Infirmation partielle 27 septembre 2017
Cassation partielle 15 janvier 2020
Confirmation 3 mars 2021
Irrecevabilité 3 mars 2021
Confirmation 3 mars 2021
Confirmation 5 janvier 2022
Rejet 25 mai 2022
Rejet 6 juillet 2022
Rejet 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 janv. 2024, n° 22-13.892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-13.892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 janvier 2022, N° 20/06627 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10002 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Atelier de Zazi fleurs, société Cometik, société, pôle 5, société Parfip France |
Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10002 F
Pourvoi n° E 22-13.892
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JANVIER 2024
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance – DGCCRF, domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° E 22-13.892 contre l’arrêt rendu le 5 janvier 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Cometik, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],
2°/ à la société Parfip France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à la société Atelier de Zazi fleurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à M. [B] [H], domicilié [Adresse 9],
5°/ à M. [A] [C], domicilié [Adresse 3],
6°/ à M. [U] [E], domicilié [Adresse 1],
7°/ à M. [F] [L], domicilié [Adresse 10],
8°/ à Mme [G] [T], domiciliée [Adresse 4],
9°/ à la société Alpha MJ, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [P] [D], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Cometik,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du ministre de l’économie, des finances et de la relance, de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Cometik et Alpha MJ, ès qualités, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Parfip France, après débats en l’audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Reprise d’instance
1. Il y a lieu de donner acte à la société Alpha MJ, en la personne de M. [D] de sa reprise d’instance, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Cometik.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le ministre de l’économie, des finances et de la relance aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le condamne à payer à la société Cometik et à la société Alpha MJ, prise en la personne de M. [D], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Cometik, la somme globale de 3 000 euros et à la société Parfip France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.
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