Confirmation 14 décembre 2020
Rejet 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 sept. 2023, n° 22-11.411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-11.411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2020, N° 19/04844 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C210639 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Generali IARD, société, pôle 2 |
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10639 F
Pourvoi n° G 22-11.411
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023
M. [G] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-11.411 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l’opposant à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Y], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.
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