Rejet 27 avril 1981
Résumé de la juridiction
Il résulte de la combinaison des articles 783 et 816 du nouveau Code de procédure civile que les conclusions sur lesquelles le juge doit exclusivement statuer sont celles qui ont été, avant l’ordonnance de clôture, notifiées à l’avoué de la partie adverse et déposées au greffe. Par suite, sont irrecevables des conclusions déposées avant l’ordonnance de clôture mais notifiées postérieurement à celle-ci.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 avr. 1981, n° 80-12.654, Bull. civ. II, N. 111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-12654 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 111 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 février 1980 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007008024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Bel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Fusil |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Bouyssic |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que dame de x… fait grief a l’arret confirmatif attaque, rendu dans un litige l’opposant a robert, dabadie, la societe des productions de la gueville et la societe nouvelle des etablissements gaumont, d’avoir declare irrecevables ses conclusions d’appel, alors que celles-ci ayant ete deposees avant l’ordonnance de cloture, la cour d’appel n’auraurait pu, sans ajouter a l’article 783 du nouveau code de procedure civile, lesdeclarer irrecevables au motif qu’elles n’avaient pas ete notifiees avant cette ordonnance;
Mais attendu qu’il resulte de la combinaison des articles 783 et 816 du nouveau code de procedure civile que les conclusions sur lesquelles le juge doit exclusivement statuer sont celles qui ont ete, avant l’ordonnance de cloture, notifiees a l’avoue de la partie adverse et deposees au greffe; que c’est des lors a bondroit que la cour d’appel a declare irrecevables les conclusions de dame de x… notifiees posterieurement a l’ordonnance de cloture; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 28 fevrier 1980 par la cour d’appel de paris.
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