Confirmation 14 octobre 2021
Rejet 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 juin 2023, n° 21-23.878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-23.878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 14 octobre 2021, N° 20/00080 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:SO10542 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10542 F
Pourvoi n° P 21-23.878
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023
La société L’As de trèfle, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-23.878 contre l’arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d’appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme [I] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société L’As de trèfle, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Y], après débats en l’audience publique du 10 mai 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L’As de trèfle aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L’As de trèfle et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.
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