Cassation 23 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 nov. 2022, n° 22-82.780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-82.780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 15 février 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000046682917 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:CR01439 |
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Texte intégral
N° G 22-82.780 F-D
N° 01439
RB5
23 NOVEMBRE 2022
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 NOVEMBRE 2022
M. [W] [V] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 15 février 2022, qui, dans l’information suivie contre lui, des chefs d’escroquerie, travail dissimulé et blanchiment, aggravés, usage de faux et abus de biens sociaux, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W] [V], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre de l’information judiciaire diligentée des chefs susvisés, M. [W] [V] a été mis en examen le 1er octobre 2020.
3. Par déclaration au greffe du 30 mars 2021, son avocat a saisi la chambre de l’instruction d’une demande d’annulation de pièces de la procédure.
4. Il a saisi les juges du moyen pris de la nullité de sa mise en examen, tirée du défaut d’indices graves ou concordants.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la requête aux fins d’annulation présentée par le conseil de M. [V] et a dit que le dossier d’information ne comportait aucun vice de forme de nature à entraîner l’annulation de pièces de la procédure, alors « qu’il se déduit de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que toute personne qui comparaît devant la chambre de l’instruction, saisie d’une demande d’annulation de sa mise en examen, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, et que la méconnaissance de l’obligation d’informer la personne mise en examen du droit de se taire lui faire nécessairement grief ; qu’il ressort des mentions de l’arrêt attaqué que M. [V] a comparu à l’audience du 14 décembre 2021 de la chambre de l’instruction lors de laquelle sa requête en nullité de se mise en examen a été examinée, qu’il a été entendu, mais qu’il n’a pas été informé, à l’ouverture des débats devant cette juridiction, du droit de se taire ; qu’en statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les exigences de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme :
6. Il se déduit de cette disposition que la personne qui comparaît devant la chambre de l’instruction, saisie d’une demande d’annulation de sa mise en examen, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
7. La méconnaissance de l’obligation d’informer la personne mise en examen du droit de se taire lui fait nécessairement grief.
8. Il résulte de l’arrêt attaqué que M. [V] a comparu à l’audience de la chambre de l’instruction lors de laquelle son recours en nullité de sa mise en examen a été examiné, qu’il a été entendu, mais qu’il n’a pas été informé, à l’ouverture des débats devant cette juridiction, du droit précité.
9. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu l’article susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
10. La cassation est dès lors encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 15 février 2022, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.
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