Confirmation 9 février 2022
Rejet 11 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 oct. 2023, n° 22-15.824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-15.824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 9 février 2022, N° 20/02792 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CO10623 |
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Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10623 F
Pourvoi n° E 22-15.824
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 OCTOBRE 2023
La société Gaujacoise de voies ferrées – travaux publics, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-15.824 contre l’arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d’appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à M. [N] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de la société Gaujacoise de voies ferrées – travaux publics, de la SCP Richard, avocat de M. [U], après débats en l’audience publique du 29 août 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gaujacoise de voies ferrées – travaux publics aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gaujacoise de voies ferrées – travaux publics et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.
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