Infirmation partielle 6 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 1re sect., 7 oct. 2013, n° 12/07154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/07154 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
9e chambre 1re section N° RG : 12/07154 N° MINUTE : Assignation du : 11 Mai 2012 |
JUGEMENT rendu le 07 Octobre 2013 |
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Maître Béatrice DAVARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0220
DÉFENDERESSE
S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, venant aux droits d’ENTENIAL
[…]
[…]
représentée par Maître Henri ELALOUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1102
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Bénédicte FARTHOUAT-DANON, Premier Vice Président adjoint
Vincent BRAUD, Vice-Président
A B, Juge
assistés de Séria BEN ZINA, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2013 tenue en audience publique devant Bénédicte FARTHOUAT-DANON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux Conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2013.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE :
En décembre 2003, l’établissement financier Entenial devenu Crédit Foncier de France émettait quatre offres de prêt immobilier au profit de M. Y X :
— un prêt n°00 646288 1 99 T (devenu n°4918674 99 S) d’un montant de 316.501 euros,
— un prêt n°00 646288 2 99 U (devenu n°4918674 99 G) d’un montant de 211.454 euros,
— un prêt n°00 646288 3 99 V (devenu n°4918674 99 H) d’un montant de 211.454 euros,
— un prêt n°00 646288 4 99 W (devenu n°6462884 99 W) d’un montant de 187.968 euros.
Ces prêts au départ “in fine”, pouvaient être transformés en prêts amortissables à l’issue d’un délai de cinq ans. Ces crédits étaient soumis à un taux fixe de 3,10% les deux premières années, suivi d’un taux révisable composé du Tibeur 1 an augmenté de 1,6 point. Ils étaient garantis par un contrat d’assurance-vie, dont le versement initial était de 100.000 euros le 18 décembre 2003 et une promesse de délégation de loyers pour chacun des biens.
Ces prêts, d’une durée de 15 ans, d’un montant total de 927.377 euros, étaient destinés à l’acquisition de quatre biens immobiliers situés à Saint-Martin en Guadeloupe. L’investissement s’inscrivait dans une stratégie de défiscalisation (loi Paul devenue Loi Scellier Dom-Tom).
Ils étaient réitérés par actes authentiques du 31 décembre 2003.
A l’issue du délai de 5 ans contractuellement prévu pour le passage éventuel des prêts in fine à des prêts amortissables, la banque indiquait à M. X que la possibilité de conserver les prêts dans leur forme initiale était liée à la valeur de l’épargne apportée en nantissement et qu’il convenait de procéder à des apports complémentaires ou de nantir un nouveau contrat. M. X s’y opposait.
Le 8 mars 2011 les prêts étaient transformés en prêts amortissables par le Crédit Foncier de France puis, après échange de courriers avec M. X, leur forme in fine était rétablie le 22 juillet suivant.
Par acte d’huissier de justice du 11 mai 2012, M. Y X a assigné le Crédit Foncier de France devant ce tribunal en nullité des actes de prêt, déchéance des intérêts conventionnels et dommages et intérêts.
Dans ses dernières écritures signifiées le 26 novembre 2012, M. Y X demande au tribunal de :
— le recevoir en ses demandes,
— à titre principal, constater le manquement du Crédit Foncier de France à son devoir de conseil,
— dire et juger le Crédit Foncier de France coupable de dol au sens de l’article 1116 du code civil,
— prononcer la nullité des contrats de prêt n°00 646288 1 99 T, n°00 646288 2 99 U, n°00 646288 3 99 V et n°00 646288 4 99 W,
— condamner le Crédit Foncier de France à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice monétaire causé par le manquement au devoir de conseil,
— condamner le Crédit Foncier de France à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral causé par le manquement au devoir de conseil,
— condamner le Crédit Foncier de France à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice causé par le dol,
— à titre subsidiaire, constater le non-respect par le Crédit Foncier de France des règles de forme imposées par l’article L 312-7 du code de la consommation,
— constater le non-respect du délai de réflexion prévu par l’article L 312-10 du code de la consommation,
— constater la mauvaise foi du Crédit Foncier de France caractérisée par ses manquements à ses obligations contractuelles,
— constater le caractère erroné du TEG tel qu’établi dans les contrats de prêt n°00 646288 1 99 T, n°00 646288 2 99 U, n°00 646288 3 99 V et n°00 646288 4 99 W,
— condamner le Crédit Foncier de France à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par sa méconnaissance des dispositions contractuelles,
— dire et juger la déchéance des intérêts des contrats de prêt n°00 646288 1 99 T, n°00 646288 2 99 U, n°00 646288 3 99 V et n°00 646288 4 99 W,
— en tout état de cause, condamner le Crédit Foncier de France à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit Foncier de France aux dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures signifiées le 4 janvier 2013, le Crédit Foncier de France demande au tribunal de :
— dire les demandes subsidiaires de M. X relatives aux articles L 312-10 et L 313-1 du code de la consommation, irrecevables comme prescrites,
— sur le fond, débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions susvisées pour l’exposé détaillé des moyens des parties.
MOTIFS :
Sur les demandes principales :
Sur le manquement au devoir de conseil :
M. X invoque un manquement de la banque à son obligation de conseil, motifs pris de l’inadéquation du nantissement du contrat d’assurance-vie aux contrats de prêts et de l’inadéquation des contrats de prêt à ses capacités de remboursement ; il soutient que cette inadaptation lui a causé un préjudice moral et financier (évalué à 5.000 euros) et, en outre, lui a fait perdre une chance de ne pas avoir contracté des prêts plus avantageux, lui causant un second préjudice, évalué à 20.000 euros.
En défense, la banque soutient que les modifications réalisées quant à la structure des contrats de prêt l’ont été en conformité aux stipulations contractuelles ; que le nantissement du contrat d’assurance-vie ne constituait que l’une des garanties des contrats de prêt ; que ce contrat n’avait vocation qu’à permettre le remboursement du capital à l’échéance du prêt ; que les revenus de M. X étaient de 1.179.000 euros en 2002 ; qu’il était titulaire d’un patrimoine de plus de 1.000.000 euros ; qu’aucun manquement à l’obligation de mise en garde ou de conseil ne peut lui être reproché.
Le banquier dispensateur de crédit doit éclairer l’emprunteur sur les caractéristiques du prêt accordé ; en outre, il est également tenu à l’égard de l’emprunteur non averti, lors de la conclusion du contrat, d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d’endettement excessif nés de l’octroi du prêt.
Au cas particulier, il n’est pas contesté par M. X qu’il a déclaré lors de la conclusion des contrats de prêts percevoir des revenus annuels de 1.200.000 à 1.500.000 euros, être propriétaire de biens immobiliers d’une valeur de 790.000 euros (pièces 1 et 16 de la banque) et avoir déjà procédé à trois investissements en défiscalisation (pièce 17 de la banque). L’avis d’imposition sur les revenus de 2002 mentionne des revenus perçus à hauteur de 1.769.555 euros. M. X n’établit dès lors, au moment de la signature des prêts, aucune disproportion entre ses capacités financières et les prêts contractés justifiant une obligation de mise en garde à la charge de la banque.
En outre, sur l’inadéquation entre la garantie prévue et les contrats, les conditions particulières du prêt mentionnaient que celui-ci est toujours associé à un contrat d’assurance vie, affecté à la garantie du prêt. Il est certes, précisé que “les versements effectués sur le contrat d’assurance doivent permettre le remboursement de la part “in fine” du prêt (ou de sa totalité s’il reste entièrement in fine) à son échéance finale”. Pour autant, l’assurance-vie n’était pas destinée à rembourser les quatre prêts in fine, à leur dernière échéance, avec le seul montant initialement versé de 100.000 euros.
Le nantissement du contrat d’assurance-vie, commun aux quatre prêts, constituait une garantie au même titre que l’hypothèque et la délégation de loyers.
Dès lors, faute d’établir à la charge de la banque une obligation de conseil à son égard, M. X sera débouté de sa demande.
Sur le dol :
M. X soutient que la banque lui a proposé un prêt in fine adossé à une assurance-vie ne permettant pas d’assurer une solvabilité suffisante au paiement du capital à l’échéance ; que le manquement de la banque à son obligation de conseil relativement à sa capacité de remboursement constitue une manoeuvre frauduleuse ; qu’en conséquence, les contrats de prêts doivent être annulés, le Crédit Foncier de France doit être déchu de son droit aux intérêts et des dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros doivent lui être alloués.
En défense, la banque fait valoir qu’aucun des éléments constitutifs du dol n’est établi.
Il résulte de l’article 1116 du code civil que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles que sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Au cas particulier, M. X, qui ne verse aux débats que l’acte de vente et les contrats de prêt n’établit pas de manoeuvres dolosives imputables au Crédit Foncier de France qui aurait sciemment indiqué que le nantissement du contrat d’assurance-vie sur lequel était investie la somme de 100.000 euros était destiné au paiement de la totalité du capital à l’échéance des prêts (soit 927.377 euros) dans le but de l’amener à contracter les prêts.
Bien au contraire, les contrats prévoyaient des versements ultérieurs sur le contrat d’assurance-vie donné en garantie. Ces versements n’ayant pas été opérés, la banque a, voulu, conformément aux stipulations contractuelles, modifier la structure d’une partie des prêts.
Faute de justifier d’un dol, M. X sera donc débouté de sa demande.
Sur les demandes subsidiaires :
Sur le manquement du Crédit Foncier de France aux stipulations contractuelles :
M. X fait valoir qu’en proposant en 2011 la transformation des prêts in fine en prêts amortissables, le Crédit Foncier de France a méconnu les délais contractuellement prévus, cette transformation ne pouvant être proposée qu’à la date du 5e anniversaire des prêts, soit le 29 décembre 2008.
En défense, la banque objecte qu’elle était en droit de procéder à la transformation des prêts les conditions de maintien des prêts in fine au 31 décembre 2010 n’étant plus réunies ; qu’en toute hypothèse, les prêts ont été rétablis en structure in fine le 22 juillet 2011.
Au cas particulier, il est établi que si le Crédit Foncier de France a transformé trois des quatre prêts in fine en prêts amortissables le 6 mars 2011, le rétablissement en prêts in fine était opéré le 22 juillet suivant. Il s’ensuit que M. X ne démontre aucun préjudice qu’il aurait eu à supporter et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le calcul du taux effectif global (ci-après TEG) :
M. X soutient que le TEG de chacun des prêts est erroné, dès lors que ni les frais d’assurance individuelle, ni les frais d’assurance incendie, ni les frais d’acte notariés ne sont pris en compte dans son calcul ; que la banque doit donc être déchue de son droit aux intérêts.
En réplique, la banque fait valoir que les offres de prêt ayant été acceptées le 29 décembre 2003 et les actes notariés régularisés le 31 décembre 2003, l’action introduite par M. X le 11 mai 2012, postérieurement au délai de cinq ans, est prescrite.
Le tribunal relève que M. X sollicite la déchéance du droit aux intérêts et vise les articles L 312-7, L 312-10 et L 313-1 du code de la consommation.
L’action en déchéance des intérêts, prévue à l’article L 312-33 du code de la consommation, sanctionne la mention d’un TEG erroné dans l’offre de prêt immobilier, commise en violation de l’article L 312-8 3° du même code. Cette action se prescrit dans les conditions de l’article L 110-4 du code de commerce, dans un délai décennal ; ce délai a été réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 qui précise que les dispositions réduisant la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée ne puisse excéder la durée de la loi antérieure. Le point de départ du délai de prescription de cette action est la date de formation définitive du contrat.
Au cas particulier, les contrats ont été formés définitivement à la date d’acceptation des offres, indiquées aux actes comme étant le 18 décembre 2003. Il s’ensuit que l’action en déchéance des intérêts n’était pas prescrite le 11 mai 2012, date de l’assignation.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Au fond, M. X soutient que le TEG inscrit aux offres (pièces 2 à 5) ne contenait ni les frais d’assurance individuelle, ni les frais d’assurance incendie, ni les frais d’acte notarié.
En vertu des articles 1907 du code civil et L 313-4 du code monétaire et financier (qui renvoie aux articles L 313-1 et L313-2 du code de la consommation), en l’espèce applicables, seules doivent être intégrées dans le calcul du taux effectif global les charges ayant un lien direct et exclusif avec le prêt.
S’agissant des frais d’acte notarié, ce n’est que si au jour de l’offre ils étaient déterminables qu’ils doivent être compris dans le TEG. Au cas particulier, les offres des quatre prêts versées aux débats mentionnent (p. 2) au paragraphe coût total du prêt : les frais d’acte liés au prêt, évalués à 5.000 euros, mais dont seul le notaire peut communiquer le montant exact. M. X ne démontre pas qu’à la date de l’offre, les frais d’acte notarié étaient déterminables et que le prêteur, informé, était en mesure de les intégrer dans le calcul du TEG.
S’agissant du coût des assurances, il est de principe qu’il doit être pris en compte dans ce calcul lorsque l’octroi du prêt est subordonné à leur souscription.
Pour l’assurance incendie, les conditions générales de l’offre stipulent dans un article 12 que l’immeuble devra être assuré contre les risques d’incendie, l’emprunteur s’engageant à communiquer au prêteur un double ou un duplicata de la police souscrite dans les trois mois qui suivent la signature du contrat de prêt.
Il en résulte que la souscription d’une assurance-incendie – qui, au demeurant, incombe à tout propriétaire diligent indépendamment des modalités de financement de son immeuble – constituait une condition non pas d’octroi du crédit, mais d’exécution du contrat, à l’instar du paiement des mensualités de remboursement. Il s’ensuit que la formation du contrat de prêt n’étant pas affectée par la souscription ou non de l’assurance litigieuse, le TEG n’avait pas à intégrer son coût.
En revanche, s’agissant de l’assurance individuelle, l’offre prévoit sa souscription et précise qu’elle devra être déléguée au profit du prêteur avant signature définitive du contrat de prêt (p. 3). Au demeurant, les conditions générales des prêts, stipulent en leur article 10 que le TEG comprend les cotisations d’assurance décès-invalidité-incapacité. Il s’ensuit que le TEG des offres, qui ne comprend pas le coût de cette assurance individuelle déléguée au profit de la banque, est erroné.
Sur le non-respect du délai de réflexion :
M. X indique qu’il n’a ni reçu les offres de prêt par voie postale, ni accepté les offres dans les formes requises par la loi, ni bénéficié du délai de réflexion ; qu’en conséquence, doit être prononcée la déchéance du droit aux intérêts.
En défense la banque soutient que les offres de prêt ont été émises le 17 décembre 2003, reçues par M. X le 18 décembre suivant et acceptées le 29 décembre 2003, de sorte que le délai de réflexion a été respecté ; qu’en toute hypothèse, l’acte authentique de prêt signé plus de 10 jours après la réception de l’offre vaut nouvelle acceptation de celle-ci.
Il résulte de l’article L 312-7 du code de la consommation que pour les prêts destinés à financer l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l’emprunteur éventuel ainsi qu’aux cautions déclarées par l’emprunteur lorsqu’il s’agit de personnes physiques.
L’article L 312-27 du même code ajoute que l’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.
Au cas particulier, la banque n’établit pas qu’elle aurait adressé à M. X les offres de prêt par voie postale, ni que ce dernier les lui aurait retournées par voie postale, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si le délai de 10 jours a été respecté.
Sur la sanction du caractère erroné du TEG de l’offre et du non-respect du délai de réflexion :
La sanction du non respect des dispositions des articles L 312-7 et L 312-8 est la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L 312-33 du code de la consommation). Il s’agit d’une sanction civile dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l’application que la détermination de l’étendue.
Au cas particulier, le tribunal qui observe que les actes de prêt ont été réitérés par acte authentique du 31 décembre 2003 et que M. X, qui n’a jamais contesté avant son assignation avoir reçu et réadressé son offre par voie postale dans un délai de dix jours, prononcera une déchéance du droit aux intérêts à hauteur de 0,1 point. Le taux d’intérêt de chacun des quatre prêts sera donc réduit de 0,1 point.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge du Crédit Foncier de France qui succombe à l’égard de M. X une somme au titre des frais de procédure engagés et non compris dans les dépens. Cette somme sera fixée à 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
— Déboute le Crédit Foncier de France de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en déchéance des intérêts,
— Déboute M. Y X de ses demandes principales,
— Sur les demandes subsidiaires, prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société Crédit Foncier de France à hauteur de 0,1 point pour chacun des quatre contrats de prêt, à compter de leur souscription,
— Condamne le Crédit Foncier de France à payer à M. Y X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette le surplus des demandes,
— Ordonne l’exécution provisoire,
— Condamne le Crédit Foncier de France aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 07 Octobre 2013
Le Greffier Le Président
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