Annulation 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 26 janv. 2024, n° 2300588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300588 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme B A, M. E C, Mme D G et Mme B H F, représentés par Me Arvis, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Paris a rejeté leur demande du 6 juin 2022 tendant à la communication, d’une part, de tous les documents relatifs à la mise en œuvre, au sein du rectorat de l’académie de Paris, du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique institué par l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique et le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 et, d’autre part, de tous les documents relatifs à l’enquête administrative qui a dû, en application de l’article 1er de ce décret, être réalisée pour l’instruction de leurs demandes de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de leur communiquer ces documents dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros (500 euros chacun) à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 311-14 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas été notifiée sous forme d’une décision écrite motivée comportant l’indication des voies et délais de recours ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les articles L. 300-1 et L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et le droit d’accès de tout fonctionnaire à son dossier individuel dès lors que les documents demandés ont le caractère de documents administratifs communicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il a apporté une réponse au conseil des requérants par un courrier du 6 avril 2023 et communiqué les documents visés au point n° 1 de l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs du 13 octobre 2022 ;
— s’agissant du point n° 2 de cet avis, aucune enquête administrative n’est en cours au sens du décret du 13 mars 2020 de sorte qu’il n’existe aucun document s’y rapportant.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique ;
— l’arrêté du 31 juillet 2023 portant application dans les services centraux relevant des ministres chargés de l’éducation nationale et de la jeunesse et des sports et dans les services déconcentrés et les établissements relevant des ministres chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de recueil et de traitement des signalements des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2024 :
— le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
— et les observations de Me Arvis, représentant Mme A, M. C, Mme G et Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 6 juin 2022, Mme A, M. C, Mme G et Mme F, enseignants au lycée privé Jules Richard, ont demandé au rectorat de l’académie de Paris la communication, d’une part, de tous les documents relatifs à la mise en œuvre, au sein du rectorat, du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique institué par l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique et le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 et, d’autre part, de tous les documents relatifs à l’enquête administrative qui a dû, en application de l’article 1er de ce décret, être réalisée pour l’instruction de leurs demandes de protection fonctionnelle. En l’absence de réponse à leur demande, ils ont saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a émis, le 13 octobre 2022, un avis favorable à la communication des documents demandés sous réserve de leur existence, de leur caractère achevé et non préparatoire à une décision en cours d’élaboration et de l’occultation des mentions protégées par la loi. Par la présente requête, les requérants doivent être regardés comme demandant l’annulation de la décision du 6 avril 2023, qui s’est substituée en cours d’instance à la décision implicite de rejet qui s’était d’abord formée, par laquelle le recteur de l’académie de Paris a refusé de faire droit à leur demande et de lui enjoindre la communication des documents demandés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-14 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision de refus d’accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d’une décision écrite motivée comportant l’indication des voies et délais de recours ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le refus de communication des documents administratifs opposé aux requérants a été édicté sous la forme d’une décision écrite motivée en droit et en fait conformément aux dispositions précitées de l’article L. 311-14 du code des relations entre le public et l’administration. Si la décision expresse du 6 avril 2023 ne comporte pas l’indication des voies et délais de recours, cette circonstance, qui a pour seule conséquence de ne pas faire courir les délais de recours, est sans incidence sur la légalité de cette décision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 311-14 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. ». Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public. ». Selon l’article L. 311-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ; / () / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. « . L’article L. 311-7 de ce même code dispose que » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ".
5. D’une part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
6. D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
7. Les requérants n’apportent aucun commencement de preuve ni aucun élément suffisamment étayé de nature à établir l’existence de documents relatifs à une enquête administrative réalisée par le rectorat de l’académie de Paris pour l’instruction de leurs demandes de protection fonctionnelle en application de l’article 1er du décret du 13 mars 2020. Le recteur de l’académie de Paris affirme en défense sans être contredit par les intéressés qu’aucune enquête administrative n’a pas diligentée au sens du décret du 13 mars 2020 et qu’il n’existe en conséquence aucun document susceptible d’être produit à ce titre. Dans ces conditions, dès lors qu’aucune disposition du code des relations entre le public et l’administration n’oblige l’administration à élaborer un document particulier pour satisfaire à une demande de communication, les requérants ne sont pas fondés à demander la communication de ces documents. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des articles L. 300-1 et L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration doivent être écartés.
8. En revanche, il résulte des dispositions précitées que les documents produits ou reçus par les services de l’académie de Paris dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique institué par le décret susvisé du 13 mars 2020 constituent des documents administratifs communicables. Le recteur de l’académie de Paris doit cependant être regardé comme faisant valoir en défense qu’il n’existe aucun document de mise en œuvre, au sein de l’académie de Paris, du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique institué par le décret susvisé du 13 mars 2020 en l’absence d’édiction d’un arrêté ministériel relatif à ce dispositif.
9. S’il résulte des dispositions de l’article 4 du décret du 13 mars 2020 que les procédures relatives au dispositif de signalement sont fixées pour les administrations de l’Etat par arrêté du ministre concerné et si cet arrêté n’a pas été édicté à la date de la décision attaquée du 6 avril 2023, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a cependant bien édicté, le 31 juillet 2023, un arrêté portant application dans les services centraux relevant des ministres chargés de l’éducation nationale et de la jeunesse et des sports et, dans les services déconcentrés et les établissements relevant des ministres chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de recueil et de traitement des signalements des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date du présent jugement, le recteur de l’académie de Paris ne disposait pas de documents mettant en œuvre ce dispositif au sein de son académie. S’il a communiqué aux requérants, dans sa décision du 6 avril 2023, l’axe 5 du plan académique d’action pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour les années 2022 à 2024 intitulé « Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violences (dont les violences sexuelles et sexistes), de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes », ce document ne peut être regardé comme mettant en œuvre le dispositif ministériel de signalement institué postérieurement par arrêté du 31 juillet 2023. Dans ces conditions les requérants sont fondés à demander la communication des documents de mise en œuvre au sein de l’académie de Paris du dispositif ministériel de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 6 avril 2023 doit être annulée en tant seulement qu’elle refuse la communication des documents de mise en œuvre au sein de l’académie de Paris du dispositif ministériel de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes institué par arrêté du 31 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard à son motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement mais seulement que le recteur de l’académie de Paris communique aux requérants les documents de mise en œuvre au sein de l’académie de Paris du dispositif ministériel de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes institué par arrêté du 31 juillet 2023, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions protégées par la loi. En application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à cette communication dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat qui est, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 300 euros à verser à chacun des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du recteur de l’académie de Paris du 6 avril 2023 est annulée en tant qu’elle refuse la communication des documents de mise en œuvre au sein de l’académie de Paris du dispositif ministériel de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes institué par arrêté du 31 juillet 2023.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Paris de communiquer à Mme A, M. C, Mme G et Mme F, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, les documents de mise en œuvre au sein de l’académie de Paris du dispositif ministériel de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes institué par arrêté du 31 juillet 2023 sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions protégées par la loi.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A, M. C, Mme G et Mme F une somme de 300 euros chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié Mme B A, M. E C, Mme D G, Mme B F et au recteur de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
Mme Massiou, première conseillère,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERTLa greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-256 du 13 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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