Rejet 28 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 28 juil. 2023, n° 2200098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées les 17 et 18 janvier 2022 et 3 mai 2023, M. A C, représenté par Me Launay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le commandant de groupement de gendarmerie départemental du Calvados lui a infligé une sanction de dix jours d’arrêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au procès.
M. C soutient que :
— la décision en litige est entachée d’une irrégularité dès lors qu’il ne ressort pas de ses mentions qu’il aurait eu connaissance de l’ensemble des pièces et documents au vu desquels elle a été prise ni qu’il a été informé de son droit à bénéficier de l’assistance d’un militaire en activité de son choix ni de celui de faire valoir des observations orales et écrites ;
— elle est illégale par voie de l’exception tirée de l’illégalité de l’instruction du 29 juillet 2021 dès lors que celle-ci est entachée d’incompétence et qu’elle n’a pas été publiée au bulletin officiel des armées ;
— elle est illégale par voie de l’exception tirée de l’illégalité de la note du général de corps d’armée du 17 août 2021 dès lors qu’elle est entachée d’incompétence et qu’elle n’a pas été publiée au bulletin officiel des armées ;
— l’obligation vaccinale ne lui était pas applicable compte tenu des fonctions qu’il exerçait, de sorte que son refus de s’y soumettre ne présente pas un caractère fautif et ne pouvait donner lieu à une sanction ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Il doit, en outre, être regardé comme sollicitant une substitution de motif tiré de ce qu’en refusant de se soumettre à l’obligation vaccinale, l’intéressé s’est soustrait à son obligation statutaire de disponibilité en tout temps et en tout lieu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’instruction n° 3200/DEF/DCSSA/AST/TEC/EPID du 18 février 2005 relative à la pratique de la vaccination dans les armées ;
— l’instruction n° 509040/ARM/DCSSA/ESSD du 29 juillet 2021 relative à la vaccination contre la covid-19 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— et les observations de Me Garnier-Durant substituant Me Launay, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, adjudant militaire de la gendarmerie, a été affecté le 16 août 2018 à la section opérationnelle de lutte contre les cybermenaces dans le Calvados, en qualité d’enquêteur cyber. Par une décision du 15 novembre 2021, le colonel du groupement de gendarmerie départementale du Calvados lui a infligé la sanction de dix jours d’arrêts avec dispense d’exécution en raison du refus de ce militaire de se soumettre à la vaccination contre la covid-19. Par sa requête, M. C demande l’annulation de cette sanction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. C soutient que la décision en litige est entachée d’une irrégularité dès lors qu’il ne ressort pas de ses mentions qu’il aurait eu connaissance de l’ensemble des pièces et documents au vu desquels elle a été prise ni qu’il aurait été informé de son droit à bénéficier de l’assistance d’un militaire en activité comme de celui de faire valoir des observations orales et écrites.
3. Aux termes de l’article R. 4137-15 du code de la défense : " Avant qu’une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s’expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d’un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l’autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense.
Lorsque la demande de sanction est transmise à une autorité militaire supérieure à l’autorité militaire de premier niveau, le militaire en cause peut également s’expliquer par écrit sur ces faits auprès de cette autorité supérieure. L’explication écrite de l’intéressé ou la renonciation écrite à l’exercice du droit de s’expliquer par écrit est jointe au dossier transmis à l’autorité militaire supérieure. / Avant d’être reçu par l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l’ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner ".
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, M. C a été informé de la possibilité d’obtenir communication de l’ensemble des documents au vu desquels la sanction était envisagée, de son dossier individuel ainsi que de la faculté de se faire accompagner d’un militaire en activité de son choix au cours de l’audition par l’autorité militaire de premier niveau. Le 22 octobre 2021, l’intéressé a signé le récépissé de ce document, en indiquant vouloir prendre connaissance des pièces et documents se rapportant à la sanction envisagée, qui ont été mis à sa disposition le 27 octobre 2021, mais ne pas souhaiter recevoir communication de son dossier individuel. Enfin, le 15 novembre 2021, M. C a signé le formulaire établi en suite de son audition par l’autorité militaire de premier niveau, dont il ressort qu’il reconnaît avoir pu s’expliquer oralement sur les faits qui lui étaient reprochés. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 4122-13 du code de la défense : « Les obligations en matière de vaccinations applicables aux militaires sont fixées par instruction du ministre de la défense ».
6. Selon le point 1 de l’instruction n° 3200/DEF/DCSSA/AST/TEC/EPID du 18 février 2005 relative à la pratique de la vaccination dans les armées, l’objectif général de la vaccination du personnel militaire, qui « participe au maintien de la disponibilité opérationnelle du personnel militaire en tout temps et en tout lieu », est de « permettre aux individus de développer une protection active spécifique vis-à-vis d’un agent infectieux dans le respect des bonnes pratiques vaccinales ». L’instruction n° 509040/ARM/DCSSA/ESSD du 29 juillet 2021 relative à la vaccination contre la covid-19 dans les armées prévoit, en son article 3 alinéa 6 que cette vaccination est obligatoire notamment pour tout militaire : « servant, à compter du 15 septembre 2021, sur le territoire métropolitain au titre d’un engagement opérationnel décidé par l’état-major des armées ou la direction de la gendarmerie nationale ». Elle énonce, en outre, en son article 4 que les situations et engagements visés par l’alinéa 6 de l’article 3 font l’objet d’une liste établie, sur leur périmètre respectif, par l’état-major des armées et la direction générale de la gendarmerie nationale. La « note-express » du général de corps d’armée en date du 17 août 2021 prévoit que les situations et engagements opérationnels pour lesquels une opération vaccinale est imposée s’appliquent aux « personnels militaires, d’active et de réserve, en missions de sécurité publique, de sécurité routière, de maintien de l’ordre, de police judiciaire et d’accueil ou effectuant des services au contact du public ou de personnes extérieures à la gendarmerie ».
7. Premièrement, M. C invoque par la voie de l’exception l’illégalité de l’instruction du 29 juillet 2021 et de la « note-express » du 17 août 2021 au motif que ces deux actes seraient entachés d’incompétence et qu’ils n’auraient pas été régulièrement publiés.
8. D’une part, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les directeurs d’administration centrale ainsi que les majors généraux des armées, les majors généraux de l’armée de terre, de la marine, de l’armée de l’air et de l’espace et de la gendarmerie peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. Il résulte de ces dispositions que le médecin général des armées Philippe Rouanet, signataire de l’instruction du 29 juillet 2021, nommé directeur central du service de santé des armées à compter du 31 octobre 2020 par décret du 28 octobre 2020 publié au Journal officiel du 29 et M. B, signataire de la « note-express » du 17 août 2021, nommé major général de la gendarmerie nationale par décret du 20 novembre 2019 publié au Journal officiel du 21, avaient du seul fait de leurs fonctions, compétence au nom du ministre pour signer les actes dont la légalité est contestée par la voie de l’exception.
9. D’autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, l’instruction du 29 juillet 2021 a été publiée au Bulletin officiel des armées du 30 juillet 2021 et la « note-express » du 17 août 2021 a fait l’objet d’une diffusion interne sous le n° 050481/GEND/CAB.
10. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la décision de sanction attaquée est privée de base légale à raison, d’une part, de l’incompétence dont seraient entachées l’instruction du 29 juillet 2021 et « la note-express » du 17 août 2021, d’autre part, de leur absence de publication doivent être écartés.
11. Deuxièmement, M. C soutient qu’il était affecté, à la date de la décision en litige, en Section Opérationnelle de Lutte contre les Cybermenaces, en charge de la maintenance du réseau informatique, radio et téléphonie, qu’il n’avait aucun contact avec le public ni avec des personnes extérieures à la gendarmerie, de sorte qu’il n’entrait pas dans le champ des agents soumis à l’obligation vaccinale contre la Covid-19, comme précisé au point 10 des « questions/réponses » publiées par la Gendarmerie nationale relatives à l’application des directives contenues dans la « note-express » du 27 décembre 2021.
12. D’une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la fiche de « questions/réponses » produite au dossier qui a été prise pour l’application des directives contenues dans la « note-express » du 27 décembre 2021 relative à la vaccination des militaires de la gendarmerie contre la Covid-19 qui n’est pas applicable au litige.
13. D’autre part, il ressort de la fiche de poste de l’adjudant C que celui-ci a pour mission de réaliser les opérations et le suivi techniques dans le domaine des systèmes informatiques et de télécommunications utilisés en gendarmerie et de réaliser des missions de police judiciaire contre les cybermenaces. Il devait, par suite, être vacciné en application de la « note-express » visée au point 6, qui s’applique aux personnels militaires, d’active et de réserve, en missions de police judiciaire. Il en résulte qu’il entrait dans le champ de l’obligation vaccinale prévue par l’instruction du 29 juillet 2021, précisée par la « note-express » du 17 août 2021. Le moyen doit, par suite, être écarté.
14. En dernier lieu, selon les dispositions combinées des articles L. 4137-1 et L. 4137-2 du code de la défense, les fautes ou manquements à la discipline commis par les militaires les exposent à des sanctions disciplinaires réparties en trois groupes, comportant, pour le premier : l’avertissement, la consigne, la réprimande, le blâme, les arrêts et le blâme du ministre.
15. Le manquement en cause est de nature à justifier une sanction disciplinaire. En prononçant la sanction de dix jours d’arrêts avec dispense d’exécution, sanction du premier groupe qui n’est pas la plus élevée de sa catégorie, le colonel du groupement de gendarmerie départementale du Calvados n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, pris une sanction disproportionnée, eu égard notamment à l’absence de contre-indication médicale et en dépit de l’excellente manière de servir de l’intéressé.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs présentée par le ministre des armées.
Sur les frais du litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante en la présente instance, les sommes que M. C demande sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
C. SILVANI
Le président,
Signé
X. MONDESERT
La greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne et au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A.Lapersonne
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