Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 18 janvier 2022, n° 21/00886
TGI Montbéliard 28 avril 2021
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CA Besançon
Confirmation 18 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Droit au bénéfice des prestations sociales

    La cour a estimé que la situation de l'enfant Z ne correspondait pas aux conditions d'octroi des prestations familiales, car elle n'a pas été justifiée par les documents requis.

  • Rejeté
    Atteinte au droit à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'exigence de justification des conditions d'octroi des prestations familiales ne portait pas atteinte de manière disproportionnée au droit à la vie familiale.

  • Rejeté
    Erreur de l'Etat

    La cour a estimé qu'aucune erreur imputable à l'administration n'était caractérisée, car les époux Y n'ont pas démontré leur éligibilité à la procédure de regroupement familial.

  • Rejeté
    Droit aux prestations familiales

    La cour a confirmé que les conditions d'octroi des prestations sociales n'étaient pas remplies pour l'enfant Z.

  • Rejeté
    Frais de procédure

    La cour a débouté les époux Y de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 18 janv. 2022, n° 21/00886
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 21/00886
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montbéliard, 28 avril 2021
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 18 janvier 2022, n° 21/00886