Infirmation partielle 6 septembre 2022
Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 28 sept. 2023, n° 22-22.474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 6 septembre 2022, N° 21/04363 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:OR91010 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : G 22-22.474
Demandeur : M. [B]
Défendeur : la société BNP Paribas Personal Finance et autre
Requête n° : 311/23
Ordonnance n° : 91010 du 28 septembre 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société BNP Paribas Personal Finance, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [C] [B], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 septembre 2023, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 21 mars 2023 par laquelle la société BNP Paribas Personal Finance demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 octobre 2022 par M. [C] [B] à l’encontre de l’arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d’appel de Versailles, dans l’instance enregistrée sous le numéro G 22-22.474 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment l’avis d’impôt sur le revenu établi en 2022 et les autres justificatifs, que le demandeur au pourvoi supporte différents frais et certaines charges.
Sa situation étant précaire, l’exécution de l’arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 28 septembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Elisabeth Lapasset
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