Infirmation partielle 22 juin 2022
Rejet 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 nov. 2023, n° 22-20.426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20.426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 juin 2022, N° 20/12547 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CO10679 |
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Sur les parties
| Parties : | pole 5 - chambre 4, société Coopérative parfumeurs passion beauté |
|---|
Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10679 F
Pourvoi n° H 22-20.426
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 NOVEMBRE 2023
1°/ M. [P] [K], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ods Beauté dont le siège social est [Adresse 4],
2°/ Mme [D] [E], épouse [M], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° H 22-20.426 contre l’arrêt rendu le 22 juin 2022 par la cour d’appel de Paris (pole 5 – chambre 4), dans le litige les opposant à la société Coopérative parfumeurs passion beauté, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], ès qualités, et de Mme [M], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Coopérative parfumeurs passion beauté, après débats en l’audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M] et M. [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et M. [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ods Beauté, et condamne Mme [M] à payer à la société Coopérative parfumeurs passion beauté la somme de 3 000 euros et rejette le surplus des demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.
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