non recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir soulevée par la société Helvetia sera rejetée.
Sur la garantie de la société Helvetia
Le contrat d’assurance «'Groupe CMA CGM police n°121709 ' Organisateur/commission de transport'» souscrit le 31 janvier 2012 par la société CMA CGM France auprès de la société Helvetia prévoit que:
«'Tout litige entre les Assurés et l’Assureur portant sur l’application des garanties est du ressort des juridictions françaises statuant dans le cadre du droit français.'»
Article 1 ' Définitions assuré/assureur
Les assurés sont la CMA CGM France et ses filiales, succursales et agences, notamment CMA CGM Logistics.
Article 3 ' Objet de la garantie ' activités garanties
«'Le présent contrat a pour objet de garantir l’Assuré, contre les dommages causés du fait de ses préposés ' salariés ou non ' et/ou en tant que garant de ses sous-traitants, dans le cadre des activités énoncées à l’article 4 des présentes.
Obligation d’assurance locale:
Pour les filiales dans les pays ayant une obligation d’assurance locale, il est convenu entre les parties que la présente police Master intervient en Différence de Conditions, d’Interprétation et de Limites par rapport à la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie d’assurance locale ainsi qu’en cas de défaillance de cette dernière, en excédent de 50.000 euros par événement.'»
«'3.1 Responsabilite’ contractuelle
Le présent contrat garantit l’Assuré contre les conséquences pécunaires de sa responsabilite’ contractuelle à l’égard de ses Clients ou cocontractants en raison des:
* dommages matériels subis par les marchandises,
* dommages matériels subis par les moyens confiés pour l’exécution du contrat relatif aux activités reprises à l’article 4,
* dommages immatériels consécutifs ou non.
Il est précisé que la responsabilité de l’Assuré doit être recherchée en raison de l’inexécution ou mauvaise exécution d’une obligation contractée dans le cadre d’un contrat au titre des activités reprises à l’article 4 (y compris prestations annexes s’y rattachant) conformément aux dispositions légales ou conventions régissant la ou les prestations convenues. (…)'»
3.2 Responsabilite’ civile professionnelle
«'L’Assureur garantit l’Assuré de tous préjudices subis par les clients et/ou cocontractants en raison des dommages causés résultant de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions involontaires, négligences, inexactitudes commises par lui, par ses préposés et/ou par les personnes dont il est civilement responsable, dans l’exécution ou liées à l’inexécution d’obligations découlant du ou des contrats de prestations inhérentes aux activités garanties à l’article 4.'»
Article 4 ' Activités garanties
«'L’assuré déclare exercer directement ou indirectement les activités de:
Voiturier, affréteur de navire fluviaux, commissionnaire de transport, transitaire, commissionnaire agréé en douanes, manutentionnaire, dépositaire, gestionnaire de stock, empoteur/dépoteur de conteneurs, déménageur, loueur de véhicule industriel. Ainsi que tout activité nouvelle qui serait l’accessoire des activités listées ci-dessus, ou qui présenteraient un lien étroit avec les activités de transport et de logistique de l’assuré.
Conformément à l’article L. 113-2 du code des assurances et à l’article 15-2 ci-après, l’assuré s’engage à déclarer toute activité non mentionnée aux présentes et qui serait de nature à aggraver le risque assuré ou d’en créer de nouveaux. (…)'»
Article 5 ' Marchandises pour lesquelles la responsabilite’ est garantie
«'Les garanties prévues par le présent contrat concernent toutes les marchandises confiées à l’assuré au titre d’un contrat de prestation sauf celles exclues ci-dessous pouvant être garanties sur déclaration spéciale. (…)'»
En l’espèce, la société CMA CGM USA recherche la garantie de la société Helvetia au titre de la négligence commise par son agent, la société CMA CGM Logistics Turquie, qui s’est dessaisi des conteneurs entre les mains de la société Agros sur la seule présentation de «'drafts'» Express Bills of lading alors que seule la version définitive de ces documents devait permettre la livraison de la marchandise à la société Agros. A la suite de cette négligence, la société CMA CGM USA fait valoir qu’elle a dû indemniser la société Swift qui n’a pas pu obtenir de la société Agros le règlement du solde de ses factures et a été privée de tout moyen de pression sur cette société.
La société Helvetia conteste tout d’abord sa garantie en déniant tout lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute reprochée. Elle fait à cet égard valoir que les conditions du contrat de vente conclu entre les sociétés Swift et Agros sont inconnues et que les modalités de délivrance de la marchandise au titre du contrat de vente le sont aussi.
Il sera rappelé que le contrat de transport est indépendant du contrat de vente de sorte que les conditions et modalités du contrat de vente ne peuvent avoir d’incidence sur les conditions et modalités du contrat de transport ainsi que sur la responsabilité susceptible d’en résulter.
En l’espèce, la responsabilite’ de la société CMA CGM USA a été recherchée par la société Swift en sa qualité de transporteur. Il apparaît que par courriel du 14 mai 2013, la société CMA CGM USA s’est engagée à l’égard de la société Swift à ce que la marchandise transportée ne soit délivrée à la société Agros qu’après son accord pour l’envoi des «'Express HBL'» (Express House bill of lading). Or il n’est pas discuté que la marchandise a été remise à la société Agros sur la simple présentation de projets («'drafts'») de «'bill of lading'» et sans l’accord préalable de la société Swift. La société CMA CGM USA établit par la production d’un «'affidavit'» en date du 14 avril 2014 que la société Swift est demeurée créancière d’une somme de 591.455,72 US dollars à l’égard de la société Agros qui ne s’est pas acquittée du solde des marchandises à la suite de leur livraison. Il est donc démontré que la faute de la société CMA CGM Logistics Turquie, dont répond son donneur d’ordre, la société CMA CGM USA, est à l’origine du préjudice subi par la société Swift qui n’a pas pu retenir la marchandise dans l’attente de son paiement.
Pour dénier sa garantie, la société Helvetia invoque encore une aggravation du risque par son assurée ainsi que les articles 3.1, 6.24 et 15-2 du contrat d’assurance. Elle affirme que l’engagement pris par la société CMA CGM USA de ne libérer la marchandise que sur instruction de la société Swift ne constitue pas une modalité du contrat de transport mais un mandat détachable de l’opération de transport. Elle prétend que cet engagement a été pris sans déclaration préalable à l’assureur et sans son accord alors qu’il emportait une aggravation du risque assuré.
Il résulte des débats que la société CMA CGM USA est intervenue en qualité de «'NVOCC'» (Non Vessel Operating Common Carrier). Ce mode de transport maritime fonctionne sur la base d’un double jeu de documents et permet à l’expéditeur de différer la livraison des conteneurs tant qu’il n’a pas été payé par le destinataire. A ce titre, la société CMA CGM USA a émis un connaissement appelé House bill of lading («'Express bill of lading'») sur lequel son client apparaît comme chargeur et la société Agros comme destinataire. Par ailleurs, un autre connaissement, dénommé Master bill of lading, a été émis entre la société CMA CGM USA et la compagnie maritime sur lequel la société CMA CGM Logitics Turquie apparaît comme destinataire. À destination, pour obtenir la remise des marchandises, la société Agros devait remettre à la société CMA CGM Logistics Turquie l’original du connaissement émis par la société CMA CGM USA «'the Express HBL'» qui ne devait lui être transféré qu’avec l’aval de la société Swift et donc après réception du paiement de la marchandise.
Contrairement à ce que soutient la société Helvetia, l’activité de «'NVOCC'» est bien mentionnée dans les activités couvertes à l’article 8 intitulé «'Extension de garantie'» puisque dans la clause 8.17, figure l’activité de NVOCC.
En outre, si l’activité de «'NVOCC'» ne correspond à aucune catégorie juridique en droit français, elle est, selon les cas, assimilée à l’activité de transporteur, de commissionnaire ou de transitaire, activités qui sont toutes couvertes par le contrat d’assurance litigieux.
Enfin la société Helvetia, qui invoque les dispositions des articles 3.1, 6.24 et 15-2 du contrat d’assurance pour dénier sa garantie, doit établir que les conditions d’application de ces clauses sont réunies.
L’article 3.1 du contrat prévoit, au titre de la responsabilite’ contractuelle, que: «'Dans le cas où l’Assuré conclut des contrats ou conventions dérogatoires aux dispositions légales et conventions internationales, les conséquences pécuniaires prévues par ces conventions dérogatoires sont couvertes sous réserve expresse que lesdites conventions ou contrats aient été communiqués préalablement à l’assureur et que celui-ci ait marqué son accord par écrit, en fixant éventuellement des conditions spécifiques.'»
Or la société Helvetia ne rapporte nullement la preuve de la conclusion par la société CMA CGM USA de contrats ou conventions dérogatoires aux dispositions légales et conventions internationales.
L’article 6.24 du contrat exclut de la garantie: «'Les conséquences pécuniaires résultant d’engagements contractuels pris par l’assuré et aggravant la responsabilite’ à laquelle il est tenu en vertu du droit commun de la responsabilite'. Il est précisé que le droit commun de la responsabilite’ se définit comme l’ensemble des règles de droit (LOTI, Conventions Internationales, Lois, réglements, jurisprudence, Contrats-types en matière de transport) connues de tous et opposables à tous, par opposition aux règles arrêtées aux termes de conventions opposables à leurs seuls signataires.'»
L’engagement pris par la société CMA CGM USA de retenir l’original du connaissement «'the Express HBL'» tant que la société Swift n’aurait pas confirmé le paiement de la marchandise n’est qu’une modalité du contrat non détachable de l’opération de transport. Il sera relevé qu’en matière de transport maritime, le transporteur ne peut se dessaisir de la marchandise qu’auprès du porteur de l’original du connaissement. Ainsi l’engagement pris par la société CMA CGM USA à l’égard de son client n’entrainait aucune aggravation de responsabilite’ par rapport au droit commun.
L’article 15 prévoit que le contrat est établi d’après les déclarations du souscripteur et la prime fixée en conséquence. Il est indiqué que sous peine de résiliation du contrat ou d’augmentation de la prime, l’assuré doit déclarer à l’assureur toute circonstance aggravante, toutes circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux, et qui rendent inexactes les déclarations faites par l’assuré lors de la conclusion du contrat.
A défaut pour la société Helvetia de rapporter la preuve de telles circonstances, les dispositions susvisées ne peuvent s’appliquer.
La société Helvetia se prévaut par ailleurs de l’article 17-3 du contrat d’assurance et de l’article L. 124-2 du code des assurances pour refuser sa garantie. Elle reproche ainsi à la société CMA CGM USA d’avoir transigé avec la société Swift alors que la société Agros était responsable et que l’assurée était en droit d’invoquer les limitations de responsabilite’ applicables en droit américain.
L’article 17-3 du contrat intitulé «'Défense'» précise que: «'En outre, il est rappelé que l’assuré ne doit accepter aucune reconnaissance de responsabilite', ni transiger, sans l’accord de l’assureur.'»
L’article L. 124-2 du code des assurances dispose que: «'L’assureur peut stipuler qu’aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. L’aveu de la matérialité d’un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d’une responsabilité.'»
En l’espèce, il est constant que la société CMA CGM USA a conclu un accord transactionnel avec la société Swift le 26 février 2014 par lequel elle s’est engagée à lui verser une somme de 591.455,72 US dollars en réparation du préjudice résultant de la remise fautive des marchandises à la société Agros et que cet accord a été conclu en l’absence de la société Helvetia.
Toutefois l’article L. 124-2 précité édicte uniquement une inopposabilité à l’assureur de la reconnaissance de responsabilite’ par son assuré et n’empêche pas que cette responsabilité, mettant en jeu la garantie, soit autrement établie.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la société CMA CGM USA s’était engagée à l’égard de la société Swift à ce que les originaux des «'Express House bills of lading'» ne soient délivrés en vue de la remise de la marchandise à la société Agros qu’après son accord. Or il n’est aucunement discuté que la marchandise a été remise à la société Agros par l’agent de la société CMA CGM USA sur présentation de simples «'drafts'». La responsabilite’ contractuelle de la société CMA CGM USA est donc engagée à l’égard de la société Swift. Dès lors, nonobstant l’accord transactionnel conclu entre la société Swift et la société CMA CGM USA le 26 février 2014 en l’absence de la société Helvetia, il n’en demeure pas moins que la responsabilité de la société CMA CGM USA, mettant en jeu la garantie de la société Helvetia, doit être retenue.
La société Helvetia invoque l’exclusion de garantie prévue à l’article 6.8 du contrat qui stipule que sont exclus de la garantie : «'Les dommages résultant de la violation délibérée, intentionnelle par l’assuré des lois, règlements et usages auxquels il doit se conformer dans l’exercice des activités garanties.'»
Or en l’espèce il sera relevé que la faute litigieuse consistant en la remise des conteneurs à la société Agros sur simple présentation de «'drafts'» a été commise, non par l’assuré, la société CMA CGM USA, mais par son agent, la société CMA CGM Logistics Turquie, et qu’en outre, il n’est aucunement démontré que cette faute ait revêtu un caractère délibéré ou intentionnel étant précisé que la faute lourde ne peut être assimilable à la faute intentionnelle ou dolosive.
La société Helvetia se prévaut de l’article 17-4 du contrat intitulé «'subrogation'» qui précise que: «'L’assureur est subrogé tant légalement que conventionnellement, jusqu’à concurrence de l’indemnité payée par lui, dans les droits et actions de l’assuré contre tous responsables du sinistre. (') L’assureur peut être déchargé, en tout ou partie, de son obligation d’indemniser l’assuré quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en sa faveur. (…)'»
En vertu de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
En l’espèce, la société CMA CGM Logistics Turquie bénéficie de l’assurance groupe souscrite auprès de la société Helvetia de sorte que cette dernière ne peut se prévaloir de la perte d’un recours résultant de la transaction conclue entre la société CMA GCA USA et la société CMA CGM Logistics Turquie le 29 juillet 2014 puisque l’assureur qui a indemnisé l’un de ses assurés ne peut exercer aucun recours contre un autre de ses assurés pour compte responsable du dommage. En outre, ainsi qu’il a été précédemment jugé, la subrogation consentie par la société CMA CGM USA à la société CMA CGM Logistics Turquie est limitée à concurrence du montant versé, soit 140.000 US dollars, de sorte que la société CMA CGM USA a conservé ses droits à l’encontre de tout responsable du dommage, dont la société Agros, à concurrence du préjudice indemnisé à la société Swift non pris en charge par les assurances locales, soit à concurrence d’une somme de 211.455,72 US dollars. Contrairement à ce qu’elle affirme, la société Helvetia ne démontre aucunement la perte du recours contre la société Agros. Ses allégations concernant une action engagée par la société CMA CGM USA à l’égard de la société Agros devant les juridictions turques qui aurait été rejetée ou encore la prescription du droit à agir sont en effet démenties par les pièces produites aux débats par la société CMA CGM USA. Enfin il ne saurait être reproché à la société CMA CGM USA, qui est un tiers au contrat de vente conclu entre la société Swift et la société Agros, de ne pas produire les conditions du contrat de vente et les modalités de délivrance de la marchandise au titre de ce contrat.
Dès lors, la garantie de la société Helvetia doit être retenue.
La société Helvetia revendique l’application des limitations de responsabilite’ prévues par la loi américaine «'Carriage of Goods by Sea Act'» (COGSA), applicable aux marchandises transportées à bord d’un navire depuis ou vers les Etats-Unis.
Il sera relevé que les sociétés Swift et CMA CGM USA sont deux sociétés américaines et que la loi COGSA s’applique aux marchandises transportées à bord d’un navire depuis ou vers les Etats-Unis, ce qui était le cas dans le cadre des transports maritimes litigieux. Par ailleurs, le bénéfice des limitations de la loi COGSA a été contractuellement étendu aux périodes avant chargement et après déchargement du navire en vertu de l’article 7.3 des house bills of lading. Or la loi COGSA limite à «'500 USD per package'». Toutefois la société CMA CGM USA produit une opinion du cabinet new-yorkais Freehill Hogan & Mahar LLP du 10 janvier 2014, qui n’est contredite par aucun élément de preuve de la société Helvetia, selon laquelle les plus grandes réserves ont été émises sur la possibilité pour la société CMA CGM USA de limiter sa responsabilité à «'500 USD per package'» en vertu de la loi américaine «'Carriage of Goods by Sea Act'» (COGSA), applicable aux marchandises transportées à bord d’un navire depuis ou vers les Etats-Unis. En outre, les limitations de responsabilite’ prévues par cette loi ne sont applicables qu’en cas de perte ou avarie de la marchandise, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Helvetia à payer à la société CMA CGM USA la somme de 211.455,72 US dollars ou sa contrevaleur en euros au jour du jugement, outre les intérêts légaux à compter du 6 octobre 2014, en exécution du contrat d’assurance «'Groupe CMA CGM police n°121709 ' Organisateur/commission de transport'» souscrit le 31 janvier 2012 par la société CMA CGM France. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Helvetia succombe à l’instance. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. La société Helvetia sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer à la société CMA CGM USA une somme supplémentaire de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande de ce chef sera écartée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société CMA CGM Logistics USA soulevée par la société Helvetia assurances;
Confirme le jugement entrepris;
Condamne la société Helvetia assurances à payer à la société CMA CGM Logistics USA une somme supplémentaire de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande de la société Helvetia assurances au titre des frais irrépétibles;
Condamne la société Helvetia assurances aux dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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