Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 28 septembre 2023, n° 22-23.186
TCOM Boulogne-sur-Mer 9 mars 2021
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CA Douai
Confirmation 22 septembre 2022
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CASS
Rejet 28 septembre 2023
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CASS
Rejet 29 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des obligations par le demandeur

    La cour a constaté que le demandeur avait, au contraire, manifesté sa volonté de se conformer à l'arrêt en procédant à des règlements substantiels, ce qui ne justifie pas la radiation.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 28 sept. 2023, n° 22-23.186
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-23.186
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 22 septembre 2022, N° 21/02021
Textes appliqués :
Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 21 novembre 2022 par M. [C] [X] a l’encontre de l’arret rendu le 22 septembre 2022 par la cour d’appel de Douai, dans l’instance enregistree sous le numero H 22-23.186.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:OR90993
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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