Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 févr. 2026, n° 25-80.550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538507 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00200 |
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Texte intégral
N° W 25-80.550 F-D
N° 00200
ECF
11 FÉVRIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 FÉVRIER 2026
M. [I] [Z] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 15 novembre 2024, qui, pour violences aggravées et menace, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [I] [Z], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [O] [D], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal correctionnel a relaxé M. [I] [Z] du chef de violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours commises sur conjoint, l’a déclaré coupable de menaces de mort réitérées, l’a condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire et a statué sur l’action civile.
3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
4. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a requalifié les faits de menaces de mort réitérées en menace de mort avec ordre de remplir une condition, commise par personne étant ou ayant été le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité et a déclaré le prévenu coupable des faits ainsi requalifiés, alors :
« 2°/ que s’il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c’est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; que l’arrêt et la note d’audience de la cour d’appel énoncent que M. [Z] a été notamment poursuivi pour des faits de menace de mort réitérée ; qu’il résulte de la note d’audience que la présidente s’est bornée à rappeler la qualification initiale des faits sans inviter M. [Z] à s’expliquer sur la requalification qu’elle envisageait ; qu’en retenant néanmoins, pour requalifier d’office ces faits en menace de commettre un délit sous condition, que M. [Z], qui avait fait le choix de garder le silence, avait néanmoins « été mis en mesure de se défendre sur l’infraction ainsi requalifiée », la cour d’appel, qui s’est placée en contradiction avec les éléments du dossier, a méconnu les articles préliminaire, 388, 470 et 512 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour déclarer le prévenu, poursuivi du chef de menaces de mort réitérées, coupable de menace de mort avec ordre de remplir une condition, l’arrêt attaqué, après avoir exposé les motifs pour lesquels il convient de requalifier les faits poursuivis de ce chef, énonce qu’à l’audience, M. [Z] a été mis en mesure de se défendre sur l’infraction ainsi requalifiée.
7. En prononçant ainsi la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen.
8. En effet, la seule obligation qui pèse sur les juges, lorsqu’une requalification est envisagée, est d’inviter les parties à s’expliquer sur celle-ci et ses conséquences, peu important que le prévenu présent à l’audience ait manifesté sa volonté d’user de son droit de garder le silence.
9. En outre, la mention de l’arrêt selon laquelle le prévenu a été mis, à l’audience de la cour d’appel, en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée fait foi jusqu’à inscription de faux, s’agissant d’une constatation, faite par les juges, de l’accomplissement d’un acte qu’ils ont personnellement effectué dans le cadre de leurs attributions. Elle ne peut être contredite par le silence de la note d’audience, qui ne contient aucune indication portant sur la requalification.
10. Dès lors, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [I] [Z] devra payer à Mme [O] [D] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt-six.
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