Infirmation partielle 15 septembre 2023
Cassation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-12.130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.130 24-12.130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 septembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764985 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00115 |
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Texte intégral
COMM.
MA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 115 F-D
Pourvoi n° F 24-12.130
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2026
1°/ la société Meuble@dom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ Mme [Q] [F], domiciliée [Adresse 1],
3°/ la société Egide, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [Z] [L], agissant en qualité de liquidateur de la société Meuble@dom,
ont formé le pourvoi n° F 24-12.130 contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2023 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Partie en intervention
La société Hoist Finance AB, société de droit suédois dont le siège social est [Adresse 4] (Suède), agissant en France par sa succursale dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Caisse d’épargne Provence Alpes Corse,
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Meuble@dom, de Mme [F], de la société Egide, ès-qualités, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse et de la société Hoist Finance AB, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d’instance
1. Il est donné acte à la société Egide, prise en la personne de Mme [L], en qualité de liquidateur de la société Meuble@dom, de sa reprise d’instance.
Intervention
2. L’intervention de la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse, est déclarée recevable.
3. Il est donné acte à la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse de ce qu’elle conserve sa qualité pour défendre au pourvoi en tant qu’il porte sur le rejet de l’action indemnitaire exercée à son encontre.
Faits et procédure
4. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis, 15 septembre 2023) et les productions, le 6 juillet 2010, la société Meuble@dom (la société) a ouvert un compte courant dans les livres de la Banque de la Réunion (la banque), devenue la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse (la CEPAC), par fusion-absorption des 23 et 25 février 2016 avec effet au 1er janvier 2016.
5. Le 29 juillet 2014, Mme [F] s’est rendue caution solidaire des engagements de la société à l’égard de la banque pour un montant de 19 500 euros pour une durée de cinq ans.
6. Le 15 juillet 2016, la caution s’est engagée dans les mêmes conditions.
7. Après avoir vainement mis en demeure la débitrice principale et la caution de régler le solde débiteur du compte courant, la CEPAC les a assignées en paiement.
8. Par acte du 25 juillet 2024, la CEPAC a cédé à la société Hoist Finance AB un portefeuille de créances, dont la créance détenue sur la société et Mme [F].
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen
9. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
10. Mme [F] fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse la somme de 39 000 euros en sa qualité de caution, alors « que lorsque le cautionnement du solde d’un compte courant prend fin, la caution reste tenue de garantir le solde débiteur existant au jour de l’extinction, à l’exclusion des avances postérieures consenties par le créancier, et déduction faite des remises postérieures réalisées par le débiteur ; qu’en condamnant Mme [F] à payer la somme de 19 500 euros au titre du cautionnement souscrit avant la fusion sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, s’il existait à la date d’effet du traité de fusion un solde débiteur du compte courant supérieur ou égal à cette somme et si, le compte ayant continué à fonctionner, cette dette existant au jour de l’extinction du cautionnement n’avait pas été effacée par les remises subséquentes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2290 et 2292 du code civil, dans leur rédaction applicable à l’espèce. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
11. La défense conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau, dès lors que Mme [F] ne contestait pas, dans ses conclusions, qu’il existait un solde débiteur du compte courant de la société au moment de la fusion, et qu’elle est donc irrecevable à reprocher à la cour d’appel de ne pas avoir vérifié s’il existait un solde débiteur à cette date.
12. Cependant, Mme [F] soutenait, dans ses conclusions, que des remises postérieures à la fusion avaient éteint son obligation de règlement.
13. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 2292 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 :
14. Aux termes de ce texte, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
15. Pour condamner Mme [F] à payer à la CEPAC la somme de 39 000 euros, l’arrêt retient que la dette cautionnée a pour origine une ouverture de compte consentie le 6 juillet 2010 par la banque à la société, qu’à la suite d’un traité de fusion simplifié conclu les 23 et 25 février 2016, la fusion par voie d’absorption de la banque par la CEPAC est effective depuis le 1er janvier 2016, et qu’à cette date, la dette cautionnée était déjà née dans le patrimoine de la banque, même si elle n’était pas exigible. Il en déduit que Mme [F] est tenue en sa qualité de caution à l’égard de la CEPAC du fait de l’engagement de caution pris le 29 juillet 2014 et que rien ne permet d’exclure le cautionnement pris le 15 juillet 2016 dont la validité même n’est pas remise en cause.
16. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s’il existait à la date d’effet du traité de fusion un solde débiteur du compte courant supérieur ou égal au montant de l’engagement de la caution et si, le compte ayant continué à fonctionner, la dette existant au jour de l’extinction du cautionnement n’avait pas été effacée par les remises subséquentes, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
17. La défense soutient que si une cassation intervenait sur le deuxième moyen, elle ne pourrait concerner que la condamnation de Mme [F] au titre de son engagement de caution du 29 juillet 2014, mais non de celui du 15 juillet 2016, ni la condamnation de la société Meuble@dom, débitrice principale.
18. Cependant, si le cautionnement du 15 juillet 2016 a été consenti postérieurement à la fusion-absorption qui a pris effet le 1er mars 2016, l’arrêt relève qu’il a été conclu dans les mêmes conditions, soit au profit de la société absorbée, la caution demeurant, par conséquent, au titre de l’obligation de règlement, tenue de garantir les dettes nées antérieurement à la fusion, mais non celles nées postérieurement, et devant bénéficier des remises postérieures.
19. Il en résulte que la cassation portera tant sur la condamnation de Mme [F] sur le fondement du cautionnement du 29 juillet 2014 que sur celle au titre de son cautionnement du 15 juillet 2016.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne Mme [F] à payer à la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de Mme [F], l’arrêt rendu le 15 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse et la condamne à payer à Mme [F] et à la société Egide, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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