Arrêt Parket, Cour de cassation, section civile, 19 avril 1819

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Sur la décision

Référence :
Cass., 19 avr. 1819
Juridiction : Cour de cassation

Texte intégral

La Cour ; – Sur la contravention à l’art.121 de l’ordonnance de 1629 ; – Attendu que l’ordonnance de 1629 disposait, en termes absolus et sans exception, que les jugements étrangers n’auraient pas d’exécution en France, et que ce n’est que par le Code Civil et le Code de procédure que les tribunaux français ont été autorisés à les déclarer exécutoires ; qu’ainsi l’ordonnance de 1629 est ici sans application ; – Sur la contravention aux art. 2123 et 2128 du Code civil, et 546 du Code de procédure ; – Attendu que ces articles n’autorisent pas les tribunaux à déclarer les jugements rendus en pays étranger exécutoires en France sans examen ; qu’une semblable autorisation serait aussi contraire à l’institution des tribunaux, que l’aurait été celle d’en accorder ou d’en refuser l’exécution arbitrairement et à volonté ; que cette autorisation qui, d’ailleurs, porterait atteinte au droit de souveraineté du gouvernement français, a été si peu dans l’intention du législateur, que, lorsqu’il a dû permettre l’exécution sur simple pareatis des jugements rendus par des arbitres revêtus du caractère de juges, il a eu le soin de ne confier la faculté de délivrer l’ordonnance d’exequatur qu’au président et non pas au tribunal, parce qu’un tribunal ne peut prononcer qu’après délibération, et ne doit accorder, même par défaut, les demandes formées devant lui, que si elles se trouvent justes et bien vérifiées (art. 116 et 150 du Code de procédure) ; – Attendu, enfin, que le Code civil et le Code de procédure ne font aucune distinction entre les divers jugements rendus en pays étrangers, et permettent aux juges de les déclarer tous exécutoires ; qu’ainsi ces jugements, lorsqu’ils sont rendus contre des Français, étant incontestablement sujets à examen sous l’empire du Code civil, comme ils l’ont toujours été, on ne pourrait pas décider que tous les autres doivent être rendus exécutoires autrement qu’en connaissance de cause, sans ajouter à la loi et sans y introduire une distinction arbitraire aussi peu fondée en raison qu’en principe ; qu’il suit de là qu’en rejetant l’exception de chose jugée qu’on prétendrait faire résulter d’un jugement rendu en pays étranger, et ordonnant que le demandeur déduira les raisons sur lesquelles son action est fondée pour être débattue par Parker, et être statué sur le tout en connaissance de cause, la Cour royale a fait une juste application des articles 2123, 2128 du Code civil, et 546 du Code de procéduire ; – Rejette.

Du 19 avril 1819 – Cour de cassation (Ch. Civ.). – MM Brisson, prés. ; Poriquet, rapp ; Cahier, av. gén. – Mmes Loiseau et Darrieux, av.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Arrêt Parket, Cour de cassation, section civile, 19 avril 1819