Infirmation 2 avril 2025
Cassation 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 25-15.441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-15.441 25-15.441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 2 avril 2025, N° 24/00502 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200476 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie de l' Artois c/ société |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 476 F-D
Pourvoi n° A 25-15.441
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 25-15.441 contre l’arrêt rendu le 2 avril 2025 par la cour d’appel d’Amiens (2e protection sociale), dans le litige l’opposant à la société [1], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société [2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [1], anciennement dénommée société [2], et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 2 avril 2025), le 16 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la caisse) a, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional), pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée, le 7 février 2022, par l’une des salariés de la société [1] (l’employeur).
2. L’employeur a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, alors :
« 1°/ que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ; que la caisse met le dossier à la disposition de l’assuré et de l’employeur pendant quarante jours francs ; qu’au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter et faire connaître leurs observations, la caisse et le service médical disposant du même délai pour compléter ce dossier ; qu’au cours des dix jours suivants, seules la consultation du dossier dans sa composition définitive et la formulation d’observations restent ouvertes ; que la caisse informe l’assuré et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ; qu’à l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier et rend son avis motivé dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine ; que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci ; qu’en retenant, pour dire que l’employeur n’avait pas bénéficié du délai imparti pour consulter et compléter le dossier et in fine déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, que ce délai courait à compter de la date de réception de la lettre par l’employeur, la cour d’appel a violé les articles L. 461-1, R. 461-10 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 ;
2°/ que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle met le dossier à la disposition de l’assuré et de l’employeur pendant quarante jours francs ; qu’au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter et faire connaître leurs observations, la caisse et le service médical disposant du même délai pour compléter ce dossier ; qu’au cours des dix jours suivants, seules la consultation du dossier dans sa composition définitive et la formulation d’observations restent ouvertes ; que la caisse informe l’assuré et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ; que seule l’inobservation du dernier délai 7 de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge ; que l’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse ; qu’en retenant, pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, que ce dernier n’a bénéficié que de vingt-six jours, au lieu de trente, pour consulter et compléter le dossier, la cour d’appel a violé les articles L. 461-1, R. 461-10 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 ».
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 :
4. Aux termes de ce texte, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
5. Le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. La caisse doit démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391, publié).
6. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt retient que le délai imparti à l’employeur pour compléter le dossier et formuler des observations ne peut courir qu’à compter de la réception de la lettre d’information. Ayant relevé que la lettre du 9 juin 2022 n’avait été reçue que le 13 juin 2022 alors qu’elle fixait l’expiration de ce délai au 9 juillet 2022, l’arrêt constate que l’employeur n’a disposé que de vingt-six jours utiles pour consulter et compléter le dossier, au lieu des trente jours prévus par les textes. Il en déduit que la caisse a méconnu le principe du contradictoire.
7. En statuant ainsi, alors que l’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 avril 2025, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens, autrement composée ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Secret professionnel ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Juge d'instruction ·
- Ordonnance du juge ·
- Plainte ·
- Partie civile ·
- Recevabilité
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Fil de fer tendu au-dessus du sol ·
- Choses dont on à la garde ·
- Applications diverses ·
- Fil de fer tendu au ·
- Fait de la chose ·
- Choses gardées ·
- Dessus du sol ·
- Chemin forestier ·
- Fer ·
- Fil ·
- Propriété privée ·
- Caractère privé ·
- Chemin rural ·
- Motocyclette ·
- Faute ·
- Code civil ·
- Civil
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Injure ·
- Conseiller ·
- Relaxe ·
- Observation ·
- Partie civile ·
- Recevabilité ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Amiante ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Qualités ·
- Avocat
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Clause d 'exclusion ·
- Assureur ·
- Police d'assurance ·
- Présomption ·
- Tiers ·
- Réparation ·
- Vider
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Chimie ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Belgique ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tunisie ·
- Péremption ·
- Pourvoi ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Instance ·
- Procédure civile
- Métal ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Échange commercial ·
- Taux légal ·
- Pourvoi ·
- Dépense ·
- Titre ·
- Associé
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Code de commerce ·
- Faillite personnelle ·
- Décret ·
- Injonction de payer ·
- Insuffisance d’actif ·
- Cour de cassation ·
- Cautionnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller
- Immobilier ·
- Nom commercial ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Conseiller ·
- Procédure civile
- Contrats et obligations conventionnelles ·
- Marchandise contrefaite ·
- Chose dans le commerce ·
- Bien hors du commerce ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Vêtement ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Prêt-à-porter ·
- Annulation ·
- Cour de cassation ·
- Cour d'appel ·
- Manoeuvre ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.