Désistement 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2025, n° 2505481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505481 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme A C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de délivrer une autorisation de travail à son employeur, à la suite d’une demande formée le 18 décembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir.
Elle soutient qu’il y a urgence et qu’il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de police de Paris conclut à l’incompétence territoriale du tribunal de céans, en faisant valoir, d’une part, que la requérante réside dans le département des Hauts-de-Seine et, d’autre part, que la décision attaquée a été prise par la plateforme interrégionale de la préfecture des Hauts-de-Seine.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de l’instance, en faisant valoir que son employeur s’est vu délivrer l’autorisation de travail sollicitée.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête enregistrée le 27 février 2025 sous le numéro 2505485 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu à statuer.
2. Par un acte, enregistré le 4 mars 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de l’instance. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
SIGNÉ
J.-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur , en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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