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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 juin 2023, n° 22-85.901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-85.901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR51007 |
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Texte intégral
N° A 22-85.901 F
N° 51007
MAS2
27 JUIN 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JUIN 2023
MM. [K] [E] et [B] [L] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 11e chambre, en date du 14 septembre 2022, qui, pour pratiques commerciales trompeuses et agressives, les a condamnés, chacun, à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, 5 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction de gérer et d’interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [K] [E] et [B] [L], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-trois.
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