Infirmation 10 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 10 juin 2010, n° 09/02815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/02815 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 décembre 2008, N° 2003045493 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Claude APELLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EURL ROSSI MOTOREDUCTEURS c/ SA BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 10 JUIN 2010
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/02815
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2003045493
APPELANTE:
XXX
agissant en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour
assistée de Maître Julien GOUJON, avocat au barreau de PARIS, toque D 539, plaidant pour Maître Jean-Michel HATTE et substituant Maître Jean-Michel HATTE, avocat au barreau de PARIS, toque D 539
INTIMÉE:
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de Maître Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D 680
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Claude APELLE, Président
Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller
Madame Caroline FEVRE, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article
785 du code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Mademoiselle E F
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Claude APELLE, Président et par Mademoiselle E F, Greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 30 octobre 1986, l’EURL Rossi Motoréducteurs représentée par son gérant Monsieur A Y, a ouvert un compte bancaire auprès de la BNP Paribas.
Le 17 octobre 2000 Monsieur Y a été révoqué de ses fonctions de gérant.
En 2001 la société Rossi a découvert un système de fraude comptable réalisé par son comptable, Monsieur X, qui a émis pour son propre compte entre février 2000 et décembre 2001 de nombreux chèques tirés sur la société.
Le 29 novembre 2002, la société Rossi a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction de Pontoise du chef d’escroquerie, d’abus de confiance, de faux et usage de faux et Monsieur X a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 11 octobre 2007 à lui payer la somme de 257.618,86 euros .
Par jugement du 10 décembre 2008, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Rossi Motoréducteurs de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la BNP Paribas la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel de l’EURL Rossi Motoréducteurs a été remise au greffe de la Cour le 11 février 2009.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, déposées le 29 janvier 2010, l’EURL Rossi demande l’infirmation du jugement déféré et à la Cour statuant à nouveau de :
— dire que la BNP Paribas a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard,
— condamner la BNP Paribas à lui payer la somme de 273.625,86 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2003,
— condamner la BNP Paribas à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, déposées le 25 février 2010, la BNP Paribas demande la confirmation du jugement déféré et y ajoutant la condamnation de l’EURL Rossi à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR,
Considérant que l’EURL Rossi soutient que la banque a commis des fautes qui sont à l’origine du préjudice qu’elle a subi du fait des détournements de Monsieur X en acceptant des chèques signés par un tampon encreur reproduisant la signature de Monsieur Y, ce qui est contraire à la convention des parties ; que le courrier du 4 août 1989 dont se prévaut la banque est signé par un tampon sans l’accord des représentants de la société ; qu’il ne peut constituer une décharge de responsabilité de la banque pour la signature des chèques et ne peut valoir renonciation expresse à un droit ; qu’elle dénie la signature figurant sur ce document que la banque doit produire en original afin que la cour puisse procéder à la vérification d’écriture prévue par l’article 287 code de procédure civile; que la banque n’a pas réagi en voyant passer de nombreux chèques tous libellés au nom d’une même personne pour des montants importants signés au moyen d’un tampon mécanique ; que Monsieur X a émis des chèques à son profit en imitant grossièrement la signature de l’un des dirigeants :Monsieur Z et que sans la faute de la banque sur les chèques signés par un tampon, Monsieur X n’aurait jamais pu émettre ces chèques indépendamment même du caractère décelable ou non de l’imitation de la signature ; que la banque a ainsi manqué à son devoir de vigilance et d’avertir son client dès que les opérations présentent des anomalies ; qu’elle a subi un préjudice important puisque Monsieur X n’a pas les moyens de la payer des sommes qu’il lui doit et que la banque doit lui payer le montant des chèques qu’elle a indûment payés de 273.625,86 euros;
Considérant qu’en réponse la BNP Paribas fait valoir qu’elle a pris l’initiative de demander à la société Rossi de préciser les modalités d’utilisation du tampon encreur par Monsieur Y qui était alors le représentant légal de la société par un courrier du 7 juillet 1989 ; que le 4 août 1989 la société Rossi lui a répondu que les signatures apposées selon un procédé mécanique pouvaient remplacer la signature pour les endossements des chèques et la signature des effets, en la déchargeant de toute responsabilité en cas d’apposition de la signature mécanique par une personne non qualifiée ou d’apposition d’un griffe frauduleusement établie; que sa responsabilité ne peut être recherchée pour l’utilisation du tampon encreur autorisé qui n’est pas limité aux endos par le représentant légal de la société ; qu’il ne peut lui être reproché une falsification de la signature non décelable lors d’un contrôle normal et qu’il y a eu un non lieu partiel, ce qui démontre que les chèques présentés à la signature ne sont pas des faux et qu’elle ne pouvait faire mieux qu’une procédure judiciaire qui n’a pas permis d’établir les falsifications de chèques ; que la société Rossi est seule responsable des instruments de paiement mis à sa disposition , de la surveillance de ses comptes et ne peut demander à être indemnisée deux fois pour la même chose ; qu’elle ne justifie pas du préjudice dont elle demande réparation;
Considérant que l’EURL Rossi a listé 14 chèques signés par Monsieur A Y qui est l’un des dirigeants de la société Rossi bénéficiant d’une procuration sur les comptes au moyen d’un tampon encreur émis entre le 10 février et le 18 mai 2000 pour un montant total de 69.326,71 euros ;
Considérant que la signature des chèques litigieux par tampon encreur n’est pas contestée; qu’elle est contraire aux dispositions légales qui prévoit que la signature du tireur doit être manuscrite;
Considérant qu’il est établi que par lettre du 7 juillet 1989, la BNP a signalé à la société Rossi qu’elle avait remarqué à l’examen des endos des chèques et des effets remis que des endos sont apposés au moyen d’un procédé mécanique (griffe) et lui a demandé de lui retourner une lettre à en-tête signée et revêtue du modèle de la signature mécanique afin de régulariser le dossier ; que la société Rossi lui a retourné une lettre avec son cachet commercial datée du 4 aôut 2009 ainsi rédigée :
'Vous avez bien voulu accepter que les signatures manuscrites des endossements de chèques et de nos effets soient remplacées par des signatures apposées selon un procédé mécanique suivant le modèle ci-dessous.
Les signatures ainsi apposées seront considérées par vous comme pleinement régulières et comporteront pour nous les mêmes obligations que si elles résultaient d’une signature manuscrite. Il est entendu toutefois que nous prenons à notre charge les risques et les conséquences, à l’égard de qui que ce soit, découlant de cette manière de procéder.
Nous déchargeons en outre la BNP de toute responsabilité en cas notamment d’apposition de la signature mécanique par une personne non qualifiée ou d’apposition d’une griffe frauduleusement établie.'
Considérant que la BNP Paribas se prévaut de cette lettre pour considérer que les parties ont conventionnellement décidé d’accepter une signature des chèques par un procédé mécanique et que la société Rossi a accepté d’en prendre à sa charge les risques ;
Considérant que cependant ce courrier qui ne vise d’ailleurs pas la signature des chèques est lui-même signé par une griffe compte tenu de la totale concordance entre le modèle de la signature mécanique et la signature apposée au bas de la lettre qui se superposent parfaitement, et ne comporte aucune signature manuscrite de l’un des dirigeants de la société Rossi ;
Considérant que ce document ne peut en conséquence valoir décharge de responsabilité au profit de la banque contrairement ce que prétend la BNP Paribas, ni même autorisation de la société Rossi sur l’utilisation d’une signature des chèques par un procédé mécanique ;
Considérant que l’EURL Rossi a également listé 25 chèques comportant selon elle une imitation de la signature de Monsieur C Z qui est l’un des dirigeants de la société Rossi ayant procuration sur les comptes, émis du 20 novembre 2000 au 31 mai 2002 pour un montant total de 161.766,34 euros ;
Considérant que l’examen des pièces produites démontre qu’il existe deux cartons de signature concernant Monsieur Z qui a deux signatures qui même si elles présentent des points de ressemblances sont distinctes ;
Considérant que la signature apposée sur les chèques signés par Monsieur Z révèlent une ressemblance manifeste avec l’un ou l’autre des deux spécimens de signature de Monsieur Z même si elles n’en sont pas toutes une parfaite réplique et ne révèlent pas d’anomalies apparentes aisément décelables pour une personne normalement avisée ; que d’ailleurs Monsieur X n’a pas été poursuivi pour falsification de chèques et usage de chèques falsifiés ce que la procédure pénale n’a pas permis d’établir ;
Considérant que la société Rossi ne peut reprocher à la banque d’avoir été défaillante dans la surveillance des chèques présentés au paiement qui sont tous à l’ordre de Monsieur X alors que la banque n’a pas à s’immiscer dans la gestion des comptes de ses clients et à intervenir dans le fonctionnement interne de l’entreprise pour mener des investigations sur le bénéficiaire de chèques émis sur le compte de la société ; que rien ne démontre que la BNP Paribas connaissait par ailleurs l’identité du comptable de la société lui permettant de déceler un usage frauduleux des chèques ;
Considérant que c’est également à tort que la société Rossi impute à la banque la responsabilité de tous les détournements opérés par son comptable alors qu’elle a été elle-même totalement défaillante dans le contrôle de son employé qui disposait des formules de chèques et d’une griffe que la société a pris le risque de créer et de laisser accessible à son personnel, dans la surveillance de ses comptes et de sa comptabilité qui lui aurait permis de découvrir les indélicatesses commises par son employé plus rapidement, voire d’éviter les détournements eux-mêmes ;
Considérant qu’en conséquence la seule faute de la banque est d’avoir payé des chèques signés par un procédé mécanique ;
Considérant qu’au regard du montant des chèques ainsi payés sur le compte de la société Rossi de 69.326, 71 euros et de la faute de la société Rossi qui a concouru à la réalisation du dommage dont elle demande réparation, il convient de limiter la condamnation de la banque à la moitié de la somme susvisée, soit la somme de 34.633,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en paiement valant sommation de payer du 23 mai 2003;
Considérant que la BNP Paribas ne peut opposer à la société Rossi une absence de préjudice résultant de la condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 257.618,86 euros représentant le montant total des chèques détournés à son profit comprenant les chèques signés par un procédé mécanique, ce qui n’est pas nature à exclure l’indemnisation qu’elle doit à la société Rossi en réparation de sa faute personnelle mais lui ouvre droit le cas échéant à être subrogée dans les droits et actions de son créancier après paiement en application de l’article 1251.3° du code civil ;
Considérant que le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions;
Considérant qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante le montant de ses frais irrépétibles en cause d’appel; qu’il convient de condamner la BNP Paribas à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme allouée au titre des frais irrépétibles exposés en première instance étant par ailleurs confirmée;
Considérant que la BNP Paribas qui succombe supportera ses frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré du tribunal de commerce de Paris en date du 10 décembre 2008,
Statuant à nouveau,
Dit que la BNP Paribas a commis une faute en payant des chèques signés par un procédé mécanique pour un montant de 69.326,71 euros,
Dit que cette faute a concouru à la moitié du dommages subi par l’EURL Rossi,
Condamne la BNP Paribas à payer à l’EURL Rossi la somme de 34.663,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2003 jusqu’à parfait paiement,
Condamne la BNP-Paribas à payer à l’EURL Rossi la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la BNP Paribas aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Frédéric Buret dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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