Infirmation partielle 6 avril 2023
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 nov. 2025, n° 24-17.200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.200 24-17.200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 avril 2023, N° 21/02221 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833437 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01038 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Monge (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Milleis banque, pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1038 F-D
Pourvoi n° S 24-17.200
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025
M. [G] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 24-17.200 contre l’arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l’opposant à la société Milleis banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Milleis banque, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2023), M. [H] a été engagé en qualité de conseiller financier par la société Barclays patrimoine aux droits de laquelle vient la société Milleis banque, à compter du 2 janvier 2012. Le salarié a bénéficié jusqu’en 2016 du système Roméo (réaffectation orphelins management exploitation organisation) répartissant les clients des salariés ayant quitté l’entreprise entre les conseillers présents.
2. Le 11 mai 2017, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de diverses sommes, notamment de rappel de salaire au titre de la modification de sa rémunération par le plan Roméo.
3. L’employeur lui a proposé, le 5 janvier 2018, un avenant modifiant la structure de sa rémunération qu’il a refusé de signer.
4. Le 5 octobre 2018, le salarié a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique. Il a formé une prétention à ce titre devant la juridiction prud’homale.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en paiement de rappel de salaire et de dommages-intérêts au titre de la modification unilatérale de sa rémunération au travers du plan Roméo, alors :
« 1°/ que les parties peuvent toujours convenir de ne pas faire application des stipulations du contrat de travail et d’y substituer des modalités particulières de rémunération de leur choix ; que, pour débouter M. [H] de ses demandes, la cour d’appel a retenu « qu’il n’a jamais été prévu au contrat de travail du salarié qu’il bénéficierait d’un droit à rémunération au titre de la réaffectation des clients orphelins » et que « celle-ci intervenant en fonction des départs de conseillers financiers et des choix de réattribution de leurs clients, elle présentait un caractère parfaitement aléatoire et discrétionnaire qui ne permet pas de considérer qu’elle constituait un élément de rémunération ou même un usage permettant à l’intimé d’asseoir des revendications salariales » ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’elle constatait que la société Milleis banque reconnaissait avoir décidé, à compter du mois de mai 2014, de suspendre la réaffectation automatique des clients orphelins, ce dont il résultait que les salariés, dont M. [H], bénéficiaient de cette réaffectation automatique jusqu’à cette décision unilatéralement prise par l’employeur, en sorte que le droit à la réaffectation automatique des clients orphelins constituait une pratique constante de la relation de travail, qui en tant que telle s’était incorporée au contrat de travail de M. [H] et ne pouvait, dès lors, être modifiée sans l’accord exprès de ce dernier à une telle modification de son contrat de travail, la cour d’appel a violé l’article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l’article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige ;
2°/ qu’en proposant au salarié de signer un avenant à son contrat de travail, l’employeur reconnaît qu’il procède ainsi à une modification du contrat que le salarié est en droit de refuser ; qu’en statuant comme elle l’a fait, quand elle constatait que les parties s’accordaient sur le fait que l’employeur avait proposé aux salariés, dont M. [H], un avenant à leur contrat de travail modifiant les conditions d’attribution des clients orphelins, qu’ils avaient – y compris l’exposant – refusé de signer, de sorte que la suspension de la réaffectation automatique des clients orphelins unilatéralement décidée par l’employeur constituait une modification du contrat de travail, illicite pour être intervenue malgré le refus de l’intéressé, la cour d’appel a derechef violé l’article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l’article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige ;
3°/ que la rémunération du salarié ne peut pas être modifiée sans son accord ; qu’en l’espèce, pour juger que le salarié ne pouvait se prévaloir d’une modification de son mode de rémunération imposée par l’employeur, la cour d’appel a retenu qu’ « au demeurant, il est relevé que le système ROMEO n’a pas supprimé la possibilité d’augmenter son portefeuille par l’apport de clients orphelins mais qu’il l’a conditionnée à l’abandon de clients moins rémunérateurs dont le traitement pouvait être effectué via la banque en ligne du groupe » ; qu’en statuant par un tel motif impropre à écarter une modification du contrat de travail dès lors que le fait que l’employeur n’ait pas complètement supprimé l’avantage mais ait durci les conditions de son attribution, en contraignant le salarié à accepter d’abandonner des clients pour en obtenir d’autres, n’empêchait pas qu’il y avait bien in fine modification de la rémunération du salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l’article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige ;
4°/ que lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire ; qu’en l’espèce, le salarié faisait valoir que seul l’employeur détenait les informations relatives au nombre de clients qui étaient devenus orphelins et qui n’avaient pas été réattribués et au chiffre d’affaires généré par ces clients orphelins, servant de base de calcul aux commissions, de sorte que l’employeur ne pouvait pas lui opposer qu’il ne justifiait pas du calcul de sa demande de rappel de salaires ; qu’en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes de rappels de salaires et de dommages et intérêts que « l’absence d’explication de l’intimé sur les modalités de son calcul de rappels de salaires illustre sa difficulté à justifier d’un quelconque préjudice », quand les éléments de calcul étaient détenus par l’employeur, la cour d’appel a violé l’article 1353 du code civil ;
5°/ que la rémunération du salarié ne peut pas être modifiée sans son accord ; qu’en l’espèce, pour juger que le salarié ne pouvait se prévaloir d’une modification de son mode de rémunération imposée par l’employeur, la cour d’appel a retenu qu’ « il n’est pas non plus démontré que la mise en place de ce système, à une époque où la banque ne recrutait plus de collaborateurs et où les départs n’allaient profiter qu’aux conseillers en poste aurait provoqué une baisse de leur rémunération » ; qu’en statuant ainsi, quand le fait que les salariés aient pu, après leur refus de signer les avenants à leurs contrats de travail, ne pas voir leur rémunération diminuer pour des raisons liées à l’absence de recrutement de nouveaux collaborateurs ne signifiait pas qu’ils n’avaient pas subi un préjudice du fait de la perte de rémunération liée à la suppression du principe de réaffectation des clients « orphelins », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l’article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
7. Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu’il n’avait jamais été prévu au contrat de travail du salarié qu’il bénéficierait d’un droit à rémunération au titre de la réaffectation des clients orphelins et relevé que cette réaffectation intervenait en fonction des départs de conseillers financiers et des choix de réattribution de leurs clients, la cour d’appel a pu en déduire, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen pris en sa quatrième branche et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que cette réaffectation présentait un caractère parfaitement aléatoire et discrétionnaire et qu’elle ne constituait pas un élément de rémunération contractuel ni même un usage, peu important que l’employeur ait soumis au salarié une proposition d’avenant traitant de cette question.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le moyen relevé d’office
9. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article 70 du code de procédure civile :
10. Selon ce texte, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
11. Pour dire irrecevables les demandes du salarié en requalification de son licenciement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement d’une indemnité pour licenciement abusif, l’arrêt relève que si le salarié soutient, dans le corps de ses écritures, que la demande d’irrecevabilité de l’employeur relative à la contestation du licenciement soit dite irrecevable, cette fin de non-recevoir n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions et n’a pas été portée à la connaissance du conseiller de la mise en état, il n’y a donc pas lieu de dire les prétentions de l’employeur à ce titre irrecevables.
12. L’arrêt ajoute que le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué, dans son dispositif sur la recevabilité des demandes du salarié au titre de son licenciement, l’employeur ne pouvait interjeter appel de cette question qu’en contestant la décision sur le fond qui a accordé au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qu’il a fait.
13. Il énonce que, s’agissant de la demande d’irrecevabilité formée par l’employeur, depuis la suppression de l’unicité de l’instance en matière prud’homale, les demandes additionnelles, qui viennent modifier les prétentions initiales du salarié, ne sont recevables, en application de l’article 70 du code de procédure civile, « que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». Il retient que la contestation du licenciement et la demande d’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail ne présentent pas de lien suffisant avec la demande initiale qui concernait l’exécution du contrat de travail et portait sur un rappel de salaire.
14. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le salarié contestait le bien-fondé du licenciement prononcé postérieurement à la date de saisine de la juridiction prud’homale et avait saisi cette juridiction de cette contestation et d’une demande en indemnisation de ce chef, ce dont elle aurait dû déduire que ces demandes additionnelles devant les premiers juges portant sur la rupture du contrat de travail présentait un lien suffisant avec les demandes originaires portant sur l’exécution du même contrat, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation prononcée n’emporte pas cassation du chef de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens, justifié par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit irrecevables les demandes de M. [H] en requalification de son licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement d’une indemnité pour licenciement abusif et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 6 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Milleis banque aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Milleis banque et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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