Confirmation 20 novembre 2019
Cassation 17 février 2022
Confirmation 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 17 févr. 2022, n° 20-21.433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-21.433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 20 novembre 2019 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045267263 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:C200207 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 207 F-D
Pourvoi n° K 20-21.433
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [J].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 septembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022
M. [G] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-21.433 contre l’arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d’appel de Montpellier (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [J], et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 20 novembre 2019), à la suite d’un arrêt de travail pour accident du travail du 18 juillet 2005 au 9 décembre 2012, date de fixation de sa consolidation par décision ultérieurement annulée, et du 28 janvier 2013 jusqu’à une rechute du 9 septembre 2013 consolidée le 27 septembre 2016, M. [J] (l’assuré) a sollicité le 10 octobre 2016 une pension d’invalidité à compter du 1er décembre 2016 que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (la caisse) lui a refusée au motif qu’il avait cessé d’être affilié au régime général depuis le 28 janvier 2013. L’assuré a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. L’assuré fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors « qu’il résulte des articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en l’espèce, que les conditions d’ouverture des droits à une pension d’invalidité du régime général de la sécurité sociale s’apprécient par rapport à une période de référence précédant immédiatement le premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité et qu’en l’espèce, en retenant une période de référence précédant immédiatement le jour à compter duquel le bénéfice de la pension était demandé (1er décembre 2016), la cour d’appel a violé les textes susvisés, ceci nonobstant la circonstance que cette période de référence erronée n’ait pas été contestée par l’assuré. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2015-86 du 30 janvier 2015, applicables au litige :
3. Il résulte de ces textes que les conditions d’ouverture des droits à une pension d’invalidité du régime général de la sécurité sociale s’apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou constatée l’usure prématurée de l’organisme.
4. Pour rejeter le recours, l’arrêt constate que l’assuré a été en arrêt de travail indemnisé du 19 juillet 2005 au 9 décembre 2012 et que la date de consolidation du 9 décembre 2012 a été annulée puis fixée à une date ultérieure. Il relève qu’informé de l’annulation de la date de consolidation et de la possibilité de reprise de son indemnité sous réserve de la prescription d’un arrêt de travail, l’assuré n’a pas transmis d’arrêt de travail couvrant la période du 10 décembre 2012 au 27 janvier 2013, de sorte que c’est à bon droit que la caisse n’a pas rétroactivement procédé au versement d’indemnités journalières sur cette période. L’arrêt retient que l’assuré ne justifiant pas d’une reprise d’activité ou de la perception d’indemnités chômage sur la précédente période considérée et les conditions d’ouverture des droits à prestation s’appréciant à la date de dernière cessation d’activité (28 janvier 2013), c’est à bon droit que la caisse a considéré que l’assuré ne réunissait plus les conditions d’affiliation au régime général au titre des prestations en espèces et a poursuivi le paiement des indemnités journalières par « maintien de droit » en application de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur. L’arrêt ajoute que dès lors que l’assuré ne conteste pas la période de référence retenue par la caisse (du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016) et que les périodes de maintien de droit ne peuvent être assimilées à des périodes d’activité au sens de l’article R. 313-8, 1°, du code de la sécurité sociale, l’assuré ne justifie pas de la condition administrative de salariat, nécessaire à l’ouverture de ses droits à pension d’invalidité pour un point de départ fixé au 1er décembre 2016.
5. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que l’interruption de travail suivie d’invalidité était survenue le 19 juillet 2005, de sorte que les conditions d’ouverture des droits devaient s’apprécier au 1er juillet 2005, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 novembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. [J]
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement rejetant le recours de l’exposant contre la décision du 25 janvier 2017 de la commission de recours amiable de la caisse d’assurance maladie de l’Hérault refusant de lui accorder une pension d’invalidité,
alors qu’il résulte des articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en l’espèce, que les conditions d’ouverture des droits à une pension d’invalidité du régime général de la sécurité sociale s’apprécient par rapport à une période de référence précédant immédiatement le premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité et qu’en l’espèce, en retenant une période de référence précédant immédiatement le jour à compter duquel le bénéfice de la pension était demandé (1er décembre 2016), la cour d’appel a violé les textes susvisés, ceci nonobstant la circonstance que cette période de référence erronée n’ait pas été contestée par M. [J].
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 92-722 du 29 juillet 1992
- DÉCRET n°2015-86 du 30 janvier 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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