Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2022, 20-16.212, Inédit

  • Sociétés·
  • Traiteur·
  • Clause de non-concurrence·
  • Garantie d'éviction·
  • Clientèle·
  • Concurrence déloyale·
  • Interdiction·
  • Cession·
  • Fond·
  • Parasitisme

Chronologie de l’affaire

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Gouache Avocats · 10 mars 2022

En cas de cession, la garantie légale d'éviction interdit au cédant de détourner la clientèle du fonds cédé. Cette interdiction pèse non seulement sur la personne morale mais également sur son dirigeant. Un fonds de commerce de traiteur et organisateur d'événements est cédé. La cession comporte une clause d'interdiction de concurrence pendant un délai de 5 ans et dans un rayon de 20 kilomètres du fonds, objet de la cession. La société cessionnaire déménage ses activités. Elle est mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. Selon le liquidateur, la baisse du chiffre …

 

Charles-édouard Bucher · L'ESSENTIEL Droit de la distribution et de la concurrence · 1er mars 2022
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-16.212
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-16.212
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 26 janvier 2020
Textes appliqués :
Article 1626 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045097608
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00061
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 61 F-D

Pourvoi n° K 20-16.212

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022

1°/ M. [W] [R], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Ekip, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Christophe Mandon, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Traiteur Landes girondines,

ont formé le pourvoi n° K 20-16.212 contre l’arrêt rendu le 27 janvier 2020 par la cour d’appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [B] [U], domicilié [Adresse 6],

2°/ à M. [O] [G], domicilié [Adresse 13],

3°/ à M. [J] [E], domicilié [Adresse 3],

4°/ à la société Et toque !, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R] et de la société Ekip, ès qualités, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [U], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM. [G] et [E] et de la société Et toque !, après débats en l’audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 27 janvier 2020), la société Landes girondines, dont le gérant est M. [U], a cédé le 7 novembre 2011 à la société Traiteur Landes girondines (la société TLG), constituée et gérée par M. [R], un fonds de commerce de traiteur et organisateur d’événements, exploité à [Localité 11] (Gironde), la cession incluant le bail sur le local appartenant à la SCI La Rocherie, dont le gérant est M. [U], et comportant une clause d’interdiction de concurrence pendant un délai de 5 ans et dans un rayon de 20 kilomètres du fonds, objet de la cession.

2. La société TLG a déménagé ses activités à [Localité 9] (Gironde) en août 2013.

3. La société TLG a été mise en redressement judiciaire le 24 juin 2015 puis en liquidation judiciaire le 28 octobre 2015, et la Selarl Mandon, aux droits de laquelle vient la Selarl Ekip, désignée en qualité de liquidateur.

4. Imputant la baisse de chiffre d’affaires de la société TLG à l’installation de M. [U], ainsi que de M. [E] et M. [G] sous l’enseigne « Et toque ! » dans les locaux initiaux situés à [Localité 11], la Selarl Mandon, ès qualités, et M. [R] les ont assignés ainsi que la société Et toque ! en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la violation de la clause de non-concurrence et de la complicité de violation de cette clause, de la garantie légale du vendeur contre l’éviction et de la concurrence déloyale.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. M. [R] et la société Ekip, ès qualités, font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires fondées sur la violation de la clause de non-concurrence stipulée dans l’acte de cession du 7 novembre 2011, alors :

« 1°/ que la clause de non-concurrence figurant dans l’acte de cession litigieux stipulait que "le cédant [la SARL Landes girondines] s’interdit formellement pendant un délai de 5 ans à compter de ce jour et dans un rayon de 20 kilomètres à vol d’oiseau du fonds objet des présentes : – Le droit de se rétablir et d’exploiter ou de faire valoir un fonds similaire en tout ou en partie à celui présentement vendu, et de s’intéresser directement ou indirectement même à titre d’associé commanditaire ou de salarié dans l’exploitation d’un semblable fonds, – Le droit d’entrer, même à titre gracieux, au service d’une maison concurrente exploitant un fonds similaire en tout ou en partie à celui présentement vendu. Cette interdiction prévaut également pour les ayants droit du cédant" ; qu’en retenant, pour déclarer la clause de non-concurrence litigieuse inopposable à M. [U], que ce dernier n’était pas partie à l’acte de cession, sans rechercher, comme cela lui était demandé, s’il ne résultait pas de l’interprétation de la clause de non-concurrence et de la commune intention des parties que cette clause était opposable à M. [U], en tant que dirigeant de la société cédante, dès lors que la clause litigieuse prévoyait l’interdiction de « s’intéresser directement ou indirectement même à titre d’associé commanditaire ou de salarié dans l’exploitation d’un semblable fonds » et que cette interdiction prévalait « également pour les ayants droit du cédant », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165, devenus 1103 et 1199 du code civil ;

2°/ que le juge ne doit pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en retenant, pour écarter l’application de la clause de non-concurrence litigieuse, qu’au surplus cette clause ne valait que pour le lieu d’exploitation originel du fonds de commerce situé à [Localité 11] et non pas pour un autre lieu d’exploitation, quand ladite clause ne prévoyait nullement qu’en cas de changement par la société TLG de son lieu d’exploitation, l’obligation de non-concurrence souscrite par la société cédante et son dirigeant prendrait fin, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause de non-concurrence, en violation de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7. En retenant que M. [U] pouvait faire valoir, sans être utilement démenti, que la clause d’interdiction de concurrence valait pour le lieu d’exploitation originel à [Localité 11], lieu que le cessionnaire avait volontairement quitté dès l’année suivant l’achat du fonds pour aller s’installer à Langon à 22 kilomètres du lieu d’exercice d’origine, et que la clause n’était donc pas opposable aux défendeurs, la cour d’appel n’a pas dénaturé cette clause qui interdisait la concurrence du cédant « dans un rayon de 20 kilomètres à vol d’oiseau du fonds objet des présentes ».

8. Le moyen, inopérant en sa première branche, qui critique des motifs surabondants, n’est donc pas fondé pour le surplus.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

9. M. [R] et la Selarl Ekip, ès qualités, font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires fondées, à titre subsidiaire, sur la garantie d’éviction, alors « qu’en cas de cession d’un fonds de commerce, la garantie légale d’éviction interdit au vendeur de détourner la clientèle du fonds cédé, et si le vendeur est une personne morale cette interdiction pèse non seulement sur elle, mais aussi sur son dirigeant ou sur les personnes qu’il pourrait interposer pour échapper à ses obligations ; qu’en se bornant à retenir, pour écarter toute garantie d’éviction de la part de M. [U], que le liquidateur judiciaire de la société TLG et M. [R] ne démontraient pas que M. [U] avait joué un rôle dans l’organisation et la gestion de la société Et toque, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l’implication de celui-ci dans cette société ne s’évinçait pas de son bulletin de paie du 10 décembre 2013 et de sa déclaration d’embauche du 9 décembre 2013, ainsi que de sa présence au château [Localité 14] à l’occasion d’un repas organisé par la société Et toque, de sa présence régulière dans les locaux de cette dernière, ou encore de la mention de son nom dans les communications commerciales établies par cette société, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1626 du code. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1626 du code civil :

10. Selon ce texte, quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu.

11. Pour retenir que les pertes de clientèle dont se prévalait le dirigeant de la société TLG ne constituaient pas une éviction pouvant être imputée à M. [U] et rejeter les demandes fondées sur la garantie d’éviction du cédant, l’arrêt relève que les demandeurs ne démontrent pas que M. [U] ait joué un rôle quelconque dans l’organisation et la gestion de la société Et toque !, puisque le seul élément matériel qu’ils produisent est un courriel faisant office de contrat d’embauche très ponctuelle de M. [U] en la seule qualité de serveur en extra entre le 18 et le 31 octobre 2013.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l’implication de M. [U], ancien gérant de la société venderesse, dans l’activité concurrente de la société Et toque !, ne ressortait pas de sa déclaration d’embauche du 9 décembre 2013, de son bulletin de paie du 10 décembre 2013, de sa présence au château [Localité 14] à l’occasion d’un repas organisé par la société Et toque !, de sa présence régulière dans les locaux de cette dernière, ou encore de la mention de son nom dans les communications commerciales établies par cette société, de nature à établir le détournement de clientèle par personne interposée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de M. [R] et de la Selarl Ekip, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Traiteur Landes girondines, dirigées contre M. [U] et fondées sur la garantie d’éviction du vendeur, et en ce qu’il statue sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, l’arrêt rendu le 27 janvier 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [U] à payer à M. [R] et à la Selarl Ekip, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Traiteur Landes girondines, la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [R] et la société Ekip, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Traiteur Landes girondines.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la SELARL Mandon, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TLG, et M. [R] de leurs demandes indemnitaires fondées sur la violation de la clause de non-concurrence stipulée dans l’acte de cession du 7 novembre 2011 ;

AUX MOTIFS QUE « sur la concurrence interdite ou déloyale, le mandataire liquidateur de la société TLG et M. [R] soutiennent d’abord des agissements de concurrence interdite de MM. [U], [E] et de la société « Et toque ! », par violation de la clause d’interdiction de concurrence figurant à l’acte de cession, ainsi que par le détournement de la clientèle de TLG ; que l’acte authentique du 7 novembre 2011 (pièce no 2 des appelants) comporte une clause d’interdiction de concurrence (page 30), par laquelle le cédant s’interdit formellement, pendant un délai de 5 ans et dans un rayon de 20 km du fonds objet de l’acte de se rétablir et d’exploiter ou faire valoir un fonds similaire ou de s’intéresser dans l’exploitation d’un semblable fonds, ou d’entrer au service d’une maison concurrente exploitant un fonds similaire en tout ou partie ; qu’en l’espèce, les appelants font valoir qu’il résulte des pièces versées au débat et des procès-verbaux de constat d’huissier, que les anciens salariés de M. [U], avec le concours de celui-ci notamment en qualité de salarié, ont créé la société « Et Toque » et l’ont établie dans les locaux appartenant à M. [U] et précédemment occupés par la société TLG (leurs pièces 16 à 26) ; que plus exactement, un huissier de justice missionné par ordonnance du président du tribunal de commerce du 20 octobre 2015 (pièce no 12 des appelants) a extrait d’un support numérique de type « clé USB » divers documents relatifs à une activité de traiteur, et les a imprimés, constituant ainsi les pièces visées ; que ces documents provenaient d’un pli placé sous scellés en exécution d’une précédente ordonnance du 23 décembre 2014 (pièce no 7 des appelants), désignant un huissier de justice aux fins de constater si les locaux des [Adresse 4] sont occupés par une entreprise exploitant une activité de traiteur et organisateur d’évènements, décrire le matériel et les aménagements, et prendre copie sur tout support USB des documents concernant les clients du fonds cédé ; que dans son constat du 8 janvier 2015, l’huissier (pièce no 8 des appelants) avait rencontré sur place MM. [G], président, et [E], associé de la société « Et Toque ! », et, si M. [U] n’était pas présent, avait constaté la présence dans l’ordinateur de certains documents se rapportant à lui ; que la société Et Toque, son président et son associé, de même que par ailleurs M. [U], opposent toutefois à bon droit que la clause de non-concurrence invoquée ne leur est pas opposable, dans la mesure où ils ne sont pas partie à la convention qui l’inclut ; qu’il résulte en effet de l’acte authentique de cession du fonds de commerce que cette convention a été passée seulement entre les société Landes Girondine, cédant, et TLG, cessionnaire, de sorte que la clause à la charge du cédant qui y figure ne concerne que la seule société Landes Girondines ; qu’aux termes de l’article 1165 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et applicable aux faits de la cause, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu à l’article 1121, cas qui n’est pas pertinent dans le présent litige ; qu’ainsi, ni la société « Et Toque » et ses associés, ni M. [U] dont il n’est même pas établi qu’il serait dirigeant de droit ou de fait de cette société, ni encore le même M. [U] en sa qualité d’ancien dirigeant de la société cédante, qui ne sont pas parties à l’acte de cession, n’y sont pas cités ni n’en ont accepté les stipulations dans un documents ultérieur, ne sont redevables de l’interdiction de concurrence prévue par cet acte ; qu’au surplus, M. [U] peut faire valoir sans être utilement démenti que la clause d’interdiction de concurrence valait pour le lieu d’exploitation originel à [Localité 11], lieu que le cessionnaire a volontairement quitté dès l’année suivant l’achat du fonds pour aller s’installer à [Localité 9], à 22 km du lieu d’exercice d’origine ; que la clause d’interdiction de concurrence invoquée par les appelants n’est donc pas ici opposable aux intimés ; que l’ensemble des longues considérations des appelants fondées sur la clause non opposable de l’acte de cession (pages 17 à 26 de leurs conclusions) sont en conséquence inopérantes » (arrêt, pp. 8-9) ;

1°) ALORS QUE la clause de non-concurrence figurant dans l’acte de cession litigieux stipulait que « le cédant [la SARL Landes Girondines] s’interdit formellement pendant un délai de 5 ans à compter de ce jour et dans un rayon de 20 kilomètres à vol d’oiseau du fonds objet des présentes : – Le droit de se rétablir et d’exploiter ou de faire valoir un fonds similaire en tout ou en partie à celui présentement vendu, et de s’intéresser directement ou indirectement même à titre d’associé commanditaire ou de salarié dans l’exploitation d’un semblable fonds, – Le droit d’entrer, même à titre gracieux, au service d’une maison concurrente exploitant un fonds similaire en tout ou en partie à celui présentement vendu. Cette interdiction prévaut également pour les ayants droit du cédant » ; qu’en retenant, pour déclarer la clause de non-concurrence litigieuse inopposable à M. [U], que ce dernier n’était pas partie à l’acte de cession, sans rechercher, comme cela lui était demandé, s’il ne résultait pas de l’interprétation de la clause de non-concurrence et de la commune intention des parties que cette clause était opposable à M. [U], en tant que dirigeant de la société cédante, dès lors que la clause litigieuse prévoyait l’interdiction de « s’intéresser directement ou indirectement même à titre d’associé commanditaire ou de salarié dans l’exploitation d’un semblable fonds » et que cette interdiction prévalait « également pour les ayants droit du cédant », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165, devenus 1103 et 1199 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en retenant, pour écarter l’application de la clause de non-concurrence litigieuse, qu’au surplus cette clause ne valait que pour le lieu d’exploitation originel du fonds de commerce situé à [Localité 11] et non pas pour un autre lieu d’exploitation, quand ladite clause ne prévoyait nullement qu’en cas de changement par la société TLG de son lieu d’exploitation, l’obligation de non-concurrence souscrite par la société cédante et son dirigeant prendrait fin, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause de non-concurrence, en violation de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté la SELARL Mandon, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TLG, et M. [R] de leurs demandes indemnitaires au titre de la concurrence déloyale ;

AUX MOTIFS QUE « ces mêmes appelant soutiennent ensuite des actes de concurrence déloyale et parasitaire imputables aux intimés ; que la concurrence déloyale est constituée de l’ensemble des procédés concurrentiels contraires à la loi ou aux usages, constitutifs d’une faute intentionnelle ou non et de nature à causer un préjudice aux concurrents ; que fondée sur les dispositions des articles 1382 et 1383 anciens du code civil, dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et applicable aux faits de la cause, désormais prévus par les articles 1240 et 1241 du même code, la concurrence déloyale est une forme particulière de faute engageant la responsabilité civile de droit commun en raison d’un abus de la liberté de la concurrence caractérisé par un comportement déloyal ; que par conséquent, il revient au demandeur de démontrer l’existence d’une faute, d’une préjudice et d’un lien de causalité entre les deux ; qu’à ce titre, la faute, conformément à la responsabilité civile de droit commun, n’a pas à être intentionnelle ; que le parasitisme est un acte de concurrence déloyale qui est défini comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ; qu’en l’espèce, les appelants font valoir que, dès avant la création de la société Et Toque, les intimés sont parvenus de concert à s’approprier illicitement la clientèle pourtant cédée à TLG, se sont placés dans le sillage de celle-ci et ont réalisé une économie injustifiée, en profitant indument de ses investissements ; qu’ils exposent que des documents publicitaires font l’annonce de l’ouverture ou réouverture d’une activité de traiteur et organisateur d’évènements (leurs pièces n° 18, 24, extraits annexes 3 et 9) ; que les pièces invoquées, si elles portent publicité pour l’entreprise « Et Toque ! » ne font nullement allusion à une réouverture. C’est tout particulièrement le cas de la pièce no 24 invoquée, qui est un courriel présentant au contraire une « jeune et nouvelle entreprise crée (sic) en octobre 2013 » ; que seule la pièce no 4, qui est une photocopie non circonstanciée et non datée, tout en annonçant l’ouverture d’un « nouveau » traiteur et organisateur d’évènements, mentionne le nom de M. [U] et précise « L’ancienne équipe de Mr [U] reprend du service » ; que ces documents isolés, qui ne tentent d’ailleurs pas de présenter l’entreprise nouvelle comme étant la continuatrice de la société Landes Girondines, ne sont pas constitutifs de parasitisme ; que le seul fait de s’installer dans « les anciens locaux de la société Landes Girondines » ne saurait non plus être qualifié de parasitisme, dès lors que la société TLG les avait abandonnés plusieurs mois auparavant, et qu’une activité de traiteur et de créateur d’évènements s’exerce chez le client, et non dans les installations de l’entreprise, dont le rôle est limité à la préparation des plats et à la gestion sociale, hors la vue du client ; que s’agissant du démarchage allégué de la clientèle cédée, les appelants citent plusieurs noms comme le Château [Localité 14], [Localité 7] Evasion, et les anciens combattants de [Localité 10] et [Localité 15], ce qui est insuffisant pour caractériser un parasitisme et qui relève du jeu normal de la concurrence, dans un secteur du département de la Gironde où le nombre de clients est plus limité que dans l’aire de la métropole de [Localité 8] ; que d’ailleurs, la société « Et Toque ! » et ses associés, qui signalent que des fournisseurs leur ont réclamé à plusieurs reprises des impayés de M. [R], peuvent affirmer sans être démentis qu’ils n’ont jamais eu intérêt à usurper l’identité commerciale de TLG et à créer une confusion avec une société exsangue, non professionnelle et à la réputation calamiteuse ; que les intimés peuvent aussi faire valoir utilement l’ouverture par M. [R] à [Localité 9] centre en 2012 d’une boutique de vente de plats à emporter, puis d’un restaurant dans un autre secteur de [Localité 9], puis le regroupement des trois activités, ainsi que le changement de nom de sa société sur Internet, faits de nature à désorienter sa propre clientèle ; que la société « Et Toque ! », M. [E] et M. [G] soutiennent en définitive que si la société de M. [R] s’est trouvée en déconfiture, c’est en raison de son absence de professionnalisme et de respect de la clientèle, qui s’est naturellement détournée de ses divers établissements ; qu’il en est de même pour M. [U], qui souligne que les clients se sont tournés vers la société « Et Toque ! » en raison de leur insatisfaction relativement aux prestations de la société TLG. Il produit 5 attestations de clients mécontents en ce sens (ses pièces no 1 à 5) ; qu’il conclut lui aussi que c’est la manque de professionnalisme et l’incompétence de la société TLG qui sont à l’origine exclusive de la perte de clientèle invoquée ; qu’ainsi, les faits de concurrence déloyale par parasitisme invoqués par les appelants ne sont pas caractérisés ; que les développements consacrés par les appelants à une responsabilité personnelle de MM. [E] et [G] ne sont donc pas pertinents en l’absence de concurrence déloyale établie ; qu’il en est de même sur les développements relatifs aux préjudices invoqués par les appelants (pages 34 à 42 de leurs conclusions) » (arrêt, pp. 9-11) ;

ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE « le tribunal constate que la SELARL Christophe Mandon, ès qualités, et Monsieur [W] [R], se plaignent d’actes positifs de concurrence déloyale et en tirent la conclusion que, ceux-ci ayant coïncidé avec le début des difficultés financières, ils en seraient la cause ; que certes le tribunal sait la difficulté qu’ont les victimes à établir des faits positifs et volontaires de concurrence déloyale, à telle enseigne que la démonstration de certains laisse à penser que bien d’autres sont à déplorer ; que toutefois en l’espèce il est patent que les exemples de détournement revendiqué de clientèle concernent essentiellement trois anciens clients de la société Landes Girondines, le château [Localité 14], le CCAS de [Localité 12] et l’association des anciens combattants de [Localité 10] ; qu’il est établi que les démarches entreprises auprès de ces anciens clients du cédant l’ont été par les dirigeants de la société Et Toque SAS après que la société Traiteur Landes Girondines SARL leur a, en toute connaissance de leur statut d’anciens salariés de la société Landes Girondines, non seulement cédé son droit au bail alors qu’elle avait déjà quitté les lieux, mais également l’essentiel du matériel tant de transport que de cuisine ; qu’il n’est pas possible d’imaginer que ce soit sans pleine conscience que les preneurs entendaient exercer l’activité de traiteur et allaient démarcher les clients de la société Landes Girondines dont ils avaient été des collaborateurs salariés ; que sans avoir nécessairement connaissance de la clause de non concurrence acceptée par la société Landes Girondines, Monsieur [B] [U], pour sa part, et même si l’huissier a pu constater qu’il disposait d’une cuisine séparée de son domicile comportant du « matériel professionnel », ne peut être de ce seul fait considéré comme continuant à assurer des prestations traiteur, non démontrées par ailleurs ; que certes, il a été présenté comme bienveillant au regard de l’installation de ses anciens collaborateurs et il a été présent en qualité d’invité à leur réception d’ouverture et a accepté une intervention rémunérée de serveur dans le contexte d’une activité qui fait habituellement appel à des extras pour des prestations par nature ponctuelles ; que cela aussi est intervenu après que ses collaborateurs ont en toute transparence acquis le droit au bail des demandeurs et constaté leur choix, d’assurer de nouvelles activités à travers la cession d’une partie au moins de leur matériel ; que le tribunal constate enfin que les demandeurs font état d’un préjudice qu’il a du mal à cerner tant il semble déconnecté des faits reprochés et parce que les demandes telles que présentées dans leurs écritures ne sont pas reprises au dispositif les rendant ainsi irrecevables ; que c’est à ce titre que le tribunal avait sollicité des explications qui ne lui ont été fournies ni par oral à l’audience ni par leurs écrits ultérieurs, en tout état de cause irrecevables car non sollicités ; qu’en conséquence de tout ce qui précède le tribunal déboutera la SELARL Christophe Mandon ès qualités de liquidateur de la société Traiteur Landes Girondines SARL et Monsieur [W] [R] de leurs demandes indemnitaires au titre d’une concurrence déloyale qui n’est établie ni dans les faits ni quant à ses conséquences » (jugement, pp. 7-8) ;

1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu’en retenant, pour écarter tout acte de parasitisme de la part des défendeurs à l’action, que les documents invoqués ne présentaient pas l’entreprise nouvelle de MM. [G], [E] et [U] comme étant la continuatrice de la société Landes Girondines, quand l’affiche d’inauguration de la société Et Toque mentionnait pourtant que « l’ancienne équipe de Monsieur [U] repren[ait] du service », la cour d’appel a dénaturé ce document versé aux débats, en violation de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu’en retenant, pour écarter tout acte de parasitisme de la part des défendeurs à l’action, que les documents invoqués ne présentaient pas l’entreprise nouvelle de MM. [G], [E] et [U] comme étant la continuatrice de la société Landes Girondines, quand le courriel du 30 septembre 2014 envoyé par la société Et Toque à un prospect énonçait pourtant que cette société était constituée par les « anciens employés de Monsieur [U], [qui avaient] repris son activité de traiteur sur la commune de [Localité 11] depuis maintenant un an » et étaient « soucieux de continuer à proposer des prestations de qualité à ses anciens clients », la cour d’appel a dénaturé ce document versé aux débats, en violation de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

3°) ALORS QUE le démarchage de la clientèle d’un concurrent est fautif s’il s’accompagne de manoeuvres déloyales de captation ; qu’en se bornant à retenir, pour écarter tout démarchage illicite de clientèle de la part des défendeurs à l’action, que le démarchage qu’ils avaient effectué relevait du jeu normal de la concurrence, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si ce démarchage n’avait pas été accompagné de manoeuvres déloyales visant à entretenir une confusion dans l’esprit des clients entre la nouvelle société Et Toque et l’entreprise cédée par M. [U], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu1240 du code civil.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la SELARL Mandon, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TLG, et M. [R] de leurs demandes indemnitaires fondées, à titre subsidiaire, sur la garantie d’éviction ;

AUX MOTIFS QUE « sur les demandes subsidiaires des appelants, à titre subsidiaire, mais en quelques lignes seulement sur le cas d’espèce (3 derniers § de la page 49 de leurs conclusions), les appelants soutiennent une garantie par M. [U] au visa de la garantie d’éviction de l’acquéreur par le vendeur, prévue par l’article 1626 du code civil ; que l’éviction est le fait que l’acheteur soit évincé de la chose, c’est à dire qu’il subisse un trouble dans sa possession sur la totalité ou partie de la chose vendue ; que la garantie d’éviction a pour objet d’assurer à l’acquéreur la possession paisible de la chose vendue après la délivrance de celle-ci ; qu’elle constitue ainsi le prolongement naturel de l’obligation de délivrance dont elle assure la pérennité ; que l’argument selon lequel l’écran de la personnalité morale ne ferait pas obstacle à ce que soit reconnue l’existence d’une obligation à la charge du dirigeant social, peut être admis en matière de garantie légale d’éviction, alors que, comme analysé ci-dessus, il ne l’est pas en matière d’interdiction de concurrence ; qu’en l’espèce, les appelants se bornent à affirmer (2o §) que « délibérément et au prix d’une véritable tromperie dans sa communication, M. [U] a évincé la société TLG, en détournant la clientèle attachée au fonds cédée » ; que pour autant, ils opèrent ainsi une confusion entre M. [U] et la société « Et Toque ! » et ses dirigeants ou associés ; que si des clients ont cessé de faire appel à TLG pour se tourner vers « Et Toque ! », tiers au contrat entre les sociétés Landes Girondines et TLG, les appelants ne démontrent nullement que TLG aurait fait l’objet d’une quelconque éviction par ce tiers au sens de ce texte, les faits, comme analysés ci-dessus, relevant de la simple concurrence ; qu’en effet, la garantie d’éviction du fait d’un tiers n’est due que si le trouble subi par l’acheteur est un trouble de droit, existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l’acheteur ; que tel n’est nullement le cas en l’espèce ; que de plus, ils ne démontrent nullement que M. [U] aurait joué un rôle quelconque dans l’organisation et la gestion de la société « Et Toque ! », puisque le seul élément matériel qu’ils produisent est un courriel faisant office de contrat d’embauche très ponctuelle de M. [U] en la seule qualité de serveur en extra entre le 18 et le 31 octobre 2013, ni dans une quelconque éviction de l’acquéreur du fonds de commerce de la société Landes Girondines ; qu’ainsi, les pertes de clientèle dont se prévaut le dirigeant de la société TLG ne constituent pas une éviction qui pourrait être imputée à M. [U], et le moyen est mal fondé » (arrêt, pp. 11-12) ;

ALORS QU’en cas de cession d’un fonds de commerce, la garantie légale d’éviction interdit au vendeur de détourner la clientèle du fonds cédé, et si le vendeur est une personne morale cette interdiction pèse non seulement sur elle, mais aussi sur son dirigeant ou sur les personnes qu’il pourrait interposer pour échapper à ses obligations ; qu’en se bornant à retenir, pour écarter toute garantie d’éviction de la part de M. [U], que le liquidateur judiciaire de la société TLG et M. [R] ne démontraient pas que M. [U] avait joué un rôle dans l’organisation et la gestion de la société Et Toque, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l’implication de celui-ci dans cette société ne s’évinçait pas de son bulletin de paie du 10 décembre 2013 et de sa déclaration d’embauche du 9 décembre 2013, ainsi que de sa présence au château [Localité 14] à l’occasion d’un repas organisé par la société Et Toque, de sa présence régulière dans les locaux de cette dernière, ou encore de la mention de son nom dans les communications commerciales établies par cette société, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1626 du code civil.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2022, 20-16.212, Inédit