Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 avr. 2025, n° 24-11.273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 9 novembre 2023, N° 22/08087 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310218 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10218 F
Pourvoi n° Z 24-11.273
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025
La Société touristique thermale et hôtelière de Divonne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 24-11.273 contre l’arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d’appel de Lyon (baux ruraux), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [E] [V], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société H Di Saragua, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la Société touristique thermale et hôtelière de Divonne, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [V], après débats en l’audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société touristique thermale et hôtelière de Divonne aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société touristique thermale et hôtelière de Divonne et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.
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