Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2022, 20-23.284, Publié au bulletin
CA Rennes
Confirmation 30 septembre 2020
>
CASS
Rejet 31 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Qualification de la clause d'abattement comme clause pénale

    La cour a jugé que la stipulation de l'accord contractuel prévoyant un abattement en cas de méconnaissance des obligations par l'agent général n'est pas une clause pénale, mais un élément de calcul de l'indemnité de fin de mandat, et n'est donc pas soumise au pouvoir de modération du juge.

  • Rejeté
    Droit à des dommages-intérêts en raison de l'abattement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'abattement était conforme aux stipulations contractuelles et ne constituait pas une violation des droits de M. [V].

Résumé par Doctrine IA

M. [H] [V], après avoir démissionné de son mandat d'agent général d'assurance, conteste l'abattement de 30 % appliqué à son indemnité de fin de mandat par la société Abeille IARD et Santé (anciennement Aviva assurances), en raison de fautes de gestion et d'un déficit de caisse. Il assigne l'assureur en paiement de l'intégralité de son indemnité et de dommages-intérêts. La cour d'appel de Rennes le déboute de ses demandes, et il forme un pourvoi en cassation, invoquant une violation de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en soutenant que l'abattement constituait une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que l'abattement n'est pas une clause pénale mais un élément de calcul de l'indemnité de fin de mandat, car il n'est ni forfaitaire ni déterminé à l'avance et ne peut excéder 30 % de l'indemnité, et n'est donc pas soumis au pouvoir modérateur du juge.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 31 mars 2022, n° 20-23.284, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-23284
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 30 septembre 2020, N° 17/04966
Précédents jurisprudentiels : 1re Civ., 17 décembre 2015, pourvoi n° 14-18.378 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 31 mars 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045470245
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C200346
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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