Cassation 24 janvier 2019
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 24 janv. 2019, n° 17-31.282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-31.282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2017, N° 15/08536 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038091515 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C200090 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 90 F-D
Pourvoi n° D 17-31.282
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Henriette X…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est […] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié […] 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y…, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y…, conseiller, les observations de Me B… , avocat de Mme X…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, l’avis de Mme Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme X… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il résulte de ce texte qu’un accident qui se produit alors que le salarié ne se trouve plus sous la subordination juridique de l’employeur constitue un accident du travail, si l’intéressé établit qu’il est survenu par le fait du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Omer X…, salarié en qualité de veilleur de nuit qualifié de l’association Protection sociale de Vaugirard, a mis fin à ses jours à son domicile dans la nuit du 22 au 23 avril 2012, alors qu’il lui avait été fait interdiction de se présenter à son travail, et qu’il était convoqué le lendemain à un entretien avec la directrice de l’association ; que son épouse a effectué le 6 mai 2014 une déclaration d’accident du travail ; que la caisse primaire d’assurance maladie de Paris ayant refusé de prendre en charge ce décès au titre de la législation professionnelle, elle a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter le recours de Mme X…, l’arrêt retient que le vendredi 20 avril 2012 le salarié a reçu un appel téléphonique de son chef de service qui l’informait qu’il ne devait pas venir travailler les trois nuits du week end jusqu’à un entretien avec la directrice qui rentrait de congés, et ce « pour un problème avec une résidente » ; qu’aucune faute ne peut être reprochée à la direction qui a pris une mesure élémentaire de protection des pensionnaires du foyer en urgence le vendredi en fin de journée, tout en organisant un entretien dès le lundi, que même si le ton du chef de service aurait été, selon les témoins familiaux, peu aimable, il pouvait être justifié par les faits, et que si les différents témoins attestent de l’état d’angoisse de M. X… après l’appel téléphonique, rien ne permet d’imputer celui-ci au travail plus tôt qu’à la crainte d’avoir à se justifier de son propre comportement personnel ; que le salarié s’est suicidé deux jours après cet appel, et ne l’a fait que dans la nuit, la veille d’un entretien avec la directrice dont il connaissait le motif « incident avec une pensionnaire » ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Paris aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et la condamne à payer à Mme X… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me B… , avocat aux Conseils, pour Mme X…
Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué :
D’AVOIR débouté Mme Marie-Henriette X… de sa demande tendant à la prise en charge du décès par autolyse de son époux, M. Omer X…, survenu le 23 avril 2012, au titre de la législation professionnelle et de l’AVOIR condamnée au paiement de la somme de 326,90 euros au titre du droit d’appel de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale
AUX MOTIFS PROPRES QU’aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ; qu’en revanche, dans le cas d’un accident survenu à domicile et en dehors du travail, il appartient à la victime ou à ses ayants droit d’apporter la preuve d’un lien entre l’accident et le travail ; qu’en l’espèce, M. X… s’est suicidé à son domicile, alors qu’il était revenu de congés et qu’il n’avait pas repris le travail en raison d’une interdiction de se présenter dans le foyer jusqu’à l’entretien avec la directrice ; qu’il n’existe donc aucune présomption d’imputabilité au travail ; qu’il ressort tant des dires de Mme X… que de l’enquête de la CPAM, que le vendredi 20 avril 2012, en fin de journée, M. X… a reçu un appel téléphonique de sa chef de service qui l’informait de ce qu’il ne devait pas venir travailler les trois nuits du week-end jusqu’à un entretien avec la directrice qui rentrait de congés et ce pour un « problème avec une résidente » ; qu’il apparaît au vu des procès verbaux de police et des mails échangés, que Mme A…, qui remplaçait la directrice du foyer en congé, a été informée de façon très précise ce 20 avril que l’une des résidentes du foyer, déficiente mentale légère et mal voyante, avait déclaré avoir eu des relations sexuelles avec M. X… et qu’elle craignait d’être enceinte, que le rapport de la personne du foyer qui avait entendu la pensionnaire ne mettait pas en doute la parole de cette dernière ; que s’il résulte également des mails et procès verbaux d’auditions que la directrice n’envisageait pas de sanctions ou de poursuites pénales immédiates, que Mme A… indiquait clairement qu’il fallait d’abord entendre les deux parties, ces faits étaient largement assez graves pour justifier un éloignement de M. X… jusqu’à ce qu’il ait pu s’expliquer ; que dans la mesure où Mme A… n’a été informée que le 20 avril dans l’après-midi du récit de la pensionnaire, elle ne pouvait avertir M. X… de sa mise à pied avant et n’étant pas directrice, elle n’a pas souhaité donner d’explications plus précises ou discuter des faits avec l’intéressé qui ne pouvait ignorer de quoi il était question ; qu’il apparaît donc très clairement qu’aucune faute ne peut être reprochée à la direction qui a pris une mesure élémentaire de protection des pensionnaires du foyer en urgence le vendredi en fin de journée, tout en organisant un entretien dès le lundi et même si le ton de la chef de service aurait été, selon les témoins familiaux, peu aimable, il pouvait être justifié par les faits ; que si les différents témoins (qui sont tous des amis ou personnes de la famille) attestent de l’état d’angoisse de M. X… après l’appel téléphonique, rien ne permet d’imputer celui-ci au travail plutôt qu’à la crainte d’avoir à se justifier de son propre comportement personnel ; que M. X… s’est suicidé deux jours après cet appel ; qu’il ne l’a fait que dans la nuit, la veille d’un entretien avec la directrice, dont il connaissait le motif : « incident avec une pensionnaire » ; qu’aucun élément fourni par Mme X… ne permet de supposer que son époux ait été perturbé par le caractère verbal de la mise à pied (justifié en outre par l’urgence), l’agressivité de Mme A… ou qu’il ait été désespéré de ne pouvoir travailler ces trois jours, ou qu’il se soit senti victime d’une machination ou qu’il ait craint un licenciement non justifié ; qu’elle ne justifie en rien non plus, sinon par ses propres dires, que son mari aurait été victime de réflexions désagréables de sa chef de service ou qu’on aurait souhaité le remplacer ; que le décès de M. X… explique qu’il n’y ait pas de poursuites pénales, l’action pénales étant éteinte ; que la preuve n’est pas rapportée de ce que le comportement de Mme A… ou la mise à pied, bien antérieurs au geste suicidaire, soient la cause de celui-ci et c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme X… de sa demande de prise en charge du décès de son mari au titre de la législation professionnelle ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l’accident du travail implique l’apparition d’une lésion qui peut être physique mais qu’il peut également s’agir de troubles psychologiques (état de stress, dépression nerveuse consécutive à un harcèlement
) à la condition que ceux-ci soient apparus brutalement à la suite d’un incident d’ordre professionnel, comme par exemple un entretien éprouvant avec un supérieur hiérarchique ou une agression sur le lieu de travail ; que lorsque les lésions ou le décès résultent d’un comportement intentionnel de la victime le lien de causalité avec les conditions de travail ne peut résulter des seules déclarations de la victime ou de ses ayants droit mais doit être fondée sur des présomptions graves, précises et concordantes ; que la déclaration d’accident du travail qui a été établi le 17 mars 2014 par Mme X… mentionne « suicide au domicile la cause le travail suite à l’appel téléphonique de la chef de service le 20 avril 2012 à 16 heures 45 interdiction de prendre son service le 20 21 et 22 avril à 22 heures » ; que la caisse a diligenté une enquête administrative dont il ressort "A l’issue des informations recueillies auprès de mes différentes interlocutrices et au regard des documents qui m’ont été remis, il apparaît que l’assuré s’est volontairement blessé dans le but de mettre fin à ses jours le 22 avril 2012 en fin de journée alors qu’il se trouvait à son domicile en dehors de ses heures de travail. Il est décédé des suites de ses blessures le […] à l’hôpital […] de Paris. Il est toutefois nécessaire de préciser que cet événement s’est produit après que l’assuré ait été informé par sa responsable hiérarchique directe le 20 avril 2012 (soit deux jours avant les faits) qu’il était dispensé d’activité jusqu’au 23 avril 2012 inclus jour où il devait se présenter sur son lieu de travail pour un entretien avec la directrice du foyer de la Fondation […] afin de s’expliquer sur un « problème » qu’il aurait eu avec l’une des résidentes du foyer. Aussi, au regard de ces informations et contenu du refus de l’employeur d’établir une déclaration d’accident du travail, je vous laisse le soin de réserver à cette affaire la suite que vous jugerez opportune." ; que Mme X… produit des attestations de proches de M. X… qui confirment avoir constaté le retentissement psychologique pour l’intéressé de l’incident survenu avec son employeur ; que cependant au cas présent, en dehors des déclarations et des témoignages des proches de M. X… aucun élément recueilli et produit ne vient établir le lien entre le suicide de M. X… et l’appel téléphonique de son employeur ; qu’en outre aucun élément n’est produit aux débats pour établir le lien entre l’appel téléphonique de son employeur le sommant de ne pas se rendre sur son lieu de travail et la dégradation de son état psychologique ayant conduit au suicide de M. X… ; que dès lors, l’existence de cet appel téléphonique ne saurait à lui seul établir l’origine professionnelle du suicide commis par M. X… ; qu’au regard des éléments susvisés à l’exclusion de toute considération objective, il ne peut être tenu que le suicide de Monsieur X… aurait une origine professionnelle ; qu’en conséquence Madame X… sera débouté de sa demande ;
ALORS D’UNE PART QUE constitue un accident du travail, le suicide d’un salarié survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; que la cour d’appel a constaté que le vendredi 20 avril 2012 en fin de journée, M. X… avait reçu un appel téléphonique de sa chef de service, Mme A…, l’informant de ne pas venir travailler les trois nuits du week-end jusqu’à un entretien avec la directrice fixé au lundi suivant, pour un « problème avec une résidente », qu’il résultait des procès-verbaux de police et des mails échangés que Mme A… venait d’être informée que l’une des résidentes du foyer, déficiente mentale légère et mal voyante, avait déclaré avoir eu des relations sexuelles avec M. X… et craignait d’être enceinte, que ces faits étaient suffisamment graves pour justifier un éloignement de M. X… jusqu’à ce qu’il puisse s’expliquer, que Mme A… n’avait pas souhaité donner plus d’explications ou discuter des faits avec M. X… « qui ne pouvait ignorer de quoi il était question », que plusieurs témoins attestaient de l’état d’angoisse de M. X… après l’appel téléphonique sans qu’il soit établi que cet état avait pour cause le travail plutôt que la crainte d’avoir à se justifier de son comportement personnel et que M. X… s’était suicidé deux jours après cet appel, la veille de l’entretien avec la directrice dont il connaissait le motif « incident avec une pensionnaire » ; qu’en jugeant néanmoins que la preuve n’était pas rapportée que le suicide de M. X… aurait été en lien avec le comportement de Mme A… ou sa mise à pied, la cour d’appel n’a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s’en évinçaient nécessairement, violant l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS D’AUTRE PART QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu’ayant relevé qu’une pensionnaire du foyer, « déficiente mentale légère et mal voyante » avait déclaré avoir eu des relations sexuelles avec M. X…, que les faits étaient suffisamment graves pour éloigner M. X… jusqu’à ce qu’il ait pu s’expliquer, qu’informée des faits dans l’après-midi du vendredi 20 avril, Mme A… qui remplaçait la directrice du foyer en congé, avait alors mis à pied M. X… pour « un problème avec une résidente » et n’avait pas souhaité lui donner d’explications plus précises ou discuter des faits avec lui et que celui-ci s’étant donné la mort la veille de l’entretien fixé au lundi avec la directrice, il n’y avait pas eu de poursuites pénales, l’action pénale étant éteinte, a procédé par voie d’affirmation pour dire que M. X… ne pouvait ignorer de quoi il était question, violant l’article 455 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Création ·
- Commissaire aux comptes ·
- Soudure ·
- Associé ·
- Rémunération ·
- Code de commerce ·
- Gestion
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Référencement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Grief ·
- Entreprise
- Salarié ·
- Affectation ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Courrier ·
- Propriété ·
- Responsabilité ·
- Congés payés ·
- Modification du contrat ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Employeur ·
- Convention collective ·
- Travail ·
- Maladie ·
- Arrêt maladie ·
- Libératoire
- Salarié ·
- Traitement ·
- Différences ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Mentions ·
- Discrimination ·
- Accession
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Changement de destination ·
- Construction sans permis ·
- Chasse ·
- Plan ·
- Servitude ·
- De lege ·
- Procédure pénale ·
- Carte communale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Concurrence ·
- Compétence ·
- Saisie ·
- Irrecevabilité ·
- Cour d'appel ·
- Juridiction ·
- Litige
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Relation commerciale ·
- Économie ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Préavis ·
- Restitution ·
- Réparation integrale ·
- Chiffre d'affaires
- Prix ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Prescription ·
- Solde ·
- Garantie ·
- Protocole d'accord ·
- Révision ·
- Cible
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décès ·
- Réception ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Autopsie ·
- Maladie ·
- Victime
- Nullité ·
- Protocole ·
- Servitude ·
- Action ·
- Acte ·
- Défaut ·
- Point de départ ·
- Délai de prescription ·
- Vice du consentement ·
- Annulation
- Preneur ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Renouvellement du bail ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Déchet ·
- Résiliation ·
- Code de commerce ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.