Infirmation 3 juin 2021
Rejet 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 21-20.660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-20.660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 juin 2021, N° 19/19107 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C310274 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10274 F
Pourvoi n° R 21-20.660
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
M. [S] [O], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° R 21-20.660 contre l’arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Z] [O], domicilié [Adresse 4],
2°/ à Mme [R] [Y], épouse [J], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 6],
4°/ à Mme [I] [Y], domiciliée [Adresse 1],
5°/ à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [S] [O], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [Z] [O], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [R] et [I] [Y], de MM. [K] et [E] [Y], après débats en l’audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] [O] ; le condamne à payer, d’une part, à Mmes [R] et [I] [Y], MM. [K] et [E] [Y] la somme globale de 3 000 euros et, d’autre part, à M. [Z] [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.
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