Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2019, 17-31.282, Inédit
CA Paris 19 octobre 2017
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CASS
Cassation 24 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Accident du travail

    La cour a estimé qu'il n'existait pas de présomption d'imputabilité au travail, le suicide ayant eu lieu à domicile et en dehors des heures de travail, sans preuve d'un lien direct entre l'accident et le travail.

  • Rejeté
    État psychologique du salarié

    La cour a jugé que les témoignages ne suffisent pas à établir un lien de causalité entre l'appel téléphonique et le suicide, et que l'angoisse pouvait également être liée à des préoccupations personnelles.

  • Rejeté
    Droit d'appel

    La cour a rejeté la demande de la CPAM, confirmant que la partie perdante doit supporter les dépens.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait rejeté la demande de Mme X… visant à faire reconnaître le suicide de son époux, M. X…, comme un accident du travail. Mme X… avait invoqué l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, arguant que le suicide était survenu par le fait du travail, après que son mari eut été informé par téléphone de ne pas se présenter à son travail et convoqué à un entretien suite à un incident avec une résidente. La cour d'appel avait jugé que le lien entre le travail et le suicide n'était pas établi, considérant que l'angoisse de M. X… pouvait être due à la crainte de devoir justifier son comportement personnel plutôt qu'au travail. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations qui établissaient un lien entre l'appel reçu par M. X… et son suicide, violant ainsi l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. En conséquence, elle annule l'arrêt et renvoie l'affaire devant une autre composition de la cour d'appel de Paris.

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Commentaires4

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 24 janv. 2019, n° 17-31.282
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-31.282
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2017, N° 15/08536
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038091515
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C200090
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Sur les parties

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