Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2021, 21-82.015, Publié au bulletin
CA Agen 17 mars 2021
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CASS
Rejet 15 décembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Transmission automatique des droits au décès du souscripteur

    La cour a estimé que la saisie était justifiée car elle visait à garantir la réparation du préjudice causé par l'infraction d'abus de faiblesse, et que les droits nés de la souscription du contrat d'assurance sur la vie pouvaient être saisis en raison de l'infraction.

Résumé par Doctrine IA

M. [L] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen qui a confirmé l'ordonnance de saisie pénale concernant une créance d'assurance-vie, suite à des accusations d'abus de faiblesse, faux et usage. Le premier moyen invoqué par M. [C] soutenait que, du fait du décès du souscripteur, la créance d'assurance-vie ne pouvait être saisie, arguant une violation des articles L.131-1 du code des assurances et 706-155 du code de procédure pénale. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, affirmant que la saisie était fondée sur l'article 706-153 du code de procédure pénale, qui autorise la saisie des droits incorporels, y compris la créance que détient le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie. Le second moyen n'a pas été jugé suffisant pour admettre le pourvoi. En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant ainsi la décision de la cour d'appel.

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Résumé de la juridiction

Commentaires7

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 15 déc. 2021, n° 21-82.015, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-82015
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 17 mars 2021
Textes appliqués :
Articles 706-153 et 706-155 du code de procédure pénale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044524944
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01459
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Sur les parties

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