Non-lieu à statuer 24 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 janv. 2023, n° 22-86.199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-86.199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2022 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2023 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047096578 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR00202 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
N° Z 22-86.199 F-D
N° 00202
MAS2
24 JANVIER 2023
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JANVIER 2023
M. [Z] [O] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 8e section, en date du 14 octobre 2022, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’importation de stupéfiants en bande organisée, infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, blanchiment, association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. M. [Z] [O] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance en date du 28 février 2022 et maintenu en détention provisoire par ordonnance du même jour.
2. Par arrêt en date du 7 décembre 2022, la chambre de l’instruction, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 25 octobre 2022, pourvoi n° 22-82.333), a déclaré irrecevables les appels interjetés contre l’ordonnance de règlement.
3. En application de l’article 179 du code de procédure pénale, cette ordonnance a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l’arrêt attaqué s’est prononcé. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-trois.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
- Crédit agricole ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Épouse
- Bail originaire d'une durée inférieure ou égale à deux ans ·
- Bail d'une durée inférieure ou égale à deux ans ·
- Renonciation postérieure à l'expiration du bail ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement ·
- Droit acquis ·
- Renonciation ·
- Conditions ·
- Validité ·
- Bail ·
- Décret ·
- Propriété commerciale ·
- Locataire ·
- Durée ·
- Usage commercial ·
- Délibération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Baux ruraux ·
- Exploitation agricole ·
- Responsabilité limitée ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Doyen
- Notaire ·
- Associé ·
- Désistement ·
- Bore ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stage ·
- Expert-comptable ·
- Ordre ·
- Homme ·
- Juridiction judiciaire ·
- Pays ·
- Cour de cassation ·
- Expertise ·
- Règlement intérieur ·
- Ordonnance
- Constitutionnalité ·
- Pêche maritime ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Sociétés immobilières ·
- Différences ·
- Principe d'égalité ·
- Exploitation ·
- Bailleur ·
- Droit de reprise
- Fonds non exploité dans les logements sous loués ·
- Société dont l'objet est de louer ou sous ·
- Louer des logements meublés ·
- Domaine d'application ·
- Bail commercial ·
- Location ·
- Immeuble ·
- Fonds de commerce ·
- Décret ·
- Baux commerciaux ·
- Objet social ·
- Responsabilité limitée ·
- Entrepreneur ·
- Sociétés ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Dommage ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Fond ·
- Suisse
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Sécurité sociale, accident du travail ·
- Caisse primaire d'assurance maladie ·
- Dossier constitué par la caisse ·
- Obligation d'information ·
- Procédure préliminaire ·
- Élément du diagnostic ·
- Secret médical ·
- Détermination ·
- Tableau n° 42 ·
- Audiogramme ·
- Exclusion ·
- Procédure ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Professionnel ·
- Ordre des médecins ·
- Examen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.