Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 5 déc. 2024, n° 21/06902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°469/2024
N° RG 21/06902 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SFSS
M. [V] [L]
C/
S.A.R.L. ARMOR INDUSTRIE
RG CPH : F 21/00027
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de quimper
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2024
En présence de Mdame [C] [S], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Léon CHRISTIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A.R.L. ARMOR INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Armor industrie exerce une activité de chaudronnerie, fabricant de tonnes à lisier, tonnes à eau et épandeurs à fumier. Elle emploie 21 salariés et applique la convention collective de la métallurgie.
Le 20 mars 1989, M. [V] [L] a été embauché en qualité de chaudronnier soudeur (niveau 4 – échelon 1 – coefficient 255), selon un contrat à durée indéterminée par la SARL Armor industrie.
Le 14 janvier 2019, il a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle en raison d’une tendinite aux épaules gauche et droite ainsi qu’au coude gauche jusqu’au 03 mars 2019.
Le 30 mars 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère a reconnu le caractère professionnel des trois pathologies de M. [L], à savoir:
— une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche,
— une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite
— une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche.
Le 27 janvier 2020, il était de nouveau arrêté pour maladie non-professionnelle résultant d’une algie vasculaire de la face (AVF) jusqu’au 23 février 2020, puis du 23 mars au 31 juillet 2020.
Au terme des visites médicales de reprise du 3 et du 16 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [L] inapte à son poste avec impossibilité de reclassement.
Le 14 octobre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 23 octobre suivant.
Le 27 octobre 2020, M. [L] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle.
***
M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper par requête du 29 janvier 2021 afin de voir:
— Juger qu’il est fondé à bénéficier du régime des affections professionnelles, ses maladies ayant été reconnues par deux décisions de la CPAM du Finistère des 22 janvier 2020 et par une autre décision du 30 mars 2020.
— Requalifier le licenciement dont M. [L] a fait l’objet en licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude d’origine professionnelle.
En conséquence.
— Condamner la SARL Armor industrie à lui verser :
— la somme de 5 095,62 euros net, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail ;
— la somme de 27 684,08 euros nets à titre d’indemnité spéciale de licenciement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail
— la somme de 2 500 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Juger que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation en application de l’article 1154 du code civil
— Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à 2 594,20 euros.
La SARL Armor industrie a demandé au conseil de prud’hommes de:
— Dire et juger que le licenciement de M. [L] est consécutif à une inaptitude d’origine non-professionnelle.
— Donner acte à la société du paiement le 29/04/2021 d’un complément d’indemnité de licenciement de 2099,27 euros à M. [L].
— Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
— Condamner M. [L] au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 15 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Quimper a :
— Dit que le licenciement de M. [L] intervenu le 27 octobre 2020 est consécutif à une inaptitude d’origine non-professionnelle
— Donné acte à la SARL Armor industrie du paiement à M. [L] le 29 avril 2021 d’un complément d’indemnité de licenciement de 2 099,27 euros;
— Débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes;
— Débouté la SARL Armor industrie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
***
M. [L] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe du 3 novembre 2021.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 9 juillet 2024, M. [L] demande à la cour de :
— Réformer le jugement du 15 octobre 2021 ;
— Juger qu’il est bien fondé à bénéficier du régime des affections professionnelles, ses maladies ayant été reconnues par 2 décisions de la CPAM du Finistère en date des 22 janvier 2020 et par une décision de la CPAM du Finistère du 30 mars 2020 ;
— Requalifier le licenciement dont M. [L] a fait l’objet en licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude d’origine professionnelle ;
— Condamner la SARL Armor industrie à lui verser :
— la somme de 5 095,62 euros net, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail ;
— la somme de 27 684,08 euros nets à titre d’indemnité spéciale de licenciement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail ;
— la somme de 3 000 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation en application de l’article 1154 du code civil ;
— Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires de M. [L] à la somme de 2 594,20 euros, et le préciser dans la décision à intervenir ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n’est pas de droit, en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile ;
— Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse ;
— Condamner la SARL Armor industrie aux entiers dépens de la présente instance.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 3 février 2023, la SARL Armor industrie demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau
— Dire et juger que le licenciement de M. [L] est consécutif à une inaptitude d’origine non-professionnelle.
— Donner acte à la société du paiement le 29/04/2021 d’un complément d’indemnité de licenciement de 2099,27 euros à M. [L].
— Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et notamment des causes de son appel.
— Condamner M. [L] à une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [L] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 24 septembre 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience du 14 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude et sa connaissance par l’employeur
En vertu des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficient d’une protection particulière dans leurs rapports avec l’employeur au service duquel est survenu l’accident ou a été contractée la maladie.
Dans le cas d’une inaptitude d’origine professionnelle, l’article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail ouvre droit au profit du salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L 1234-9 du code du travail.
Cette protection joue, dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Le droit du travail étant autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, l’application de ces dispositions protectrices n’est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie par un organisme de sécurité sociale. Ainsi, la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d’un accident ou d’une maladie ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres laissés à l’appréciation du juge prud’homal auquel il appartient de rechercher lui-même l’existence d’un lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Dans le même sens, une décision de refus de prise en charge ou d’inopposabilité d’une décision de prise en charge ne suffit pas davantage à écarter ce lien de causalité.
En outre, lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient, en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
Pour infirmation du jugement, M. [L] soutient qu’après plus de trente années après son entrée dans l’entreprise, la CPAM du Finistère a reconnu l’origine professionnelle de ses trois pathologies. Il fait valoir qu’en dépit d’une reprise du travail, les pathologies étaient handicapantes ; la société ne pouvait pas l’ignorer et méconnaître le lien de causalité directe entre les 3 pathologies professionnelles et l’inaptitude prononcée par le médecin du travail.
Le salarié soutient que pour le débouter de ses demandes, le conseil de prud’hommes s’est contenté de rappeler qu’il a été déclaré apte après les visites des 11 mars, 1er juillet et 26 août 2019 et a conclu de manière particulièrement laconique qu’il avait 'retravaillé normalement', sans pour autant caractériser en quoi l’article L. 1226-14 du code du travail serait inapplicable à sa situation.
Il soutient que son inaptitude est la conséquence des trois pathologies professionnelles de façon totale ou partielle, qu’il a repris le travail grâce aux aménagements de poste prescrits par le médecin du travail et que la société avait connaissance des pathologies et de leurs conséquences sur l’activité professionnelle de son salarié.
Pour confirmation du jugement, la société Armor industrie réplique que l’article L. 1226-14 du code du travail n’est pas applicable à M. [L] puisque la chronologie démontre que l’inaptitude n’est pas consécutive à l’accident du travail , 18 mois séparant la fin du dernier arrêt d’origine professionnelle de l’avis d’inaptitude. La société soutient que l’inaptitude n’est pas la conséquence des arrêts de travail d’origine professionnelle qui n’ont jamais empêché la poursuite du contrat, mais qu’elle résulte des arrêts les plus récents dépourvus de lien avec le travail.
La société fait également valoir que :
— M. [L] était déclaré apte à son poste suite au dernier arrêt reconnu comme étant d’origine professionnelle du 11 mars 2019 ; les maladies professionnelles dont il a souffert par le passé ne l’empêchant pas de reprendre le travail ne peuvent en aucune manière être à l’origine de l’inaptitude prononcée 18 mois plus tard ; le salarié n’invoque aucune aggravation de ses pathologies ;
— dans son courrier du 21 juin 2021, la CPAM a informé l’entreprise que le taux d’incapacité permanente de M. [L] était de 0% et qu’il était conclu à l’absence de séquelles indemnisables ;
— L’arrêt initial du 23 mars 2020 ayant conduit à l’inaptitude de M. [L] lui était prescrit par son neurologue pour une algie vasculaire de la face, une maladie neurologique caractérisée par de sévères maux de tête ; M. [L] expliquait que son nouveau traitement engendrait beaucoup de désagréments dont des tremblements l’empêchant de conduire et entraînant de fait la prolongation de son arrêt de travail ;
— Il n’y a aucun rapport de cause à effet entre l’absence de M. [L] et l’embauche de M. [W], salarié en alternance du 1er septembre 2019 au 12 janvier 2020, embauché en contrat à durée déterminée à temps plein à compter du 13 janvier 2020.
En l’espèce, pour justifier que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a une origine professionnelle, M. [L] verse aux débats :
— Trois arrêts de travail pour maladie professionnelle datés des 14 janvier, 13 février et 02 mars 2019 (pièces n°1 à 3) ;
— les courriers des 22 janvier 2020 et 30 mars 2020de la Caisse primaire d’assurance maladie du Finistère informant M. [L] de la reconnaissance de l’origine professionnelle de ses trois pathologies , à savoir :
— une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche,
— une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite
— et une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche) (pièces n°4, 5 et 6) ;
— Un avis d’aptitude avec des propositions de mesures individuelles en date du 1er juillet 2019 dans lequel le médecin du travail formulait les préconisations suivantes : 'Eviter les mouvements répétés des épaules sup à 70° sans appui (abduction et antépulsion). Doit pouvoir développer une stratégie de travail à épaules bloquées, bénéficier d’une mécanisation quasi constante des manutentions, être aidé par collègue lors des opérations pénibles.' (pièce n°19) ;
— Un avis d’aptitude du 26 août 2019 dans lequel le médecin du travail précisait: 'Apte dans le cadre des préconisations émises le 01 07 19. Etude de poste et des conditions de travail à effectuer le 30 08 19.' (pièce n°20) ;
— des extraits du dossier tenu par le médecin du travail , notamment le 26 août 2019 explicitant la persistance des difficultés que 'l’épaule gauche reste très douloureuse depuis le 11 mars 2019, gêne depuis le début de l’activité qui augmente de manière progressive au fur et à mesure que la journée se déroule, de plus en plus difficile surtout sur l’activité de cisaillage .Attente d’un chariot et d’une aide physqiue ( embauche d’une autre personnel).'
— Une attestation de suivi datée du 09 mars 2020 dans laquelle le médecin du travail indiquait : 'Préconisations identiques à celles du 01/07/2019. A revoir dans 3 mois.' (pièce n°21) ;
— Des prescriptions médicales préconisant 12 à 20 séances de kinésithérapie ainsi que des massages des deux épaules et du rachis dorso lombaire sur la période de janvier 2019 à mars 2021 et les décomptes desdites séances sur la même période (pièces n° 22 à 29 et n°31) ;
— L’avis d’inaptitude du 16 septembre 2020 dans lequel le médecin du travail concluait : 'L’état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.' (pièce n°7) ;
— le certificat du médecin traitant certifiant que les arrêts de travail de M.[L] depuis le mois de mars 2020 ont tous été liés à sa maladie professionnelle;
— Un certificat médical daté du 22 avril 2021 dans lequel le Dr [J], neurologue, indiquant suivre M. [L] depuis 1998 pour une algie vasculaire de la face, et précisant que : 'Cette affection n’a jamais constitué durant toutes ces années une cause prolongée d’arrêt de travail.' (pièce n°30),
— un compte rendu effectué par le Professeur [O] en date du 13 janvier 2022, mandaté par le salarié pour une
consultation médico-légale, concluant à l’imputabilité au moins partielle de ses maladies reconnues d’origine professionnelle à son inaptitude.
De son côté, l’employeur produit :
— Un tableau récapitulant les absences de M. [L] sur la période du 1er janvier 2019 au 27 octobre 2020, duquel il ressort une absence pour maladie professionnelle du 14 janvier au 03 mars 2019 suivi de 4 absences prolongées pour maladie non professionnelle avant son licenciement pour inaptitude en octobre 2020 (pièce n°4) ;
— Un arrêt de travail initial daté du 23 mars 2020 indiquant au titre des éléments d’ordre médical : 'AVF', désignant une algie vasculaire de la face (pièce n°7);
— Un contrat d’apprentissage daté du 29 août 2019 conclu entre la société et M. [H] (pièce n°9) ;
— Un contrat à durée déterminée conclu avec M. [H] pour la période du 13 janvier au 31 juillet 2020 ; étant indiqué à l’article 4 – Attributions et emploi: 'Monsieur [H] sera chargé d’aider et de soulager Monsieur [L] (agent de maîtrise en production). Il occupera un emploi d’ouvrier non qualifié coefficient 140 échelon 1 niveau 1)' (pièce n°10) ;
— L’attestation de M. [E], ancien salarié, attestant que M. [L] prenait
' […] plusieurs cachets durant son repas’ à cause de ses maux de tête (pièce n°11) ;
— Un mail daté du 30 janvier 2020 dans lequel l’employeur indiquait à Mme [F], assistante médicale du service de santé au travail, : 'Bonjour,
pour info : Monsieur [L] [V] est en arrêt maladie jusqu’au 4 février 2020 inclus. Motif invoqué par téléphone lundi 27 janvier 2020 par le salarié: plusieurs crises de fort maux de tête…' (pièce n°13).
L’origine professionnelle des trois pathologies déclarées par M. [L], en arrêt de travail du 14 janvier au 04 mars 2019, a été reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie.
Si le médecin du travail dans ses avis des 11 mars, 1er juillet et 26 août 2019, a déclaré le salarié apte à occuper les fonctions de soudeur, force est de constater que son aptitude était assortie de restrictions et préconisations en lien avec ses pathologies d’origine professionnelle nécessitant que le salarié soit ' aidé par [un] collègue lors des opérations pénibles'.
Le seul fait que M. [L] ait repris son poste et n’invoque aucune aggravation de sa tendinopathie ne permet pas de conclure qu’il ne souffrait d’aucune séquelle dès lors que cette affection, touchant ses épaules et son coude gauche, était nécessairement contraignante pour un salarié gaucher.
De plus, c’est avec un certain paradoxe que l’employeur allègue, dans ses dernières écritures, que 'M. [L] a retravaillé normalement', alors qu’il est établi que :
— un autre salarié M. [H] était engagé d’abord dans le cadre d’un contrat d’apprentissage du 29 août 2019, soit trois jours après le dernier avis d’aptitude de M.[L] dans lequel le médecin du travail confirmait la nécessité d’assister le salarié lors d’opérations de manutentions et opérations dites pénibles ;
— M. [H] a été engagé dès le 13 janvier 2020 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de cinq mois afin 'd’aider et de soulager M. [V] [L]'agent de maîtrise ;
— M.[L] a bénéficié à compter du mois de janvier 2019 et durant plus de 2 ans, de séances de kinésithérapie des épaules et du rachis dorso-lombaire à visée antalgique selon une fréquence soutenue d’une à trois séances hebdomadaires.
Force est de constater que le médecin du travail a préconisé dès le 11 mars 2019 des mesures individuelles d’aménagement du poste de M.[L] afin d’éviter les mouvements répétés des épaules supérieurs à 70 degrés sans appui ( abduction et antépulsion), de prévoir une stratégie de travail à épaules bloquées et une assistance par un collègue lors des opérations pénibles ; que ces préconisations ont été réitérées à l’occasion des visites régulières organisées sur la demande du médecin du travail à l’issue des visites du 1er juillet 2019 , du 26 août 2019 et du 9 mars 2020 en raison des tendinopathies affectant les deux épaules et le coude gauche , dont la persistance était médicalement constatée près dun an après la fin du dernier arrêt pour maladie professionnelle et six mois avant l’avis d’inaptitude.
En outre, dans l’avis d’inaptitude du 16 septembre 2020, le médecin du travail n’a établi aucun lien de causalité entre l’avis d’inaptitude et l’algie vasculaire de la face du salarié.
Il résulte de ces éléments que l’inaptitude du salarié résulte au moins partiellement de sa tendinopathie dont l’origine professionnelle a été reconnue par la CPAM du Finistère dès lors que les préconisations du médecin du travail étaient mises en oeuvre en août 2019 et ce jusqu’à la date du licenciement pour inaptitude notifié le 27 octobre 2020. L’origine au moins partiellement professionnelle de l’inaptitude est objectivement caractérisée.
Il est par ailleurs établi que lorsqu’elle a procédé au licenciement le 27 octobre 2020, la société avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude en ce que le médecin du travail avait émis des avis d’aptitude avec des mesures individuelles d’aménagement du poste depuis le 11 mars 2019, réitérées le 26 août 2019, en lien avec des lésions déclarées comme d’orgine professionnelle et nécessitant le recours à un autre salarié depuis cette date.
Il s’ensuit que l’inaptitude de M.[L] qui a justifié son licenciement avait au moins partiellement pour origine une maladie reconnue d’origine professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine lors de la notification du licenciement.
Il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point.
2- Sur les conséquences financières
sur l’indemnité spéciale de licenciement
Dans le cas d’une inaptitude d’origine professionnelle, l’article L 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail ouvre droit au profit du salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui , sauf dispositions conventionnelles plus favorables , est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L 1234-9 du code du travail.
Si le reçu pour solde de tout compte mentionne le versement d’une indemnité de licenciement perçue par M. [L], cette indemnité correspond à l’indemnité de licenciement de droit commun, soit celle dont l’employeur s’estime seulement débiteur, et non l’indemnité spéciale de licenciement prévue en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, par l’article L. 1226-14 du code du travail, égale au double de l’indemnité légale de licenciement prévue par l’article L. 1234-9 du même code.
Au regard de son salaire mensuel brut de 2 594,20 euros et de son ancienneté de 31 ans et 7 mois, l’indemnité spéciale de licenciement due à M. [L] s’élève à 25 149,33 euros x 2, soit 50 298,66 euros, soit un solde dû de 27 684,08 euros déduction faite de l’indemnité de licenciement déjà perçue de 22 614,58 euros, calcul que l’employeur ne discute pas.
Le jugement ayant rejeté la demande d’indemnité spéciale de licenciement sera donc infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L.1226-14 du code du travail prévoit en outre une indemnité compensatrice qui est égale à l’indemnité compensatrice de préavis de droit commun , fixée à l’article L. 1234-1 du code du travail.
Dans ces conditions, la société Armor industrie sera condamnée à payer à M. [L] une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire brut soit la somme de 2 x 2 547,81 euros = 5 095,32 euros, par voie d’infirmation du jugement.
Sur le complément d’indemnité de licenciement
La SARL Armor industrie demande à la cour de lui donner acte du paiement effectué le 29/04/2021 d’un complément d’indemnité de licenciement de 2099,27 euros net au profit de M. [L] à la suite d’une erreur dans le calcul de l’indemnité de licenciement initialement allouée . Elle verse aux débats la copie du chèque libellé à l’ordre de la Carpa et les documents rectifiés.
S’agissant d’une demande de décerner acte ne constituant pas une prétention , la cour n’en est pas saisie étant observé que le paiement effectué entre les mains du salarié ne fait l’objet d’aucune contestation de M.[L]. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur ce point.
4- Sur les intérêts au taux légal
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Armor industrie, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner la société Armor industrie, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [L] une indemnité d’un montant de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du conseil des prud’hommes de Quimper du 15 octobre 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit que l’inaptitude de M. [V] [L] est au moins partiellement d’origine professionnelle ;
Condamne en conséquence la SARL Armor Industrie à payer à M. [L] :
— la somme de 27 684,08 euros net au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail ;
— la somme de 5 095,32 euros net au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail.
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit qu’en application de l’article 1231-6 du code civil les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts annuels.
Déboute la SARL Armor industrie de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Armor industrie à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Armor industrie aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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