Confirmation 18 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 18 janv. 2022, n° 21/00886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/00886 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, 28 avril 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 18 JANVIER 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 9 novembre 2021
N° de rôle : N° RG 21/00886 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EMAP
S/appel d’une décision
du Pôle social du TJ de MONTBELIARD
en date du 28 avril 2021
Code affaire : 88E
Demande en paiement de prestations
APPELANTS
Madame I J Y, demeurant […]
représentée par Me Brigitte BERTIN, avocat au barreau de BESANÇON, présente
Monsieur C Y, demeurant […]
représenté par Me Brigitte BERTIN, avocat au barreau de BESANÇON, présente
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3165 du 17/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANÇON)
INTIMÉE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES, sise […]
Représentée par Mme GROSJEAN,audiencier, présente, selon pouvoir signé le 4 novembre 2021 par M. E F, directeur de la CAF du Doubs
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 9 Novembre 2021 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 18 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. C Y, né en X, et Mme I J K, son épouse, (les époux Y), tous deux de nationalité libyenne, sont régulièrement entrés sur le territoire français le 31 mai 2010, porteurs d’un visa « étudiant» valable sur la période du 25 janvier 2010 au 25 janvier 2011, ce visa ayant été validé le 28 juin 2010 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et toujours renouvelé.
Lors de leur entrée en X, ils étaient accompagnés de leur jeune enfant, Z, née le […] en Libye, le passeport du père de l’enfant portant mention d’un visa «visiteur» délivré conformément à l’article R.311-3, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), valable du 24 mai 2010 au 24 mai 2011.
Sur le territoire français, le couple a donné naissance à trois autres enfants, A, Mira et B, nés respectivement les 3 septembre 2012, 15 décembre 2016 et 8 juin 2018, français par le double droit du sol, en vertu de l’article 19 ' 3 du code civil, du fait de la naissance de leur père en X.
Les époux Y séjournent désormais sur le territoire français sous couvert de cartes de séjour « pluriannuelles » de deux ans (« vie privée et familiale ») et la famille perçoit les prestations sociales sans prise en compte de Z, entrée sur le territoire français hors procédure de regroupement familial.
Le 16 août 2016, les époux Y ont donc saisi la Caisse d’allocations familiales du Doubs (la CAF) d’une demande de versement des arriérés de prestations sociales avec prise en compte de l’aînée de la fratrie et la caisse leur a opposé un refus le 22 décembre suivant.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 janvier 2017, ils ont saisi la Commission de recours amiable, laquelle a confirmé le refus de la caisse par décision du 3 mars 2017 mais aucun recours contentieux n’a été formé à l’encontre de cette décision.
Le 9 janvier 2020, les époux Y ont de nouveau sollicité des prestations sociales pour l’enfant Z auprès de la CAF, qui par courrier du 20 janvier 2020 a déclaré leur demande irrecevable en raison du précédent refus non contesté.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 avril 2020, ils ont saisi le tribunal judiciaire de Besançon pour contester ce rejet et suivant ordonnance du 23 avril 2020, celui-ci s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Montbéliard.
Par jugement du 28 avril 2021, ce tribunal a :
- dit les époux Y recevables en leur recours
- confirmé la décision de la Caisse d’allocations familiales du 20 janvier 2020
- débouté les époux Y de leur demande de prestations familiales pour l’enfant Z dans la limite de la prescription biennale à compter de leur demande enregistrée le 9 novembre 2019
- rejeté la demande d’indemnité de procédure de ceux-ci
- condamné ceux-ci aux dépens
Par déclaration transmise le 25 mai 2021, les époux Y ont relevé appel de ce jugement et aux termes de leurs écrits visés le 2 août 2021, demandent à la cour de :
- annuler le jugement déféré et la décision de la Commission de recours amiable du 20 janvier 2020
- condamner la CAF à payer l’ensemble des prestations sociales auxquelles l’enfant Z ouvrait droit au bénéfice du foyer social dans la limite de la prescription biennale à compter du 9 novembre 2019
- condamner la CAF à verser à leur conseil la somme de 1 500 euros contre renoncement exprès au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en sus des dépens
La CAF a conclu par écrits visés le 4 novembre 2021 au 'rejet de la requête des époux Y.'
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont expressément référées lors de l’audience de plaidoirie du 9 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Il doit être relevé à titre liminaire que la question de la recevabilité de la demande des époux Y n’est plus mise en cause à hauteur de cour par la CAF, de sorte qu’il n’est point besoin de répondre aux développements des appelants à ce titre.
I- Sur le bien fondé de la demande de prestations sociales pour l’enfant Z,
Les époux Y font tout d’abord grief au jugement entrepris d’avoir rejeté leur demande au motif qu’ils auraient pu solliciter un regroupement familial dit "sur place" alors que cette pratique n’est pas légalement prévue, n’est pas acceptée par la préfecture du Doubs, n’est pas davantage validée par le tribunal administratif de Besançon. Ils ajoutent que rien n’indique que la cour administrative d’appel de Nancy aurait une position divergente, l’avis du Conseil d’Etat sur la possibilité d’un regroupement familial 'sur place' étant très réservé, la haute cour estimant qu’il n’y a, en cas de rejet, une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale que dans certains cas très particuliers notamment lorsqu’il est question de la santé des intéressés.
Les appelants considèrent en outre qu’exiger le recours à une procédure classique de regroupement familial, qui nécessiterait durant l’instruction de la demande le retour préalable de l’enfant, âgée de 9 ans, en Libye, pays en proie à une situation de violences récurrentes et généralisées, constitue une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale reconnu par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CCEDH) et une violation de l’intérêt de l’enfant reconnu par l’article 3 de la Convention internationale du droit de l’enfant.
Ils rappellent ensuite que Z est entrée régulièrement sur le territoire français, et avait même un visa "visiteur" valable un an, ce qui n’est pas le cas dans les litiges dans lesquels la Cour européenne des droits de l’homme a refusé le bénéfice de prestations sociales, ce qui a pu les induire en erreur, par le truchement de l’ambassade de X en Libye, puisqu’ils se sont conformés aux règles migratoires d’entrée sur le territoire et qu’il leur est désormais opposé un refus de prestations. Ils se prévalent à cet égard d’un avis du défenseur des droits, qui préconise l’attribution des prestations sociales lorsque l’enfant est entré régulièrement sur le territoire français selon la procédure qui était présentée à ses parents par les autorités françaises comme adaptée à la situation familiale, dès lors qu’il y a lieu alors de considérer que l’exigence de présentation de l’un des documents prescrits à l’article D.512-2 précité n’est pas opposable à celui-ci.
Ils prétendent enfin que la CAF ne peut valablement se prévaloir d’une erreur commise par l’Etat français, par la voie de son ministère des affaires étrangères pour opposer un refus au bénéfice des prestations sociales, faute de pouvoir se prévaloir de sa propre turpitude, l’Etat étant indivisible.
La CAF estime au contraire que les conditions préalablement requises pour octroyer des prestations sociales à l’enfant, par l’article L.512-2 du code de la sécurité sociale, ne sont pas discriminatoires ni ne portent une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale au regard des art 8 et 14 de la convention européenne des droits de l’homme (Civ. 2ème 10 octobre 2013, n°12-22.507 et 4 mai 2016, n°15-16.479).
Elle fait valoir en outre que le Conseil constitutionnel a retenu que l’exigence d’une entrée en X dans le cadre d’un regroupement familial pour prétendre à des prestations sociales ne méconnaissait pas le principe d’égalité ni le droit à une vie de famille normale (CC 15 décembre 2005 n°2005-528 DC) et que la Cour européenne de droits de l’homme a jugé que le refus d’attribuer des prestations familiales fondé sur le non respect des règles applicables au regroupement familial constituait une différence de traitement reposant sur une justification objective et raisonnable et ne contrevenait pas aux articles 8 et 14 combinés de la CEDH (CEDH 1er octobre 2015 Consorts G H Osungu c/X).
Aux termes de l’article L.512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
'Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en X.
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu’il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l’une des situations suivantes :
-leur naissance en X ;
-leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; -leur qualité de membre de famille de réfugié ;
-leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 313-13 du même code ;
-leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 313-8 ou au 5° de l’article L. 313-11 du même code ;
-leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l’article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en X au plus tard en même temps que l’un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l’entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents.'
C’est ainsi que l’article D.512-2 du même code dispose, dans sa version applicable à la cause issue du décret n°2009-331 du 25 mars 2009, que 'la régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l’un des documents suivants :
1° extrait d’acte de naissance en X ;
2° certificat de contrôle médical de l’enfant, délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’issue de la procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre du regroupement familial ;
3° livret de famille délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l’enfant est membre de famille d’un réfugié, d’un apatride ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l’enfant n’est pas l’enfant du réfugié, de l’apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d’un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l’étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;
4° visa délivré par l’autorité consulaire et comportant le nom de l’enfant d’un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L313-8 ou au 5° de l’article L313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
5° attestation délivrée par l’autorité préfectorale, précisant que l’enfant est entré en X au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l’article L313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
6° titre de séjour délivré à l’étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l’article L311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l’un des titres mentionnés à l’article D512-1.' I-1 Sur la possibilité d’une demande de regroupement 'sur place'
Les époux Y reprochent à la décision querellée d’avoir retenu qu’ils ne justifiaient pas de leur droit au bénéfice des prestations familiales pour leur fille Z, faute de produire l’un des titres spécifiés par les textes précités, et qu’ils ne démontraient pas avoir entrepris une procédure de regroupement familial dite 'sur place', qui, étant dérogatoire à la procédure classique, n’exigerait pas un retour de l’enfant dans son pays de naissance et serait de nature à lui ouvrir le droit auxdites prestations.
Il est incontestable que la situation de l’enfant Z, au regard de l’entrée et du séjour sur le territoire français, ne correspond à aucune des conditions d’octroi du bénéfice des prestations familiales énoncées aux textes précités, quand bien même l’enfant serait effectivement entrée de manière régulière sur le territoire, ainsi qu’en atteste le visa 'visiteur' apposé sur le passeport de son père au nom de l’enfant, valable du 24 mai 2010 au 24 mai 2011 pour la X (sauf CTOM), de sorte que par stricte application des textes la demande des époux Y ne pouvait prospérer.
Par ailleurs, il existe une procédure dérogatoire de regroupement familial dite 'sur place' pour les familles se trouvant déjà sur le territoire national, sous réserve que l’époux (se) soit titulaire d’un titre de séjour d’au moins un an, ce qui est le cas de chacun des époux Y, titulaire d’un visa 'travailleur' délivré tous les deux ans.
Les appelants ne peuvent sérieusement affirmer que le recours à cette procédure est difficilement réalisable, même si une telle démarche générera un temps d’instruction de la demande et de procédure administrative, puis judiciaire.
De même, la production d’une décision anonymisée rendu par le préfet du Doubs et du rejet du recours formé devant le tribunal administratif de Besançon ne saurait suffire à établir une position de principe de l’autorité et de la justice administratives locales, tant l’appréciation de la situation d’un justiciable peut varier de celle d’un autre, même présentant la même demande, étant observé qu’une voie de recours est possible devant la cour administrative d’appel.
Enfin, si les époux Y évoquent l’éventualité de ressources jugées instables voire insuffisantes selon les critères applicables en matière de regroupement familial et d’un rejet de la demande de regroupement qui pourrait en résulter, cet argument ne saurait prospérer en l’état, notamment parce qu’ils ne produisent aucune pièce justifiant de leur situation de ressources. A ce titre, les époux Y ne doivent pas perdre de vue qu’ils auraient en tout état de cause été contraints de justifier de ressources stables et suffisantes de même que de conditions de logement décentes s’ils avaient opté, au moment de leur entrée en X, pour la procédure de regroupement familial.
Par ailleurs, dans la mesure où les appelants sont toujours en mesure de solliciter le bénéfice d’un regroupement 'sur place', il n’est point besoin d’examiner le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale reconnu par l’article 8 de la CEDH et de la violation de l’intérêt de l’enfant reconnu par l’article 3 de la Convention internationale du droit de l’enfant, qu’induirait une procédure de regroupement familial classique dès lors que l’organisme social n’a jamais conditionné l’octroi des prestations sociales pour la fillette au recours à une telle procédure induisant l’éloignement de l’enfant du territoire français et qu’en l’état aucune atteinte au droit à la vie privée et familiale n’est démontrée au préjudice de l’enfant Z, qui vit au sein de sa famille depuis son arrivée en X, où elle est régulièrement scolarisée, et dispose d’un document de circulation pour étranger mineur (DCEM).
Il résulte en outre d’une jurisprudence constante depuis les arrêts de principe rendus le 3'juin'2011'par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, que les dispositions des articles L.512-2'et D.512-2'du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi n°'2005-1579'du 19'décembre'2005'et du décret n°'2006-234'du 27'février'2006'revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un état démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8'et 14'de la CEDH, ni ne méconnaissent les dispositions de l’article 3-1'de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Cette position n’a d’ailleurs pas été remise en cause par la Cour européenne des droits de l’homme, laquelle a rejeté, dans la décision dont se prévaut l’intimée, rendue le 1er octobre 2015, les recours formés par certains requérants à l’encontre des arrêts susvisés les concernant, au motif que la différence de traitement dont ils se plaignaient reposait sur une justification objective et raisonnable, liée au non respect par eux des règles applicables au regroupement familial, et non pas à leur seule nationalité.
Enfin, aucune convention bilatérale intervenue entre la X et la Libye, prévoyant des dispositions plus favorables aux ressortissants de cet Etat, n’est invoquée par les appelants.
I-2 Sur l’inopposabilité de l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale
Partant du constat qu’ils ont fait entrer leur fille Z sur le territoire français, sur les conseils de l’ambassade de X en Libye à la faveur d’un visa 'visiteur' et se sont ainsi conformés aux règles migratoires d’entrée sur le territoire, les époux Y estiment que l’exigence de justification de l’un des documents prescrits à l’article D.512-2 précité ne leur est pas opposable et que dès lors que leur fille est entrée en X selon la procédure qui leur était présentée par les autorités consulaires comme adaptée à la situation familiale, la délivrance d’un visa pallie l’absence de recours à la procédure de regroupement et lui ouvre droit aux prestations familiales.
A cet égard, les appelants transposent à leur situation familiale la solution préconisée par le défenseur des droits dans plusieurs décisions versées aux débats, selon lesquelles les prestations familiales devraient être accordées lorsque l’enfant est entré régulièrement sur le territoire français.
Toutefois, s’il n’est pas contesté que l’enfant est entrée régulièrement sur le territoire français et en compagnie de ses parents, il n’en demeure pas moins que le législateur a entendu donner un caractère limitatif aux situations dans lesquelles un ressortissant étranger résidant en X a droit aux prestations familiales, et exiger, hors convention bilatérale dérogatoire, d’un étranger qu’il justifie se trouver dans l’un des cas énumérés par les textes précités ainsi que des documents afférents.
Il a été précédemment retenu que ces dispositions, exigeant certaines conditions à l’octroi du bénéfice des prestations familiales, ménageaient un juste équilibre entre la nécessité, dans un Etat démocratique, d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants étrangers, ne serait-ce qu’en terme de conditions de ressources et de logement de l’accueillant, et de réguler les flux migratoires d’une part, le principe de non-discrimination, le droit à la protection de la vie familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant d’autre part.
Il suit de là que les dispositions litigieuses sont applicables à l’espèce, étant rappelé, une fois encore, que la situation de l’enfant Z est susceptible de faire l’objet d’une régularisation par la procédure de regroupement familial sur place, qui sous réserve de justification des conditions habituelles, permettrait de lui ouvrir un droit effectif aux prestations familiales réclamées en la cause.
III – Sur l’erreur de l’Etat
Les appelants considèrent qu’en délivrant à leur fille un visa 'visiteur' valable un an lors de leur entrée concomitante sur le territoire français plutôt que de les orienter vers une procédure de regroupement familial, les autorités consulaires française en Libye ont commis une erreur, qui leur est aujourd’hui préjudiciable, de sorte que les services de la CAF ne peuvent se prévaloir de la situation qui en a résulté pour priver l’enfant de prestations familiales.
Néanmoins, l’argumentaire des époux Y aurait été opérant s’il était établi qu’ils étaient éligibles à la procédure de regroupement familial lors de leur entrée en X le 24 mai 2010 avec leur enfant Z, auquel cas il pourrait être considéré que les services consulaires les ont orientés à tort vers la délivrance d’un visa 'visiteur'.
A défaut d’une telle démonstration, aucune erreur imputable à l’administration n’est caractérisée.
IV -Sur les demandes accessoires
Succombant en leur recours, les époux Y seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile et condamnés aux dépens d’appel, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DEBOUTE M. C Y et Mme I J K, son épouse, de leur demande sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile.
CONDAMNE M. C Y et Mme I J K, son épouse aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix huit janvier deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Sociétés ·
- Cellule ·
- Casino ·
- Commerce ·
- Prix ·
- Modification ·
- Plan ·
- Hôtel
- Loyer ·
- Eures ·
- Bali ·
- Demande ·
- Titre ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Procédure civile ·
- Logement ·
- Commandement
- Mariage ·
- Audition ·
- Algérie ·
- Transcription ·
- Ministère public ·
- Intention ·
- République ·
- Consentement ·
- Fonctionnaire ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Construction ·
- Jugement ·
- Sauvegarde ·
- Pénalité de retard ·
- Route
- Décès ·
- Amiante ·
- Préjudice personnel ·
- Cancer ·
- Présomption ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Maladie ·
- Indemnisation ·
- Certificat
- Vie privée ·
- Politique ·
- Biographie ·
- Père ·
- Information ·
- Journaliste ·
- Identité ·
- Propos ·
- Divulgation ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Exclusivité ·
- Commande ·
- Rupture ·
- Facture ·
- Préavis ·
- Contrat de distribution ·
- Territoire français ·
- Commission
- Travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Rémunération variable ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Sciences ·
- Contrats ·
- Congés payés ·
- Employeur
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Bilan ·
- Forfait annuel ·
- Taux légal ·
- Contrepartie ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Pôle emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'essai ·
- Associations ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Lettre ·
- Jugement ·
- Code du travail
- Location ·
- Matériel ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Entretien préalable ·
- Travail ·
- Chiffre d'affaires
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Taxation ·
- Attestation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Pourvoi ·
- Changement ·
- Ordonnance ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-331 du 25 mars 2009
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.