Confirmation 8 février 2022
Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 8 févr. 2022, n° 20/00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/00544 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | G. GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.C.I. SCI DES ISLES CHAUSEY c/ Caisse CPAM DU VAL D'OISE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00544 – ARRÊT N° JB.
N° Portalis DBVC-V-B7E-GQFR
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande
Instance de COUTANCES du 23 Janvier 2020
RG n° 19/00565
COUR D’APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2022
APPELANTES :
N° SIRET : 440 048 882
[…] et A B
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
La S.C.I. DES ILES CHAUSEY
N° SIRET : 319 961 355
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laetitia CANTOIS, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me D-Baptiste MARRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur C X
né le […]
[…] représenté par Me Anne VAN TORHOUDT, avocat au barreau de COUTANCES,
assisté de Me Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI, avocat au barreau de VAL D’OISE
La Caisse CPAM DU VAL D’OISE
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. K, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 07 décembre 2021
GREFFIER : Mme I
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 08 Février 2022 et signé par M. K, président, et I, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 août 2013, alors qu’il se promenait sur le sentier menant au sémaphore de l’île Chausey,
Monsieur C X a glissé et chuté d’une hauteur de six mètres.
Il a subi un grave traumatisme facial avec perte de connaissance ayant nécessité son transport par hélicoptère au CHU de Rennes.
Un polytraumatisme comportant plusieurs fractures au niveau du crâne, du visage, notamment au niveau du plancher de l’orbite droite, ainsi qu’une contusion pulmonaire apicale du lobe inférieur gauche a été diagnostiqué.
Il conserve des séquelles importantes au niveau de l’acuité de son oeil droit et a été déclaré définitivement inapte à exercer son activité de pompier.
L’enquête pénale a fait l’objet d’un classement sans suite le 26 septembre 2014.
Aucun accord n’ayant pu intervenir avec la compagnie MMA IARD, assureur de la SCI des Îles
Chausey, Monsieur X a assigné celles-ci, ainsi que la CPAM de l’Oise, devant le tribunal de grande instance de Coutances par acte d’huissier du 13 mars 2019 afin de voir déclarer la SCI Les
Îles de Chausey responsable des conséquences dommageables de son accident, obtenir l’organisation
d’une expertise médicale et une provision de 30.000,00 € à valoir sur son préjudice définitif.
Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal a :
- déclaré la SCI Les Îles Chausey responsable des conséquences dommageables de l’accident dont
Monsieur X a été victime le 12 août 2013,
- condamné la SCI Les Îles Chausey in solidum avec MMA à l’indemniser de son entier préjudice,
- ordonner avant-dire-droit une expertise médicale confiée à Monsieur D E,
- condamné in solidum la SCI Les Îles Chausey et la compagnie MMA à verser à Monsieur
X une indemnité provisionnelle de 30.000,00 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de l’Oise,
- sursis à statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- rejeté toutes autres demandes,
- renvoyé à la mise en état.
La SA MMA IARD et la SCI des Iles Chausey ont formé appel de la décision le 3 mars 2020.
Aux termes de ses écritures en date du 2 juin 2020, la SA MMA IARD conclut:
- à titre principal, à la réformation du jugement avec rejet des prétentions de Monsieur X et sa condamnation à lui payer une somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- très subsidiairement, à la limitation du droit à indemnisation de Monsieur X en raison des fautes qu’il a commises.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 9 novembre 2021, la SCI des Iles Chausey arguant de l’absence de toute faute de sa part et à tout le moins d’une faute d’imprudence de la victime, conclut à l’infirmation du jugement entrepris et sollicite :
- à titre principal au rejet des prétentions adverses et à l’allocation d’une somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, à la limitation du droit à indemnisation de Monsieur X et à la condamnation de la compagnie MMA à l’indemniser de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 22 mars 2021, Monsieur X qui conteste toute faute d’imprudence de sa part, conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation in solidum des appelantes au paiement d’une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Il demande également que la décision à intervenir soit déclarée commune à la CPAM du Val d’Oise.
Cette dernière à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions de la compagnie MMA IARD ont été dénoncées le 9 juin 2020, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la SCI DES ÎLES CHAUSEY
La SCI des Îles CHAUSEY soutient que sa responsabilité ne saurait être retenue au motif qu’elle
n’était tenue à aucune obligation générale d’interdire l’accès à sa propriété et d’en signaler les éventuels dangers, et que le caractère dangereux du parcours emprunté par Monsieur X et du lieu de l’accident était parfaitement visible.
Elle estime que la faute d’imprudence de Monsieur X est seule à l’origine de l’accident comme le soutient également son assureur les MMA IARD, ou subsidiairement qu’elle est de nature
à l’exonérer partiellement de sa responsabilité.
Aux termes de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il cause non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accident dont a été victime Monsieur X a eu lieu sur une partie privée de l’île, propriété de la SCI DES ÎLES CHAUSEY sur laquelle ne se trouvait ni panneau de signalisation précisant son caractère privé et l’interdiction d’y pénétrer, ni la dangerosité des lieux aux abords de la falaise.
Il résulte par ailleurs du témoignage de Monsieur F Y, recueilli par les services de police, qui connaissait l’île et accompagnait Monsieur X et sa compagne, qu’à partir des
Anciennes Carrières, ils ont longé la côte par des chemins tracés dans la végétation en suivant des personnes qui se trouvaient devant eux.
Il précise qu’il ne s’agissait pas de sentiers balisés, et qu’il n’était pas en possession d’un plan de l’île, connaissant celle-ci pour y être déjà venu.
Toute discussion relative au fait que Monsieur X ait emprunté ou non le sentier grevé d’une servitude de passage des piétons sur le littoral suspendue en 2008, est donc dépourvue d’intérêt.
Le procès-verbal de constat quant au parcours qu’aurait suivi Monsieur X pour arriver sur le lieu de sa chute ne repose que sur un simple hypothèse et ne correspond pas au témoignage de
Monsieur Y.
L’existence de sentiers créés par le passage des touristes est par ailleurs confirmée notamment par
Monsieur G H, garde du littoral sur l’archipel des Îles Chausey.
Ils étaient donc visibles et ne pouvaient être ignorés de la SCI DES ÎLES CHAUSEY.
Pour autant celle-ci, nonobstant l’absence d’obligation légale ou réglementaire imposant à un propriétaire de signaler les dangers situés sur sa propriété, a commis une faute de négligence en ne prenant aucune disposition pour empêcher ou au moins dissuader les touristes nombreux à visiter la
Grande Île, de s’aventurer en cheminant sur sa propriété, jusqu’à un lieu dangereux situé en bord de falaise, où deux autres accidents ont d’ailleurs eu lieu dans les jours et les semaines qui ont suivis celui dont Monsieur X a été victime.
Monsieur Z, gérant de la SCI DES ÎLES CHAUSEY a d’ailleurs déclaré aux services de police, avoir après l’accident, dans un premier temps fermé les deux accès au sémaphore avec du ruban de balisage, puis installé par la suite deux panneaux le long de la côte de part et d’autre du lieu de l’accident mentionnant l’interdiction de passer, confirmant par là même sa reconnaissance de la nécessité d’une telle précaution.
Comme indiqué ci-dessus, le procès-verbal de constat d’huissier établi à la demande de La SCI DES
ÎLES CHAUSEY ne saurait constituer une preuve de ce que le caractère dangereux du parcours était visible pour tout un chacun, alors que le parcours effectué par l’huissier de justice repose sur une simple hypothèse qui n’est corroborée par aucun autre élément de preuve, en l’absence de témoins autres que Monsieur Y et la compagne de Monsieur X qui n’indiquent nullement être passés par des criques et avoir escaladé une falaise pour parvenir sur le sentier duquel ce dernier
a chuté, mais au contraire avoir longé la côte en empruntant des sentiers non balisés.
La preuve d’une faute d’imprudence de Monsieur X de nature à exclure ou limiter la responsabilité de la SCI DES ÎLES CHAUSEY n’est donc pas rapportée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité exclusive de cette dernière.
Sur la demande d’expertise et de provision
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné une expertise et accordé à Monsieur
X, une provision, les appelantes se contentant de conclure au rejet d’une manière générale des demandes de l’intimé sans développer d’argumentation de nature à s’opposer à ces demandes dans l’hypothèse d’une confirmation de la responsabilité de la SCI DES ÎLES CHAUSEY.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de condamner in solidum la SCI DES ÎLES CHAUSEY et son assureur, la SA
MMA IARD à payer à Monsieur X, une somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile et de les débouter de leurs demandes à ce titre.
Succombant, les appelantes seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 23 janvier 2020,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la SCI DES ÎLES CHAUSEY et son assureur, la SA MMA IARD à payer
à Monsieur C X, une somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SCI DES ÎLES CHAUSEY et la SA MMA IARD de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SCI DES ÎLES CHAUSEY et son assureur, la SA MMA IARD aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I G. K 1. L M N O
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