Cassation 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 oct. 2023, n° 23-80.035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-80.035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 12 avril 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048176156 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR01115 |
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Texte intégral
N° V 23-80.035 F-D
N° 01115
SL2
4 OCTOBRE 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 OCTOBRE 2023
M. [H] [I] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 8e chambre, en date du 12 avril 2022, qui, pour vol et tentative, aggravés, l’a condamné à dix mois d’emprisonnement et une confiscation.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [H] [I], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 11 août 2020, le tribunal correctionnel a relaxé M. [H] [I] du chef de violences aggravées, mais l’a condamné pour vol et tentative, aggravés, à dix mois d’emprisonnement, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
3. Le prévenu a relevé appel des dispositions pénales de cette décision, ainsi que le ministère public à titre incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Pontoise ayant, sur l’action publique, ordonné la confiscation des scellés, alors « qu’il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l’origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que le tribunal correctionnel a, sans préciser ni la nature et l’origine de ces scellés, ni le fondement de cette sanction, énoncé qu’ « il y a lieu d’ordonner la confiscation des scellés » et ordonné « la confiscation des scellés » ; que pour confirmer le jugement sur ce point, la Cour d’appel s’est bornée à énoncer que « la Cour confirmera également la confiscation des scellés ordonnée à bon droit par le tribunal », sans davantage de précision ; qu’en statuant ainsi, sans préciser ni la nature et l’origine de ces scellés, ni le fondement de leur confiscation, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision, a violé les articles 131-21 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ce texte que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. Pour confirmer la confiscation des scellés, l’arrêt attaqué énonce qu’elle a été, à bon droit, ordonnée par les premiers juges.
8. Cependant, ceux-ci n’ont pas motivé la peine de confiscation.
9. En se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
10. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation sera limitée à la peine de confiscation, les autres dispositions étant maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 12 avril 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la confiscation des scellés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.
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