Tribunal de grande instance de Paris, 15 octobre 2021, 19/959
TJ Paris 15 octobre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Part contributive à l'invention

    Le tribunal a retenu la part contributive de 60% revendiquée par le demandeur, considérant qu'aucun élément n'a été produit par la défenderesse pour la contredire.

  • Accepté
    Intérêt économique de l'invention

    Le tribunal a constaté que l'invention a été commercialisée et a généré un chiffre d'affaires, ce qui justifie la demande de rémunération.

  • Accepté
    Part contributive à l'invention

    Le tribunal a retenu la part contributive de 60% revendiquée par le demandeur, en l'absence de preuves contraires de la défenderesse.

  • Accepté
    Intérêt économique de l'invention

    Le tribunal a constaté que l'invention a généré un chiffre d'affaires, ce qui justifie la demande de rémunération.

  • Rejeté
    Qualité d'inventeur

    Le tribunal a jugé que le demandeur n'a pas prouvé sa contribution à cette invention, la demande étant rejetée.

  • Rejeté
    Qualité d'inventeur

    Le tribunal a jugé que le demandeur n'a pas prouvé sa contribution à cette invention, la demande étant rejetée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé équitable d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais engagés par le demandeur.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal Judiciaire de Paris a statué sur un litige opposant Monsieur [C] [T], ancien salarié de la société NATUREX, à son ex-employeur concernant la rémunération supplémentaire pour des inventions de mission brevetées. [C] [T] revendiquait une part contributive significative dans cinq inventions et demandait une rémunération supplémentaire proportionnelle aux bénéfices générés par ces inventions, ainsi que la reconnaissance de son statut de co-inventeur pour deux autres inventions non mentionnées dans les brevets. La société NATUREX contestait la contribution de [C] [T] et son droit à une rémunération supplémentaire, arguant que certaines inventions n'étaient pas exploitées ou n'avaient pas de caractère brevetable. Le tribunal a reconnu à [C] [T] une rémunération supplémentaire pour deux inventions, fixée forfaitairement à 3 000 euros pour l'une et 17 000 euros pour l'autre, en se basant sur la convention collective des industries chimiques et le Code de la propriété intellectuelle (articles L. 611-7 et L. 611-9). Les demandes de [C] [T] concernant les autres inventions ont été rejetées, faute de preuve de son implication ou d'exploitation des inventions. La société NATUREX a été condamnée à verser 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec exécution provisoire ordonnée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, ct0196, 15 oct. 2021, n° 19/959
Numéro(s) : 19/959
Importance : Inédit
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045652972

Sur les parties

Texte intégral

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